Annulation 9 juillet 2024
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 10 juin 2026, n° 24LY02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 juillet 2024, N° 2100897 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273289 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 13 août 2020 valant titre exécutoire, par laquelle le directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a mis à sa charge la somme de 45 057,43 euros correspondant au reversement de l’aide aux investissements vitivinicoles de 40 961,30 euros dont il avait bénéficié, majorée de 10 %. Il a en outre demandé au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur général de FranceAgriMer a implicitement rejeté le recours gracieux qu’il a formé le 9 octobre 2020 à l’encontre de la décision du 13 août 2020, et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 45 057,43 euros.
Par un jugement n° 2100897 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble, à l’article 1er, a annulé la décision de FranceAgriMer du 13 août 2020 valant titre exécutoire et le rejet implicite du recours gracieux présenté par M. A… et a déchargé ce dernier de l’obligation de payer cette somme et, à l’article 2, a mis à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2024, le 15 septembre 2025 et le 1er avril 2026, FranceAgriMer, représenté par Me Alibert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. A… et son appel incident ;
3°) de mettre à la charge de M. A… le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’appel incident de M. A… est irrecevable dès lors que le jugement lui a entièrement donné satisfaction ;
– le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas une analyse suffisante de ses moyens ;
– ce jugement n’est en revanche pas irrégulier en ce qu’il n’a pas répondu à l’intégralité des moyens soulevés par M. A…, dès lors que le tribunal a fait droit à l’un de ses moyens pour annuler la décision ;
– dès lors que les factures ont été émises après la date limite de réalisation des travaux, le 25 juillet 2016, et compte tenu de l’achèvement tardif des travaux de construction du chai, il a pu retenir que M. A… avait méconnu les dispositions de l’article 5.6 de la décision du 19 février 2013, et considérer que les dépenses correspondantes n’étaient pas éligibles à l’aide aux programmes d’investissement ;
– les difficultés rencontrées lors de la réalisation des travaux ne relevaient pas d’un cas de force majeure ;
– de même, les conditions d’octroi de l’aide correspondant au groupe de tirage n’étaient pas satisfaites, dès lors que cet équipement n’a pas été installé sur le site d’investissement ;
– dès lors que les méconnaissances constatées affectent l’intégralité des dépenses engagées, il ne pouvait que retirer l’ensemble de l’aide, sans que le requérant ne puisse invoquer le caractère disproportionné d’une telle mesure ;
– le contrôle s’est tenu dans des conditions régulières, dès lors qu’il a donné lieu à la remise d’une attestation de fin de contrôle, signée par M. A…, et que le rapport de contrôle du programme d’investissements dans le secteur vitivinicole du 23 juillet 2018 lui a été remis par un courrier électronique qui l’invitait à présenter ses observations ;
– les agents qui ont effectué le contrôle étaient dûment habilités et assermentés pour ce faire ;
– M. A… ne pouvait se prévaloir d’une prolongation du délai d’achèvement des travaux, dès lors que cette demande a été formulée un an après la fin du délai initial ;
– la méconnaissance des conditions d’octroi d’une aide ne saurait s’analyser comme un vice de forme ou de procédure, au sens de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
– M. A… a été mis en mesure de présenter des observations lors du contrôle ;
– les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été méconnues, dès lors qu’il n’avait pas à inviter expressément M. A… à présenter des observations orales et que ce dernier a pu s’expliquer de manière contradictoire sur les anomalies constatées ;
– la décision en litige exigeant le remboursement de l’aide aux investissements indûment perçue ne constitue pas une sanction ;
– M. A… ne peut, en conséquence, se prévaloir d’un droit à l’erreur au sens de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, ni des dispositions de l’article D. 614-24 du code rural et de la pêche maritime, non applicable à la date de la décision en litige ;
– l’article 5.6 de la décision de son directeur général du 19 février 2013 n’est pas illégal ;
– pour le surplus, il s’en remet à ses écritures produites en première instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2024, le 3 octobre 2025 et le 29 avril 2026, M. A…, représenté par Me de Bondy, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement en tant qu’il ne lui a pas donné satisfaction ;
3°) d’annuler la décision du directeur général de FranceAgriMer du 13 août 2020 et la décision de rejet de son recours gracieux, et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 45 057,43 euros ;
4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre incident, le jugement est irrégulier dès lors qu’il a omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance de son droit à l’erreur, de l’illégalité de l’article 5.6 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 19 février 2013 et de l’exception de force majeure ;
