Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 mai 2005, 03-17.917, Publié au bulletin
CA Orléans 26 mai 2003
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CASS
Rejet 25 mai 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que les époux Y… n'avaient pas soutenu que la décision de relaxe avait l'autorité de la chose jugée, rendant le moyen irrecevable.

  • Accepté
    Obligation de délivrance conforme

    La cour a retenu que l'adjudicataire a droit à la délivrance des biens dès le jugement d'adjudication, et que les époux Y… avaient manqué à cette obligation.

  • Rejeté
    Non-conformité de l'immeuble

    La cour a jugé que la non-conformité n'empêche pas l'utilisation de l'immeuble, mais que cela ne les exonère pas de leur obligation de délivrance.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas double indemnisation, car l'indemnité d'occupation ne couvrait pas les dégradations.

  • Rejeté
    Dénonciation calomnieuse

    La cour a constaté qu'aucun élément ne permettait de retenir la mauvaise foi des époux X…, justifiant ainsi le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

Les époux Y… contestent la condamnation à des dommages-intérêts pour dégradations, invoquant l'autorité de la chose jugée de leur relaxe pénale (article 1351 du Code civil) et une mauvaise qualification juridique du jugement d'adjudication (article 12 du nouveau Code de procédure civile). La Cour de cassation rejette ces moyens, considérant que la relaxe n'a pas été soumise et que l'adjudicataire a droit à la délivrance conforme. Les époux Y… sont également déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour traumatisme, la cour ayant constaté l'absence de mauvaise foi. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 mai 2005, n° 03-17.917, Bull. 2005 III N° 115 p. 105
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-17917
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 III N° 115 p. 105
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 26 mai 2003
Textes appliqués :
Code civil 1604
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007051593
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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