Annulation 27 avril 2023
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 mai 2026, n° 23PA02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 avril 2023, N° 2121201-2200784-2204338-2205323/3-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054112992 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Sous le n° 2121201, la commune de Boulogne-Billancourt a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté n° 2021 E 112540 du 31 août 2021 de la maire de Paris modifiant, à titre provisoire, la règle de la circulation générale route de Sèvres à Neuilly, à Paris 16ème.
II. Sous le n° 2200784, la commune de Boulogne-Billancourt, a demandé au tribunal administratif de Paris, d’annuler l’arrêté n° 2021 T 114658 du 16 décembre 2021 de la maire de Paris modifiant, à titre provisoire, la règle de la circulation générale route de Sèvres à Neuilly, à Paris 16ème.
III. Sous le n° 2204338, la commune de Boulogne-Billancourt, a demandé au tribunal administratif de Paris, d’annuler l’arrêté n° 2021 P 114823 du 30 décembre 2021 de la maire de Paris modifiant les règles de circulation générale toute de Sèvres à Neuilly, à Paris 16ème.
IV. Sous le n° 2205323, le syndicat des copropriétaires du 2 bis boulevard Anatole France – 92100 Boulogne-Billancourt, le syndicat des copropriétaires du 3 boulevard Anatole France – 92100 Boulogne-Billancourt, le syndicat des copropriétaires du 13/15 avenue Charles-de-Gaulle – 92100 Boulogne-Billancourt et le syndicat des copropriétaires du 2-4 allée de Longchamp – 92100 Boulogne-Billancourt, ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté n° 2021 P 114823 du 30 décembre 2021 de la maire de Paris modifiant les règles de circulation générale toute de Sèvres à Neuilly, à Paris 16ème.
Par un jugement n°s 2121201-2200784-2204338-2205323/3-2 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés attaqués.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 20 juillet 2023, la ville de Paris, représentée par Me Falala, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter les demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt, du syndicat des copropriétaires du 2 bis boulevard Anatole France – 92100 Boulogne-Billancourt, du syndicat des copropriétaires du 3 boulevard Anatole France – 92100 Boulogne-Billancourt, du syndicat des copropriétaires du 13/15 avenue Charles-de-Gaulle – 92100 Boulogne-Billancourt et du syndicat des copropriétaires du 2-4 allée de Longchamp – 92100 Boulogne-Billancourt la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il appartiendra à la cour de s’assurer que la minute du jugement est signée conformément à l’article R. 741-7 du code de justice administrative, faute de quoi il sera irrégulier ;
la commune de Boulogne-Billancourt ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
les syndicats de copropriétaires ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la route concernée par les arrêtés attaqués se situe dans une agglomération et par voie de conséquence ces arrêtés, fondés sur l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas entachés d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la commune de Boulogne Billancourt, représentée par Me Poisson, demande à la cour de rejeter la requête de la ville de Paris et qu’il soit mis à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
elle a un intérêt pour agir en ce que les arrêtés attaqués ont des effets considérables sur la circulation à l’intérieur de l’agglomération de Boulogne-Billancourt, sur les pouvoirs de police de la circulation de son Maire, la qualité de l’offre de soin et l’attractivité de ses commerces ;
les moyens de la ville de Paris ne sont pas fondés ;
en tout état de cause, par les autres moyens invoqués en première instance, les arrêtés attaqués sont illégaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du 2 bis boulevard Anatole France – 92100 Boulogne-Billancourt, le syndicat des copropriétaires du 3 boulevard Anatole France – 92100 Boulogne-Billancourt, le syndicat des copropriétaires du 13/15 avenue Charles-de-Gaulle – 92100 Boulogne-Billancourt et le syndicat des copropriétaires du 2-4 allée de Longchamp – 92100 Boulogne-Billancourt, représentés par Me Caupert, demandent à la cour de rejeter la requête de la ville de Paris et qu’il soit mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
le jugement attaqué est régulier ;
ils ont intérêt pour agir en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et dès lors que la fermeture de la route a entraîné un accroissement considérable de la circulation sur le boulevard Anatole France et l’avenue Charles-de-Gaulle à Boulogne-Billancourt ;
les moyens de la ville de Paris ne sont pas fondés ;
en tout état de cause, par les autres moyens invoqués en première instance, l’arrêté attaqué est illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la route ;
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Gorse, avocat de la ville de Paris, et de Me Samain, avocat de la commune de Boulogne-Billancourt.
