Annulation 26 février 2010
Annulation 7 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 7 nov. 2014, n° 12MA04799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 12MA04799 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 février 2010, N° 0706811 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
No 12MA04799
____________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SCI VILLA EDEN
____________
Mme Marchessaux La cour administrative d’appel de Marseille
Rapporteur
____________ (5e chambre)
M. Revert
Rapporteur public
____________
Audience du 17 octobre 2014
Lecture du 7 novembre 2014
____________
54-06-07
60-04-04-04
C
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA04799, le 14 décembre 2012, présentée pour la SCI Villa Eden, représentée par son gérant en exercice, M. X Y, dont le siège est 1448 Corniche de la Coudoulière à Six-Fours (83500) par Me Ruggirello ;
XXX demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 1201806, en date du 16 octobre 2012, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon à payer à la société des intérêts moratoires au taux majoré, après un délai de deux mois, à compter du 26 février 2007 sur la somme de 6 840 euros, puis à compter du 20 novembre 2007 sur la somme de 6 996, 80 euros, assortis de leur capitalisation, ainsi qu’une somme de 155 euros au titre des frais exposés ou, subsidiairement, une indemnité compensatrice sensiblement égale à la perte financière constatée ;
2°) d’annuler la décision, en date du 29 juin 2012, par laquelle la commune de Toulon à rejeté sa demande préalable ;
3°) de condamner la commune de Toulon à lui verser des intérêts moratoires au taux majorés après un délai de deux mois, à compter du 26 février 2007 sur la somme de 6 840 euros, puis à compter du 20 novembre 2007 sur la somme de 14 621, 18 euros, en application des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire, les intérêts échus produisant des intérêts, ainsi qu’une somme de 155 euros au titre des frais exposés;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le Tribunal a écarté sa demande tendant au paiement des intérêts moratoires sur les sommes perçues à tort par la commune au motif que celle-ci avait été rejetée par le jugement du 19 janvier 2012 qui est entaché d’autorité de la chose jugée ; or, le Tribunal n’a pas statué sur ce point ; l’autorité de la chose jugée ne pouvait donc lui être valablement opposée ;
— contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, elle a adressé une réclamation préalable par courrier du 8 juin 2012 s’agissant du remboursement des frais exposés qu’elle a adressée au Tribunal, ainsi que la décision de refus de la commune ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2013, présenté pour la commune de Toulon, par Me Parisi, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SCI Villa Eden la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— par jugement définitif du 19 janvier 2012, le tribunal administratif de Toulon a jugé qu’en l’absence de toute demande de la SCI Villa Eden tendant au paiement de ces intérêts, ces derniers ne peuvent courir qu’à compter de la notification du jugement du 26 février 2010 et ce jusqu’au 29 octobre 2010 ; que, par conséquent, la nouvelle saisine du 9 juillet 2012 qui a donné lieu à l’ordonnance attaquée tendait aux mêmes fins que les requêtes des 28 mai 2010 et 14 février 2011 ; que la SCI Villa Eden ne justifie d’aucun élément nouveau susceptible d’entraîner une nouvelle saisine au titre des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative ; c’est donc à juste titre que l’ordonnance critiquée a rejeté la nouvelle demande d’exécution du jugement du 26 février 2010, en l’état d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 janvier 2012 ;
— sur la demande de remboursement des frais exposés, il résulte clairement du recours gracieux en exécution régularisé par courrier du 8 juin 2012 que la SCI Villa Eden se plaint uniquement de ce que la commune n’aurait pas procédé au règlement complet des intérêts dus en vertu du jugement du 26 février 2010 ; à aucun moment, il n’a été formulé de demande préalable au titre des frais exposés, en particulier de la somme de 155 euros ;
— la demande d’annulation de la décision de rejet du 29 juin 2012 est irrecevable car nouvelle en cause d’appel, aucune demande n’ayant été régularisée par la SCI Villa Eden en première instance ;
— enfin, aucun cas, la demande de remboursement des frais exposés ne peut s’assimiler à une difficulté d’exécution dès lors qu’il n’a pas été statué sur cet aspect du contentieux ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2014, présenté pour la SCI Villa Eden par lequel elle conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que :
— en application de l’article 1153-1 du code civil, les intérêts moratoires sont dus par la commune de Toulon sur les sommes indûment exigées à hauteur de 14 621,18 euros en l’absence de toute sollicitation ;
— postérieurement à la notification du jugement 19 janvier 2012, elle a réclamé l’application des intérêts à compter de ses propres versements à savoir le 16 février 2007 et le 20 novembre 2007 ;
— le juge, dans le cadre du jugement du 19 janvier 2012, n’a pas rejeté la demande par défaut de fondement en fait ou en droit mais l’a tout simplement écartée comme ne faisant pas partie de la demande dont il était saisi qui ne portait que sur l’exécution du jugement précédent, il l’a donc implicitement renvoyée à mieux se pourvoir, ce qu’elle a exactement fait par sa requête du 6 juillet 2012 ;
Vu le courrier du 28 juillet 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 ;
Vu l’avis d’audience adressé le 9 septembre 2014 portant clôture d’instruction en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu la lettre en date du 26 septembre 2014 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Toulon à payer la somme de 155 euros en ce qu’elles sont mal dirigées dès lors que cette somme correspond au coût de l’acte du commandement de payer émis le 2 avril 2007 par la trésorerie de Toulon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 octobre 2014 :
— le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
1. Considérant que la SCI Villa Eden déclare relever appel de l’ordonnance n°1201806 du président du tribunal administratif de Toulon en date du 16 octobre 2012 ; que toutefois, eu égard aux termes de ladite requête, la SCI Villa Eden doit être regardée comme demandant l’annulation d’une part de l’ordonnance du 16 octobre 2012 en tant que cette dernière a rejeté les conclusions portant sur les intérêts moratoires au taux majoré, assortis de leur capitalisation, et sur la somme de 155 euros au titre des frais exposés et d’autre part de la décision du 29 juin 2012 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Toulon :
