Rejet 19 octobre 1972
Résumé de la juridiction
L’action en paiement du montant d’un chèque sans provision ne peut être dirigée que contre le débiteur de l’obligation que ce chèque prétendait éteindre. C’est donc à bon droit qu’une Cour d’appel condamne le fondé de pouvoir d’une société au paiement du montant d’un chèque sans provision qu’il a tiré sur le compte de la société, non pas pour éteindre une dette de celle-ci mais une obligation qu’il avait personnellement contractée à l’égard du bénéficiaire (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 oct. 1972, n° 71-93.600, Bull. crim., N. 298 P. 774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-93600 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 298 P. 774 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056347 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Pucheus |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Albaut |
Texte intégral
Rejet du pourvoi de x… (jean), contre un arret de la cour d’appel de paris du 26 novembre 1971, qui pour complicite d’abus de credit d’une societe et emission de cheque sans provision, l’a condamne a quatre mois d’emprisonnement, 1 500 francs d’amende et a des reparations civiles envers la societe astrum-france. La cour, vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 du code penal, 38, alinea 5, de la loi du 7 mars 1925, de l’article 425, de la loi du 24 juillet 1966, "en ce que la decision attaquee a declare le demandeur coupable de complicite d’abus du credit d’une societe au motif qu’il aurait ete l’instigateur et l’organisateur d’un circuit de financement fictif commis au moyen de traites acceptees par le gerant de la societe astrum france, le sieur y…, et dont le beneficiaire principal aurait ete l’industriel brivois z… et qu’il aurait donne a y… les instructions necessaires pour l’etablissement des traites, puis assure la transmission de celles-ci a z… ;
« alors que de tels motifs sont insuffisants pour permettre a la cour de cassation d’exercer son controle sur la nature des pretendues instructions donnees par le demandeur et sur la connaissance que celui-ci aurait eue de l’abus de biens sociaux commis par y… » ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque et de celles du jugement dont il a adopte les motifs non contraires que y…, gerant de la societe astrum france, a accepte au nom de celle-ci et dans un interet personnel un certain nombre de traites sans cause, reconnaissant ainsi cette societe debitrice de sommes qu’elle ne devait pas, qu’elle se trouvait exposee a payer ;
Que, pour dix de ces traites totalisant 220 000 francs, acceptees au profit de z…, l’instigateur et l’organisateur de ce circuit de financement a ete x…, conseil juridique, lequel a, par l’intermediaire d’un tiers, donne a y… les instructions necessaires pour l’etablissement des traites, puis, a assure la transmission de celles-ci a z…, en en retenant, d’ailleurs, deux pour prix de son intervention ;
Que x… s’est donc sciemment rendu complice du delit d’abus du credit social dont y… a ete declare coupable ;
Attendu que par ces enonciations qui caracterisent aussi bien la complicite par instructions donnees que la complicite par aide et assistance, la cour d’appel a donne une base legale a sa decision ;
Qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli ;
Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation de l’article 66 du decret du 30 octobre 1935, 485, 593, du code de procedure penale, "en ce que la decision attaquee a declare le demandeur coupable d’emission de cheques sans provision, au simple motif qu’il aurait emis le 4 aout 1967 sur le compte a la barclay’s bank d’une societe cofraco dont il etait le fonde de pouvoir, et a l’ordre de y… qui l’a endosse a astrum france, un cheque de 20 000 francs qui n’a pu etre paye, le compte etant cloture depuis le 7 juillet 1967 ;
Que s’il n’est pas etabli qu’il ait connu en son temps cet incident, du moins aurait-il su, lors de l’emission du cheque, que la position du compte de la cofraco n’en permettrait pas le payement ;
« alors que la decision attaquee n’indique pas d’ou resulterait que la position du compte de la cofraco ne permettrait pas le payement du cheque, et n’indique en particulier pas la nature dudit compte ni les raisons d’ou resulterait que x… aurait connu cette position ;
Attendu qu’il resulte des enonciations des juges du fond, que le 4 aout 1967, x…, en qualite de fonde de pouvoir de la societe cofraco, a emis sur le compte de cette societe a la barclay’s bank, un cheque de 20 000 francs a l’ordre de y…, lequel l’a endosse au nom de la societe astrum france ;
Que ce cheque est reste impaye, le compte sur lequel il etait tire ayant ete solde le 7 juillet precedent ;
Que, s’il n’est pas etabli que x… ait ete informe en son temps de la cloture du compte, il n’en demeure pas moins que, comme il l’a reconnu, il savait que ce cheque etait sans provision au moment de son emission ;
Attendu qu’en l’etat de ces enonciations, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il pretend se fonder, doit etre rejete ;
Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation de l’article 66 du decret du 30 octobre 1935, "en ce que la cour qui constate que le cheque de 20 000 francs sans provision n’a pas ete emis au nom de la societe astrum france et qui ne conteste pas la constatation des premiers juges selon laquelle x… n’avait aucune dette envers la societe astrum france, declare cependant recevable la constitution de partie civile d’astrum france et condamne le demandeur a lui payer le montant de la provision, au motif que le prejudice cause par l’emission d’un cheque sans provision atteint directement celui qui, proprietaire de la provision se voit, a defaut de celle-ci, refuser le payement du cheque ;
« alors que si le juge repressif est autorise par derogation au droit commun, a condamner le tireur d’un cheque sans provision au payement de celui-ci, il ne peut le faire qu’apres s’etre assure que l’objet et la cause de l’obligation pour laquelle le cheque a ete delivre justifient la condamnation sollicitee par la partie civile, ce que la cour d’appel a omis de faire dans l’espece actuelle » ;
Attendu que, statuant sur l’action civile de la societe astrum france qui demandait la condamnation de x… au payement du montant du cheque emis par celui-ci sur le compte de la societe cofraco, la cour d’appel, reformant sur ce point la decision des premiers juges, a declare cette demande recevable et bien fondee a concurrence de la somme de 10 000 francs restant due ;
Attendu qu’au soutien de leur decision, les juges d’appel enoncent que y…, ayant endosse a l’ordre de la societe astrum france le cheque qui avait ete initialement tire a son ordre, a transmis a cette societe tous les droits resultant dudit cheque et, notamment, la propriete de la provision ;
Qu’il s’ensuit que le prejudice cause par l’emission d’un cheque sans provision atteignant directement celui qui, etant le proprietaire de la provision, s’en voit refuser le payement, il y a lieu de condamner x… au remboursement du montant du cheque reste impaye ;
Qu’il n’importe a cet egard qu’il n’ait existe aucun rapport de droit entre la societe cofraco et la societe astrum france justifiant l’emission du cheque sur le compte de la premiere de ces societes puisqu’il est etabli que x… a entendu regler a y… une dette personnelle et qu’il doit etre tenu ainsi pour le debiteur du montant du cheque ;
Attendu que, par ces enonciations et par celles non contraires des premiers juges qui ont constate que y… avait endosse le cheque a l’ordre de la societe astrum france pour rembourser a celle-ci des detournements qu’il avait commis precedemment a son prejudice, la cour d’appel a justifie sa decision ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre admis ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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