Considérant ce qui suit :
Par trois arrêtés successifs, n° 2021 E 112540 du 31 août 2021, n° 2021 T 114658 du 16 décembre 2021 et n° 2021 P 114823 du 30 décembre 2021, la maire de Paris a décidé d’interdire de façon d’abord temporaire, du 31 août au 8 novembre et du 21 décembre 2021 au 10 décembre 2022, puis par le dernier arrêté de façon définitive, la circulation à tous véhicules motorisés, à l’exception de certains véhicules, sur le segment de la route de Sèvres à Neuilly à Paris 16ème, dans le bois de Boulogne, situé, pour le dernier arrêté, dans sa portion de la route de Seine à la butte Mortemart à l’avenue de l’Hippodrome. Par trois demandes, enregistrées sous les numéros 2121201, 2200784 et 2204338, la commune de Boulogne-Billancourt a contesté ces trois arrêtés devant le tribunal administratif de Paris. L’arrêté du 30 décembre 2021 a également été contesté, sous le numéro 2205323, par le syndicat des copropriétaires du 2 bis boulevard Anatole France – 92100 Boulogne-Billancourt et autres. Par un jugement du 27 avril 2023 dont la ville de Paris relève appel, le tribunal administratif de Paris a fait droit à leurs demandes et a annulé ces trois arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué, transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, comporte les signatures de la présidente de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature du jugement ne peut donc qu’être écarté.
Sur la recevabilité de la demande des syndicats de copropriétaires en première instance :
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. (…) Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ». L’article 15 de cette loi dispose que « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un syndicat de copropriétaires agit en justice, il le fait pour le compte de la collectivité des copropriétaires et non des copropriétaires pris individuellement en vue de défendre les droits afférents à l’immeuble dans son ensemble et en rapport avec son objet social qui réside dans la conservation et l’amélioration de cet immeuble et l’administration des parties communes, ainsi que des droits dont le syndicat des copropriétaires assure la sauvegarde.
Il ressort des pièces du dossier que les troubles allégués du fait de la fermeture de la route de Sèvres à Neuilly à Paris, en tant qu’ils entrainent une augmentation de la circulation sur le boulevard Anatole France et l’avenue Charles-de-Gaulle à Boulogne-Billancourt altérant, selon les syndicats de copropriétaires requérants, le cadre de vie et la qualité d’habitation des occupants des immeubles ne sont pas de nature à affecter les droits afférents aux immeubles concernés tel que décrits au point précédent. Par suite, la ville de Paris est fondée à soutenir que les conclusions aux fins d’annulation présentés par le syndicat des copropriétaires du 2 bis boulevard Anatole France – 92100 Boulogne-Billancourt et autres n’étaient pas recevables devant les premiers juges.
Il résulte de ce qui précède que la ville de Paris est fondée à demande l’annulation de l’article 3 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser conjointement aux syndicats de copropriétaires demandeurs en première instance.
Sur la recevabilité des demandes de première instance de la commune de Boulogne-Billancourt :
Les arrêtés attaqués ont pour objet d’interdire la circulation, sauf véhicules autorisés, sur la route de Sèvre à Neuilly dans le bois de Boulogne, longeant à l’ouest l’hippodrome de Longchamp. Cette route est située sur le territoire de la ville de Paris mais son prolongement se trouve sur la commune de Boulogne-Billancourt. Il ressort des pièces du dossier que la circulation était déjà interdite aux véhicules motorisés dans le sens nord-sud et la nouvelle interdiction a pour conséquence uniquement d’interdire la circulation des véhicules sur cette voie venant ou traversant la commune de Boulogne-Billancourt et souhaitant se rendre vers le nord. Pour justifier son intérêt pour agir la commune de Boulogne-Billancourt se prévaut des effets sur la circulation dans son agglomération et sur les pouvoirs de police de la circulation de son maire, sur la qualité de l’offre de soin offert par l’Hôpital Ambroise Paré et sur l’attractivité de ses commerces.
