Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2016, 15-25.541, Inédit
TGI Paris 18 juin 2013
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TGI Paris 30 septembre 2013
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CA Paris
Infirmation 30 juin 2015
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CASS
Cassation 29 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action récursoire

    La cour a estimé que la prescription applicable à l'action récursoire du fonds contre le tiers est celle qui aurait été applicable à l'action de la victime, et que la prescription n'était pas acquise à la date de l'assignation.

  • Accepté
    Charge de la preuve

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis par le Fonds de garantie étaient suffisants pour établir la faute de M. Y… et engager la responsabilité de l'assureur.

Résumé par Doctrine IA

Le FGTI a assigné l'assureur Gan en remboursement des indemnisations versées aux ayants droit de Thierry X. Dans un premier moyen, l'assureur soutient que la cour d'appel a violé les articles 706-11 du code de procédure pénale, L. 124-3 du code des assurances et 2270-1 du code civil en déclarant l'action du FGTI recevable. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que le FGTI, subrogé dans les droits des victimes, pouvait se voir opposer la prescription acquise avant son assignation. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Paris.

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Commentaire1

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1Les principes de la subrogation (mal) combinés avec ceux de la prescriptionAccès limité
Marc Mignot · Gazette du Palais · 7 mai 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-25.541
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-25.541
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2015, N° 13/21356
Textes appliqués :
Articles 706-11 du code de procédure pénale, L. 124-3 du code des assurances et 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033178129
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C201416
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