Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1995, 94-83.842, Publié au bulletin
CA Paris 6 juillet 1994
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CASS
Irrecevabilité 30 octobre 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense et du droit au respect de la correspondance

    La cour a estimé que le contrôle exercé par l'État français sur l'exécution des commissions rogatoires ne peut être soumis à la discussion des tiers, et que le Crédit Lyonnais n'avait pas qualité à intervenir dans la procédure en cours.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 oct. 1995, n° 94-83.842, Bull. crim., 1995 N° 332 p. 962
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-83842
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1995 N° 332 p. 962
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 juillet 1994
Textes appliqués :
Convention européenne d’entraide judiciaire 1959-04-20 art. 2b
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007067615
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Sur les parties

Texte intégral

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