– l’appel incident est recevable en tant qu’il est dirigé contre les motifs du jugement et en tant qu’il n’a pas été fait intégralement droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
– sur l’appel principal, FranceAgriMer était tenu de prendre en compte, avant de l’obliger à reverser l’aide, la nature et de la gravité des agissements et les circonstances particulières à sa situation ;
– faute de procéder à l’individualisation de la sanction, la décision en litige est entachée d’un vice de forme ou de procédure ;
– FranceAgriMer s’est abstenu de solliciter la régularisation de sa situation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 112-13 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
– l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu, dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter des observations orales ;
– il a été privé du droit de signer et d’ajouter des observations lors du contrôle ;
– il n’a pas reçu copie du rapport de contrôle dans un délai raisonnable ;
– les agents ayant procédé au contrôle n’étaient pas habilités ni assermentés ;
– l’article 5.6 de la décision du 19 février 2013 du directeur général de FranceAgriMer est illégal ;
– les manquements n’ont aucun caractère intentionnel ou frauduleux ;
– aucune disposition ne prévoit le retrait de l’aide dans le cas où la facture afférente aux travaux réalisés serait émise après la date limite de réalisation des travaux ;
– il a sollicité la prorogation du délai, son retard étant justifié par des motifs multiples ;
– le retard d’émission des factures ne saurait lui être opposé dès lors qu’il est indépendant de sa volonté ;
– les manquements relevés à son encontre relèvent d’un cas de force majeure ;
– l’investissement a été réalisé conformément à la demande d’aide et a été conservé ;
– en tout état de cause, il peut se prévaloir du droit à l’erreur prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration et par le sixième paragraphe de l’article 59 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2008 ;
– le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
– le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;
– le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– la décision FILITL/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 du directeur général de FranceAgriMer ;
– la décision INTV-GPASV-2015-31 du 29 juin 2015 du directeur général de FranceAgriMer ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
– les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Capdebosc pour FranceAgriMer.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 juillet 2014, le directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a accordé à M. A… une aide aux investissements dans le domaine de la construction de bâtiments des entreprises vitivinicoles financée par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) d’un montant de 81 922,60 euros en vue de la construction d’un bâtiment pour la vinification, l’élevage en barrique et le stockage en bouteille et d’un caveau de dégustation, ainsi que pour l’achat d’une cuverie et d’une chaîne d’embouteillage, représentant des dépenses d’un montant total de 232 656 euros. M. A… a bénéficié d’une avance sur cette aide, versée en deux fois, les 27 mai 2015 et 24 décembre 2015, pour un montant total de 40 961,30 euros. Par courrier adressé à FranceAgriMer le 25 juillet 2017, il a sollicité la prolongation d’un an du délai de deux ans initialement fixé pour la réalisation des travaux de construction du chai à Albertville, ainsi que le versement du solde du montant de l’aide accordée. Le 19 juillet 2018, les agents du service territorial de FranceAgriMer ont procédé à un contrôle sur place de l’exploitation de M. A…. FranceAgriMer l’a informé des irrégularités constatées lors de ce contrôle, lui a indiqué qu’elles seraient susceptibles d’entraîner le reversement de l’avance perçue et lui a laissé un délai de quinze jours pour présenter ses observations par un courrier du 23 janvier 2019, auquel M. A… a répondu par courrier du 8 février 2019. Par décision du 13 août 2020 valant titre exécutoire, FranceAgriMer lui a demandé le remboursement de l’avance qu’il avait perçue, en l’assortissant d’une majoration de 10 %, représentant un montant total de 45 057,43 euros. FranceAgriMer relève appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. A…, a, à l’article 1er, annulé la décision de son directeur général du 13 août 2020 valant titre exécutoire ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. A… et a déchargé ce dernier de l’obligation de payer la somme de 45 057,43 euros, et, à l’article 2, mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A… conclut au rejet de la requête et relève appel incident de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par FranceAgriMer aux conclusions d’appel incident de M. A… :
2. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu’à l’annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n’est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l’appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu’avait présentée l’appelant en première instance.
