CAA de NANTES, 5ème chambre, 13 mars 2020, 19NT01511, Inédit au recueil Lebon
TA Paris
Annulation 7 avril 2016
>
CE
Rejet 22 juillet 2016
>
TA Nantes
Rejet 15 décembre 2016
>
TA Nantes
Rejet 15 décembre 2016
>
CAA Nantes
Rejet 26 février 2018
>
CAA Nantes
Rejet 26 février 2018
>
CAA Nantes 26 août 2018
>
CE
Annulation 21 août 2019
>
CAA Nantes
Rejet 24 janvier 2020
>
CAA Nantes
Rejet 13 mars 2020
>
CAA Nantes
Annulation 13 mars 2020
>
CAA Nantes
Rejet 13 mars 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a estimé que l'étude d'impact était suffisante et conforme aux exigences légales, n'ayant pas constaté d'inexactitudes ou d'insuffisances ayant pu nuire à l'information du public.

  • Rejeté
    Illégalité de la procédure d'enquête publique

    La cour a jugé que la procédure d'enquête publique avait été correctement menée et que les conditions d'information et de participation du public avaient été respectées.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par l'association « Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu » et l'association « Société pour la protection du paysage et de l’esthétique de la France » qui demandaient l'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant la société RTE à raccorder un parc éolien en mer aux îles d'Yeu et de Noirmoutier au réseau public de transport d'électricité. Les associations soutenaient que l'étude d'impact était insuffisante, que la procédure d'enquête publique était entachée d'illégalité, que la commission d'enquête manquait d'impartialité, que l'avis de l'autorité environnementale était illégal et que le choix du site éolien était entaché d'illégalité. La société RTE et le ministre de la transition écologique et solidaire ont défendu la légalité de l'arrêté. La cour a rejeté la requête, jugeant que l'étude d'impact était suffisante, que l'enquête publique avait été correctement menée, que l'avis de l'autorité environnementale était régulier et que le choix du site éolien n'était pas illégal. La cour a également estimé que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. En conséquence, l'arrêté préfectoral a été maintenu et les demandes des associations ont été rejetées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires48

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Quand les espèces protégées s’attaquent entres elles Quand même en droit contemporain, l’Homme domine « les poissons [et] les oiseaux du ciel » au point même de…
blog.landot-avocats.net · 14 août 2024

2Etre le voisin d’une espèce protégée ne suffit pas pour s’en faire le défenseur
blog.landot-avocats.net · 7 août 2024

3Espèces protégées : courant alternatif ? Contrôle continu !
blog.landot-avocats.net · 4 août 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 13 mars 2020, n° 19NT01511
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 19NT01511
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 21 août 2019, N° 419959
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041732633

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de NANTES, 5ème chambre, 13 mars 2020, 19NT01511, Inédit au recueil Lebon