Alors que la commune de Boulogne-Billancourt démontre que la circulation est fortement congestionnée sur le boulevard Anatole France et l’avenue Charles-de-Gaulle à différents moments de la journée, la fermeture de la route de Sèvre à Neuilly a nécessairement eu pour effet de reporter la circulation vers les autres axes de circulation, notamment sur le boulevard Anatole France situé sur la commune de Boulogne-Billancourt et a eu des incidences sur l’avenue Charles-De-Gaule dans le prolongement de ce boulevard et qui dessert notamment l’Hôpital Ambroise Paré. Si la commune de Boulogne-Billancourt ne produit pas de comparaison avec la situation antérieure à la fermeture de cette voie, dès lors qu’elle n’est pas notamment à l’origine de la mesure contestée, la ville de Paris ne remet pas sérieusement en cause, eu égard à la proximité immédiate de la route avec le territoire de la commune de Boulogne-Billancourt, les phénomènes de reports de la circulation et le caractère congestionné de la circulation à la suite de cette fermeture sur cette partie du territoire de la commune de Boulogne-Billancourt. Par suite, eu égard à la configuration particulière des lieux et à l’incidence sur la police de la circulation dont elle a la charge, la commune de Boulogne-Billancourt justifie d’un intérêt sur sa propre situation lui donnant qualité pour demander l’annulation des arrêtés en litige.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune (…) sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article R. 110-2 du même code : « Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : / – agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route (…) ». L’article R. 411-2 du code précité dispose : « Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules (…) ». Pour l’application de cette disposition, la notion d’agglomération doit, au regard de son objet, être déterminée par référence à celle définie par les articles R. 110-2 et R. 411-2 du code de la route.
Il est constant que la voie concernée par les arrêtés attaqués n’est pas comprise dans une agglomération, au sens des dispositions précitées du code de la route, dès lors notamment qu’aucun groupement d’immeubles bâtis ne se trouve à sa proximité immédiate. La circonstance que le bois de Boulogne constitue une promenade publique et que les environs immédiats de ce bois seraient extrêmement denses sont sans incidence sur la qualification d’agglomération au sens des dispositions précitées. Contrairement à ce que soutient également la ville de Paris, la circonstance que cette route ne se trouve pas en agglomération au sens et pour l’application de ces dispositions n’interdit pas au maire d’appliquer d’autres dispositions du code de la route relatif par exemple à la réduction de la vitesse de circulation. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a considéré que la maire de Paris ne pouvait, en application de l’article L. 2213-2 précité, prendre les arrêtés attaqués.
Il résulte de ce qui précède, la ville de Paris n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé les arrêtés n° 2021 E 112540 du 31 août 2021, n° 2021 T 114658 du 16 décembre 2021 et n° 2021 P 114823 du 30 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, au titre des mêmes dispositions, à la charge de ville de Paris, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Boulogne-Billancourt.
D’autre part, ces dispositions font également obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la ville de Paris au profit des syndicats de copropriétaires intimés. En outre, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des syndicats de copropriétaires intimés une somme au titre de ces dispositions à verser à la ville de Pairs.
DECIDE :
Article 1er : L’article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la ville de Paris est rejeté.
Article 3 : La ville de Paris versera une somme de 1 500 euros à la commune de Boulogne-Billancourt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées devant la cour par le syndicat des copropriétaires du 2 bis boulevard Anatole France – 92100 Boulogne-Billancourt, le syndicat des copropriétaires du 3 boulevard Anatole France – 92100 Boulogne-Billancourt, le syndicat des copropriétaires du 13/15 avenue Charles-de-Gaulle – 92100 Boulogne-Billancourt et le syndicat des copropriétaires du 2-4 allée de Longchamp – 92100 Boulogne-Billancourt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris, à la commune de Boulogne-Billancourt, au syndicat des copropriétaires du 2 bis boulevard Anatole France – 92100 Boulogne-Billancourt, au syndicat des copropriétaires du 3 boulevard Anatole France – 92100 Boulogne-Billancourt, au syndicat des copropriétaires du 13/15 avenue Charles-de-Gaulle – 92100 Boulogne-Billancourt et au syndicat des copropriétaires du 2-4 allée de Longchamp – 92100 Boulogne-Billancourt.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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