3. M. A… demande, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci aurait à tort omis de répondre à ses moyens tirés de la méconnaissance de son droit à l’erreur et de l’illégalité de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 19 février 2013, et en tant qu’il a estimé que les conditions de reconnaissance d’une exception de force majeure ou de circonstances exceptionnelles n’étaient pas réunies et que l’investissement n’avait pas été conservé pendant la durée minimale de cinq ans. Ainsi, M. A… se borne à contester des motifs du jugement du tribunal administratif, lesquels ne sont pas, contrairement à ce qu’il soutient, le support nécessaire du dispositif, et non le dispositif de ce jugement qui fait intégralement droit à ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 13 août 2020 valant titre exécutoire et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et l’a déchargé de l’obligation de payer la somme de 45 057,43 euros. Dès lors, FranceAgriMer est fondé à soutenir que les conclusions d’appel incident de M. A…, en tant qu’elles tendent à l’annulation de l’article 1er du jugement, doivent être rejetées comme irrecevables. En revanche, dès lors que les premiers juges n’ont pas intégralement fait droit à ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A… est recevable à relever appel de ce jugement, en tant qu’il a statué sur les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la régularité du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (…) ».
5. Il résulte du jugement attaqué que celui-ci a visé et analysé de manière suffisamment précise l’ensemble des moyens présentés par FranceAgriMer à l’appui de ses conclusions. Ce jugement n’est, dès lors, pas entaché d’irrégularité.
6. En second lieu, les premiers juges ont annulé la décision de FranceAgriMer du 13 août 2020 valant titre exécutoire et le rejet implicite du recours gracieux présenté par M. A… et ont déchargé ce dernier de l’obligation de payer la somme de 45 057,43 euros, en retenant le moyen tiré de ce que FranceAgriMer avait donné des conséquences disproportionnées à la méconnaissance par M. A… des délais d’émission et d’acquittement des factures ainsi que de la localisation provisoire du groupe de tirage sur un autre site, en exigeant de lui le reversement de la partie de l’aide déjà avancée assortie d’une pénalité de 10 %. Dans ces conditions, dès lors qu’il avait ainsi intégralement fait droit aux conclusions du demandeur de première instance, le tribunal, qui a fait correctement application du principe de l’économie de moyens, n’était pas tenu de répondre expressément aux autres moyens soulevés. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en omettant de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance de son droit à l’erreur et de l’illégalité de l’article 5.6 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 19 février 2013 et de l’exception de force majeure, les premiers juges auraient entaché le jugement attaqué d’irrégularité.
Sur l’appel principal :
7. D’une part, aux termes du point 5.6, intitulé « Délai de réalisation des travaux », de l’article 5 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 19 février 2013, dans sa rédaction résultant de sa modification apportée par la décision du directeur général de FranceAgriMer du 29 juin 2015 : « (…) Les travaux prévus doivent être réalisés dans les 2 années suivant la date de notification de l’aide, prorogeables d’une année sur demande justifiée du porteur de projet. La demande de prorogation peut être réalisée au plus tard 2 mois avant la date limite de réalisation des travaux. (…). A la date limite de réalisation des travaux, la totalité des factures doivent être émises. Elles peuvent être acquittées au plus tard 2 mois après la date limite de réalisation des travaux. L’acquittement au-delà du délai de 2 mois suivant la date limite de réalisation des travaux ou le non acquittement rend la facture en lien intégralement non éligible, sauf si la part acquittée hors délai ou non acquittée est de moins de 5% (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette décision : « L’investissement doit être conservé par le bénéficiaire de l’aide, sur le même site, en état fonctionnel et pour un usage identique pendant une durée minimale de 5 ans après la date de fin des travaux. ». Aux termes du point 5.8.2, intitulé « Cas des dossiers approfondis », de l’article 5 de cette décision : « (…) Un montant d’avance indûment perçu doit être remboursé au taux de 110 %. Le solde est versé après la réalisation de la totalité des actions prévues et contrôle sur place de cette réalisation ». L’article 8 de cette même décision, intitulé « Sanctions », prévoit l’application de réfactions sur le montant de l’aide en cas : " (…) de non déclaration de la non conservation de l’investissement pendant cinq ans ; (…) « . L’article 8.4 dispose : » Non déclaration de la non conservation de l’investissement pendant cinq ans : Si une anomalie est détectée dans le cadre d’un contrôle post-réalisation ou de tout contrôle en lien avec le dossier d’aide à l’investissement, le reversement de l’aide attribuée pour la part concernée par l’anomalie sera demandé, augmenté de 5 % et sans application de prorata. (…) ".
