Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2015, 13-24.931 13-27.788, Publié au bulletin
BAT Paris 28 septembre 2011
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CA Paris
Infirmation partielle 25 septembre 2013
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CASS
Cassation partielle 16 avril 2015
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CA Versailles
Infirmation 23 février 2017
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CASS
Rejet 8 janvier 2020
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CA Versailles
Confirmation 4 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Légèreté blâmable de Monsieur X

    La cour a estimé que la responsabilité de Monsieur X était engagée en raison de sa négligence à informer la SCP D, ce qui a causé un préjudice à la société.

  • Accepté
    Utilisation des moyens du cabinet pour un commerce personnel

    La cour a jugé que le temps consacré par Monsieur X à son activité de restauration a eu un impact négatif sur le chiffre d'affaires du cabinet, justifiant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Absence d'accord sur la valeur des parts sociales

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'accord entre les parties sur la valeur des parts sociales, ce qui justifie la demande d'expertise.

  • Rejeté
    Obligation de participer aux frais fixes après le départ

    La cour a jugé que cette obligation constituait un obstacle à la liberté de l'avocat de changer de structure d'exercice, et qu'elle n'était pas proportionnée aux intérêts légitimes de la société.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a examiné plusieurs moyens dans le cadre de pourvois formés par M. X…, avocat associé retrayant, et la SCP D…, concernant les conditions de son départ de la société. M. X… contestait sa condamnation à payer des dommages-intérêts pour légèreté blâmable liée à l'annonce tardive de sa décision concernant la non-reprise de contrats de travail (rejeté pour manque en fait) et pour préjudice causé par ses activités étrangères à l'activité du cabinet (rejeté car la cour d'appel a souverainement fixé le montant du préjudice). La société contestait l'absence d'accord sur la valeur des parts sociales de M. X… (rejeté car la cour d'appel a justement déduit l'absence d'accord) et la nécessité de désigner un expert pour l'évaluation des parts sociales (cassé partiellement car la cour d'appel aurait dû procéder elle-même à cette désignation). La Cour de cassation a également cassé partiellement l'arrêt en ce qu'il a limité les droits patrimoniaux de M. X… jusqu'à la date de son départ effectif, violant ainsi l'article 1869 du code civil et l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, car l'associé retrayant conserve ses droits tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales. Enfin, la Cour a cassé la décision de la cour d'appel qui avait rejeté la demande de la société tendant à ce que M. X… soit condamné à lui payer une somme pour sa contribution aux frais fixes, car la cour d'appel n'a pas recherché si la stipulation était proportionnée aux intérêts légitimes de la société, omettant ainsi de donner une base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Versailles pour être jugées conformément à la décision de la Cour de cassation.

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Résumé de la juridiction

Commentaires44

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2Droits patrimoniaux du notaire retrayantAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 avr. 2015, n° 13-24.931, Bull. 2015, I, n° 94
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-24931 13-27788
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2015, I, n° 94
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2013
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 9 juin 2011, pourvoi n° 09-69.923, Bull. 2011, I, n° 110 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Com., 17 juin 2008, pourvoi n° 06-15.045, Bull. 2008, IV, n° 125 (rejet)
1re Civ., 9 juin 2011, pourvoi n° 09-69.923, Bull. 2011, I, n° 110 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Com., 17 juin 2008, pourvoi n° 06-15.045, Bull. 2008, IV, n° 125 (rejet)
Textes appliqués :
Cour d’appel de Paris, 25 septembre 2013, 11/19658

Sur le numéro 1 : articles 542 et 562 du code de procédure civile ; article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011

Sur le numéro 2 : article 1869 du code civil ; article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966

Sur le numéro 3 : article 1134 du code civil

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030496246
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C100447
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Sur les parties

Texte intégral

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