Rejet 8 juillet 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 juil. 2004, n° 04-82.566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-82.566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 30 mars 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007613337 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Guy,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de MONTPELLIER, en date du 30 mars 2004, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de l’HERAULT, sous l’accusation de tentative d’assassinat ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 121-4, 121-5, 221-1, et 221-3 du Code pénal, des articles préliminaire, 211, 356, 357, 358, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la présomption d’innocence ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de Guy X… pour tentative d’assassinat ;
« aux motifs qu’il résulte de l’information que le 31 octobre 2000, Ahmed Y… a été grièvement blessé par un coup de feu au niveau du thorax ; qu’il résulte des constatations médico-légales et balistiques, ainsi que des différents témoignages, et même des auditions de Guy X…, que c’est ce dernier qui a tiré sur Ahmed Y… avec un revolver Smith & Wesson 357 magnum (…) ; qu’en effet, il résulte du témoignage précis du témoin visuel de la scène, Liliane Z…, que c’est Guy X… qui s’est levé du banc où il était assis, les armes à côté de lui, et qui s’est avancé vers Ahmed Y… puis a tiré ; que, d’ailleurs, dès avant le coup de feu, Guy X… apparaissait comme l’agresseur, Ahmed Y… reculant chaque fois qu’il avançait (…) ; que le fait de faire feu avec une arme réputée extrêmement dangereuse, à courte distance, en direction de la poitrine et du coeur d’un individu, démontre suffisamment l’intention homicide de l’auteur ; que, par ailleurs, Guy X… a pris rendez-vous avec Ahmed Y… ; que pour se rendre à ce rendez- vous, il s’est muni de deux armes, pistolet gom-cogne et revolver Smith & Wesson, qu’il a pris soin de charger le revolver avant de quitter son domicile et de se rendre au lieu de rendez-vous ; que ces éléments établissent suffisamment la préméditation ;
« alors, d’une part, que viole le principe de la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable, la chambre de l’instruction dont l’arrêt de mise en accusation, destiné à être lu dès l’ouverture des débats devant la cour d’assises, affirme, au vu de divers éléments, que les faits sont établis à l’égard de l’intéressé ;
« alors, d’autre part, qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction, qui peut uniquement se prononcer sur le caractère suffisant pour justifier une mise en accusation, de charges dont seule la juridiction de jugement peut déduire la preuve de faits pénalement répréhensibles, a excédé ses pouvoirs » ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1 et 221-3 du Code pénal, 211, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de Guy X… pour tentative d’assassinat ;
« aux motifs que le fait de faire feu avec une arme réputée extrêmement dangereuse, à courte distance, en direction de la poitrine et du coeur d’un individu, démontre suffisamment l’intention homicide de l’auteur ; que, par ailleurs, Guy X… a pris rendez-vous avec Ahmed Y… ; que pour se rendre à ce rendez- vous, il s’est muni de deux armes, pistolet gom-cogne et revolver Smith & Wesson, qu’il a pris soin de charger le revolver avant de quitter son domicile et de se rendre au lieu de rendez-vous ; que ces éléments établissent suffisamment la préméditation ;
« alors, d’une part, que les juridictions d’instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d’assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l’infraction ; que la tentative d’assassinat, suppose au préalable, que soit caractérisée la volonté de donner la mort ; qu’en l’espèce, en renvoyant Guy X… devant la cour d’assises de l’Hérault en se bornant à constater que son intention criminelle résulte du seul fait d’avoir fait feu avec une arme réputée extrêmement dangereuse, à courte distance, en direction de la poitrine et du coeur d’un individu sans rechercher si Guy X…, qui était également en possession d’une arme non létale et en avait usé, n’avait pas tiré par erreur avec l’arme à feu, et ainsi s’il avait réellement voulu donner la mort, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
« alors, d’autre part, que la tentative d’assassinat suppose également que soit caractérisée la préméditation ; qu’en l’espèce, en renvoyant Guy X… devant la cour d’assises de l’Hérault en se bornant à constater que Guy X… a pris rendez-vous avec Ahmed Y… ; que, pour se rendre à ce rendez-vous, il s’est muni de deux armes, pistolet gom-cogne et revolver Smith & Wesson, qu’il a pris soin de charger le revolver avant de quitter son domicile et de se rendre au lieu de rendez-vous, sans rechercher si toutes ces précautions n’étaient pas liées à la dangerosité de son rival qu’il pensait armé et qu’elles n’avaient pas eu d’autre but que de se prémunir d’une éventuelle agression, la chambre de l’instruction a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l’existence de charges qu’elle a estimé suffisantes contre Guy X… pour ordonner son renvoi devant la cour d’assises sous l’accusation de tentative d’assassinat ;
Qu’en effet, les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu’être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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