Annulation 15 mai 2008
Annulation 6 août 2009
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 6 août 2009, n° 08-01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 08-01050 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 15 mai 2008, N° 0600766 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANCY
N°08NC01050
XXX
__________
M. Soumet
Président
__________
Mme Ghisu-Deparis
Rapporteur
__________
Mme Steinmetz-Schies
Rapporteur public
__________
Audience du 2 juillet 2009
Lecture du 6 août 2009
__________
135-02-01-02-01-01-01
135-02-01-02-01-03-03
C cj
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
La Cour administrative d’appel de Nancy
(1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, et le mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2009, présentés pour la XXX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date 31 mars 2008 et domicilié en cette qualité à la mairie, place d’Armes, à XXX, par Me Landbeck ;
La XXX demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0600766 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, sur la demande de M. X et autres, la délibération en date du 17 mars 2006 par laquelle le conseil municipal de la ville a décidé d’approuver le bail emphytéotique à conclure avec le comité des musulmans du territoire de Belfort dans le but d’édifier un lieu de culte musulman et d’autoriser le maire à le signer ;
2°) de rejeter la demande de M. X et autres ;
3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les conseillers municipaux ont été suffisamment informés de l’objet de la délibération en litige et qu’en sanctionnant l’absence de précision quant aux modalités de calcul des loyers, le Tribunal est allé au-delà de la lettre et de l’esprit de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 16 mars 2009, le mémoire en défense présenté pour M. A X, M. C D, M. J-K L, Mme E F, Mme Y Z et Mme G-H I, par Me Dangel ;
Ils concluent :
— au rejet de la requête ;
— à ce que soit mise à la charge de la XXX la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— les conseillers municipaux n’ont pas été suffisamment informés de l’aspect financier du bail ;
— en mettant à la disposition d’une association cultuelle un terrain nu pour un coût symbolique, la ville a subventionné la mosquée et a donc méconnu l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour les consorts X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2009 :
— le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-1 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. » ;
Considérant qu’il est constant que la convocation des conseillers municipaux à la séance du 17 mars 2006, au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse, dont il n’est pas contesté qu’elle a été envoyée cinq jours avant la séance en application de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, était accompagnée d’un rapport de présentation valant note explicative de synthèse qui indiquait que la commune envisageait de mettre à disposition du comité des musulmans du territoire de Belfort des parcelles communales au moyen d’un bail emphytéotique afin que cette association y édifie une mosquée ; qu’il y était indiqué que le loyer envisagé était de 200 € par an ; qu’étaient joints à ce rapport, une copie du bail, l’avis du services des domaines sur la valeur locative des biens et l’identification parcellaire des terrains, emprises du projet ; qu’ainsi, compte tenu tant des précisions contenues dans le rapport de présentation que des pièces qui y étaient jointes et même si le permis de construire délivré au comité pour l’édification du lieu de culte n’y figurait pas, les conseillers municipaux ont pu disposer d’une information suffisante avant la séance au cours de laquelle a été votée la délibération contestée portant approbation dudit bail et autorisation du maire de le signer ;que s’il est soutenu pour la première fois en appel que certains élus auraient sollicités des informations complémentaires en cours de séance sans qu’une réponse ne leur soit apportée, ces allégations ne sont assorties d’aucune précision ; qu’il suit de là que les dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n’ont pas été méconnues ;
Considérant que la XXX est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a considéré que la délibération attaquée avait méconnu les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; qu’il y a lieu, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés en première instance ;
Considérant, en premier lieu, que l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur dispose qu': « Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural, en vue de l’accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence (…) » ; qu’aux termes de L. 451-1 du code rural : « Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction. » ; qu’aux termes de l’article L. 451-7 du même code : « Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur. Si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut les détruire, ni réclamer à cet égard aucune indemnité. » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en contrepartie de l’impossibilité pour le preneur de prétendre à une indemnité au titre des améliorations et constructions qui augmentent la valeur du fonds, le loyer ou redevance d’occupation est en principe modique ;
Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée : « la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte » ;
Considérant que par la délibération litigieuse, le conseil municipal de la XXX a décidé, au moyen d’un bail emphytéotique d’une durée de 99 ans, de mettre à disposition du comité des musulmans du territoire de Belfort les parcelles communales cadastrées section XXX d’une superficie totale de 47 ares et 95 centiares afin que cette association y construise une mosquée ; qu’il ressort des pièces du dossier que ces parcelles se situent dans un secteur où la constructibilité est limitée ; que si les parcelles cadastrées XXX et 50 d’une superficie de 28 ares et 22 centiares ont, selon un avis du service des domaines en date du 18 mai 2005, une valeur de 200 000 €, il ressort des termes même du bail qu’elles ont été acquises par la ville gratuitement par un acte de cession en date du 27 janvier 2006 ; que le bail stipule que le comité des musulmans du territoire de Belfort, le locataire, s’engage à édifier un lieu de culte musulman conforme au permis de construire qui lui a été délivré, à supporter toutes les charges inhérentes à cette occupation, y compris celles qui relèveraient de la ville, le bailleur, et à lui abandonner toutes les constructions qui existeront à l’expiration du bail sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ; que dans ces conditions, eu égard aux obligations incombant au locataire alors que les parcelles bâties reviendront, à l’expiration du bail, à la collectivité, la redevance annuelle de 200 € ne peut être regardée comme une subvention de la XXX au profit d’un culte ; que la délibération contestée n’a donc pas méconnu l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 précité ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance alléguée de l’incapacité juridique de l’association bénéficiaire du bail, à la supposer même établie, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la délibération litigieuse ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la XXX est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 17 mars 2006 de son conseil municipal consentant un bail emphytéotique au comité des musulmans du territoire de Belfort pour l’édification d’une mosquée ; que la demande de M. X et autres doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A X, M. C D, M. J-K L, Mme E F, Mme Y Z et Mme G-H I, ensemble, la somme de 1 500 euros que demande la XXX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les même dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la XXX, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A X, M. C D, M. J-K L, Mme E F, Mme Y Z et Mme G-H I devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : M. A X, M. C D, M. J-K L, Mme E F, Mme Y Z et Mme G-H I sont condamnés, ensemble, à payer à la XXX la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la XXX, M. A X, M. C D, M. J-K L, Mme E F, Mme Y Z, Mme G-H I et au comité des musulmans du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2009, à laquelle siégeaient :
M. Soumet, président de chambre,
M. Couvert-Castéra, président,
Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 août 2009.
Le rapporteur, Le président,
Signé : V. GHISU-DEPARIS Signé : M. SOUMET
La greffière,
Signé : C. JADELOT
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. JADELOT
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