8. D’autre part, lorsque l’autorité compétente constate la méconnaissance d’une condition à laquelle l’octroi d’une subvention a été subordonnée, il lui appartient, sans préjudice des mesures qui s’imposent en cas de constat d’une irrégularité au regard du droit de l’Union européenne, d’apprécier les conséquences à en tirer, de manière proportionnée eu égard à la teneur de cette méconnaissance, sur la réduction ou le retrait de la subvention en cause.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour demander le reversement de l’avance de 40 961,30 euros dont M. A… avait bénéficié le 27 mai 2015 et le 24 décembre 2015 pour réaliser les investissements subventionnés, portant sur des travaux de construction d’un bâtiment pour la vinification, l’élevage en barrique et le stockage en bouteille et d’un caveau de dégustation, ainsi que pour l’achat d’une cuverie et d’une chaîne d’embouteillage, le directeur général de FranceAgriMer s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que les factures relatives aux postes « bâtiment neuf de production », « caveau neuf » et « équipements vinification avec impact environnemental » avaient été émises après la date limite de réalisation des travaux, le 25 juillet 2016, et, d’autre part, que le groupe de tirage n’était pas présent sur le site le 19 juillet 2018, en méconnaissance des articles 5.6 et 6 de la décision de son directeur général du 19 février 2013.
10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si les prestations d’études préalables à la construction du bâtiment et les travaux de terrassement et d’abattage d’arbres ont seuls été effectués dans les deux ans suivant l’octroi de l’aide, et si la dernière facture de travaux produite par M. A… a été établie le 19 juillet 2017, soit près d’un an après la date limite de réalisation des travaux, fixée au 25 juillet 2016, ce retard est imputable à un défaut de stabilité du sous-sol, que l’étude géotechnique de conception n’avait pas détecté en juin 2014 et qui n’a été identifié par la société en charge de l’exécution des travaux de terrassement préalables à la construction du chai qu’au mois de mars 2016, et qui a imposé au maître d’œuvre de reprendre l’ensemble du système constructif du bâtiment. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment a été effectivement construit, qu’il a été achevé au printemps 2019, et qu’il est utilisé conformément à l’objet pour lequel l’aide a été accordée. Par ailleurs, si le groupe de tirage, acquis par M. A… en décembre 2014, était installé non sur le site d’investissement à Albertville mais dans l’ancienne cave exploitée par le demandeur, située à Chevaline, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que, du fait du retard pris par les travaux de construction du nouveau bâtiment, M. A… a été provisoirement contraint de mettre en bouteille sa production des années antérieures sur son ancien site, où elle était stockée. Dans ces conditions, si les motifs invoqués par FranceAgriMer étaient de nature à justifier la remise en cause de l’octroi de l’aide, en revanche, les conséquences pour M. A…, consistant dans la reprise de la moitié de l’aide accordée assortie d’une majoration, présentaient, eu égard à la teneur de la méconnaissance fondant la reprise, un caractère excessif. Par suite, FranceAgriMer n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son directeur général du 13 août 2020 valant titre exécutoire et le rejet implicite du recours gracieux présenté par M. A… et a déchargé ce dernier de l’obligation de payer la somme de 45 057,43 euros.
Sur l’appel incident de M. A… :
11. Le tribunal, après avoir fait droit aux conclusions de M. A…, a mis à la charge de FranceAgriMer une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en se fondant sur les circonstances de l’espèce. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, le tribunal administratif de Grenoble aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de FranceAgriMer et l’appel incident de M. A… doivent être rejetés.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que FranceAgriMer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement des frais exposés par M. A…, en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de FranceAgriMer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident de M. A… et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
B… TallecLa greffière,
Peroline Lanoy
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02574
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- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Règlement (UE) 2021/2116 du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (CE) 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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