2. Considérant que les conclusions tendant à l’annulation de la décision, en date du 29 juin 2012, par laquelle la commune de Toulon a rejeté la demande préalable de la SCI Villa Eden, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur le bien-fondé de l’ordonnance en tant qu’elle prononce le rejet du remboursement de la somme de 155 euros :
Sans qu’il soit besoin de statuer les autres moyens de la requête :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ;
4. Considérant que pour rejeter les conclusions de la SCI Villa Eden tendant au remboursement des frais exposés d’un montant de 155 euros, le président du tribunal administratif de Toulon a considéré que si la société requérante faisait état d’un préjudice qu’elle aurait subi à cet égard, elle n’avait pas adressé à la commune de Toulon une réclamation préalable sur ce point, susceptible de faire naître une décision explicite ou implicite de rejet qu’elle pourrait contester devant le Tribunal ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que par lettre notifiée le 13 juin 2012 à la commune de Toulon, la SCI Villa Eden lui a réclamé le remboursement d’une somme totale de 166,38 euros correspondant au solde de la somme 566,45 euros qui comprenait notamment les 155 euros susvisés et le règlement de la commune de 400,07 euros ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’a estimé le Tribunal, la requérante avait bien demandé le versement de ladite somme ; que, dès lors, la SCI Villa Eden est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon à lui rembourser la somme de 155 euros au titre des frais exposés ; que, par suite, l’ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu’elle prononce le rejet du remboursement de la somme de 155 euros :
5. Considérant qu’il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions de la SCI Villa Eden tendant au paiement de la somme de 155 euros au titre des frais exposés et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées par l’appelante devant le tribunal administratif ;
Sur la demande tendant au remboursement des frais exposés d’un montant de 155 euros :
6. Considérant que si la société requérante sollicite le remboursement de la somme de 155 euros à la commune de Toulon, une telle demande est irrecevable en ce qu’elle est mal dirigée dès lors que ladite somme correspond au cout de l’acte du commandement de payer émis le 2 avril 2007 par la trésorerie de Toulon ;
Sur le bien fondé de l’ordonnance en tant qu’elle rejette les conclusions tendant au paiement d’intérêts moratoires sur les sommes perçues à tort par la commune de Toulon depuis les 26 février 2007 et 20 novembre 2007 :
7. Considérant qu’aux termes de l’article 1153 du code civil : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. » ; qu’aux termes de l’article 1153-1 du même code : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. » ;
8. Considérant qu’il résulte de l’instruction que par un premier jugement n° 0706811 du 26 février 2010, le tribunal administratif de Toulon a annulé cinq titres exécutoires mis à la charge de la SCI Villa Eden par la commune de Toulon ; que, le 28 mai 2010, la requérante a saisi de nouveau le Tribunal d’une demande d’exécution dudit jugement ; qu’au cours de cette instance, elle a sollicité le paiement des intérêts moratoires à compter des dates auxquelles elle s’était acquittée du règlement des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires précités, au taux majoré après un délai de deux mois, en application des dispositions de l’article 1153 du code civil ; que, par un second jugement en date du 19 janvier 2012, devenu définitif, les premiers juges ont enjoint à la commune de Toulon de régler à la SCI Villa Eden les intérêts produits par les sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 26 février 2010, au taux légal à compter de la notification de ce jugement, soit le 26 février 2010, puis au taux majoré à compter du deuxième mois suivant cette notification, et ce jusqu’au 29 octobre 2010 ; qu’ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que, par son jugement du 19 janvier 2012, le Tribunal n’a pas statué sur sa demande de paiement des intérêts ;
que si la SCI Villa Eden se prévaut d’une nouvelle demande préalable adressée à la commune de Toulon postérieurement au jugement 19 février 2012, cette demande notifiée le 13 juin 2012 n’avait pour objet que la seule exécution du jugement du 19 janvier 2012 et la réclamation des intérêts à compter de la date du 26 février 2010 ; qu’ainsi, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit accordé le paiement des intérêts moratoires, non pas à compter de la date de cette notification du jugement, mais à compter de 2007 comme ayant déjà été rejetées par le jugement du 19 janvier 2012, qui est revêtu de l’autorité de chose jugée sur ce point sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
9. Considérant que la SCI Villa Eden ne peut utilement soutenir qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, les intérêts moratoires sont dus par la commune de Toulon sur les sommes indûment exigées à hauteur de 14 621,18 euros et ce même en l’absence de toute sollicitation dès lors que ce même article prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’ordonnance rejetant sa demande tendant au paiement d’intérêts moratoires sur les sommes perçues à tort par la commune de Toulon depuis les 26 février 2007 et 20 novembre 2007 ne sauraient être accueillies ; qu’il y a lieu de rejeter la demande de paiement de la somme de 155 euros présentée devant le tribunal administratif de Toulon ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Toulon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SCI Villa Eden quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Villa Eden la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Toulon et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance en date du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulon en tant qu’elle prononce le rejet du remboursement de la somme de 155 euros est annulée.
Article 2 : La demande de la SCI Villa Eden tendant au paiement de la somme de 155 euros est rejetée.
Article 3 : XXX versera à la commune de Toulon une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Villa Eden est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Villa Eden et à la commune de Toulon.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
— M. Bocquet, président de chambre,
— M. Pocheron, président-assesseur,
— Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
J. MARCHESSAUX Ph. BOCQUET
Le greffier,
C. FERRY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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