Cassation 26 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 janv. 2005, n° 02-47.271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-47.271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007490975 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme MAZARS conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X… a été engagé le 15 janvier 1975 par la société Riches Monts en qualité d’assistant de direction, puis de directeur, avant que d’être transféré à la société Sodiaal, en qualité de directeur salarié, exerçant divers mandats sociaux dans les diverses sociétés du groupe ; que, par avenant du 20 juin 1994 il a été transféré à la société Sodiaal services, à compter du 1er juillet 1998, en qualité de directeur salarié ; que, le 22 juin 1998, la société Sodiaal lui a indiqué qu’il exercerait de nouvelles fonctions salariées de directeur adjoint ;
que, le 30 juin suivant, le salarié a refusé ce qu’il estimait être une modification de son contrat de travail et a pris acte, le 9 juillet 1998, de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur ; que, le 5 octobre 1998, le salarié a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’avoir condamné, en conséquence, la société Sodiaal à payer à M. X… des sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ainsi qu’à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que les directeurs généraux sont révocables ad nutum par le conseil d’administration sans que cette révocation et le terme mis à ses délégations de pouvoirs aient d’influence sur leur contrat de travail ;
que ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié dont son mandat de directeur général a pris fin le fait de lui proposer des tâches ou fonctions nouvelles correspondant à sa qualification qui doit être appréciée indépendamment de ses fonctions de directeur général précédemment exercées, peu important le changement de supérieur hiérarchique ; qu’en l’espèce, en retenant que les fonctions de directeur adjoint « supply chain » proposées, avec modification de son rattachement hiérarchique, constituaient une modification du contrat de travail de M. X… au regard de ses fonctions anciennement exercées de directeur général disposant d’une large délégation de pouvoirs, sans rechercher si la nature des tâches nouvelles qui lui seraient confiées correspondait à sa qualification appréciée indépendamment de ses fonctions de directeur général, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-1, L. 122-14-2 du Code du travail, 93 et 116 de la loi du 24 juillet 1966 ;
2 / que le fait pour l’employeur de prendre acte de la rupture en considérant son salarié démissionnaire s’analyse en un licenciement qui est sans cause réelle et sérieuse si aucune lettre n’énonce de motif de licenciement ; qu’en l’espèce, par sa lettre du 20 juillet 1998, la société Sodiaal n’a nullement pris acte de la démission de M. X… mais elle a seulement indiqué son comportement futur, énonçant que « si vous maintenez votre position de mettre un terme à nos relations contractuelles à la fin du mois de juillet, nous en prendrons acte pleinement », comportement qu’elle n’a ensuite pas adopté en considérant M. X… comme son salarié jusqu’au prononcé de son licenciement le 5 octobre 1998 ; qu’en affirmant qu’aux termes de sa lettre du 20 juillet 1998, la société Sodiaal avait indiqué au salarié le considérer comme démissionnaire, pour en déduire que cette rupture s’analysait en un licenciement qui faute de lettre de licenciement, donc de motif, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a dénaturé les termes de ladite lettre en violation de l’article 1134 du Code civil ;
3 / que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées dans leur dernier état de leurs conclusions ;
qu’en l’espèce, en retenant qu’il y avait lieu de fixer la date de la rupture du contrat de travail de M. X… au 15 juillet 1998 dans la mesure où lors de sa saisine du conseil de prud’hommes, M. X… revendiquait cette date, bien que dans ses conclusions d’appel, ce dernier demandait à la cour de fixer la date de licenciement au 31 juillet 1998, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’abord, que l’arrêt qui a, d’une part, constaté que la nature et l’étendue des responsabilités opérationnelles du salarié se sont trouvées modifiées et, d’autre part, relevé que le nouveau poste cantonnait le salarié dans des attributions d’analyse et de contrôle des chaînes de coûts, n’encourt pas le grief contenu dans la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, que l’arrêt, qui n’a pas dénaturé le courrier de l’employeur, a statué dans les limites du litige en fixant la date de la rupture des relations contractuelles à la date du 15 juillet 1998, revendiquée par le salarié ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur les deux premières branches réunies du second moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné la société Sodiaal à payer à M. X… une somme à titre de primes d’objectifs pour les années 1996 et 1997, alors, selon le moyen :
1 / que si les objectifs n’ont pas été définis pour une année, la prime d’objectifs doit être calculée à partir des objectifs précédemment définis entre les parties qui n’ont pas fait l’objet d’une révision ; qu’en reprochant à l’employeur de ne pas justifier que des objectifs aient été définis pour les années 1996 et suivantes pour en déduire que le salarié avait droit au paiement de la prime d’objectifs, bien qu’il n’était pas contesté par les parties que des objectifs aient été définis les années précédentes, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
2 / que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’en l’espèce, il appartenait à M. X…, qui réclamait le paiement de la prime d’objectifs pour les années 1996 et suivantes de prouver qu’il avait atteint les objectifs définis pour obtenir l’allocation de la prime ; qu’en retenant que l’employeur ne justifiait pas que les objectifs pour les années 1996 et suivantes n’aient pas été atteints, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé le caractère contractuel de la prime d’objectifs et exactement décidé qu’elle ne pouvait être supprimée sans l’accord du salarié, la cour d’appel, qui a constaté l’absence de définition d’objectifs pour les années 1996 et suivantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé dans aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour condamner l’employeur au paiement de la prime d’objectifs « prorata temporis » pour l’année 1998, la cour d’appel s’est bornée à relever qu’aucune mention ne visant la nécessité d’un calcul sur une année entière, il y a lieu d’allouer la prime prorata temporis pour l’année 1998, savoir pour la période du 1er janvier au 15 juillet 1998, date de la rupture ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le droit au paiement « prorata temporis » d’une prime dite d’objectifs à un salarié ayant quitté l’entreprise quel qu’en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d’une convention ou d’un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné l’employeur à payer au salarié une somme à titre de prime d’objectifs « prorata temporis » pour l’année 1998, l’arrêt rendu le 8 octobre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
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