Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2016, 15-27.387, Publié au bulletin
TGI 26 septembre 2013
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CA Montpellier
Infirmation 8 avril 2015
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CASS
Cassation partielle 19 octobre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que l'impossibilité morale ne dispense pas de prouver l'existence du prêt par tous moyens, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Dépassement du profit subsistant

    La cour a jugé que la récompense ne pouvait dépasser le profit subsistant évalué à 319.000 euros, incluant déjà les frais d'acquisition.

  • Rejeté
    Démonstration de l'enrichissement du patrimoine propre

    La cour a estimé que Monsieur [J] n'a pas prouvé que ces fonds avaient enrichi le patrimoine propre de Mme [Y].

  • Rejeté
    Démonstration de la provenance des fonds

    La cour a constaté que le compte en question n'était pas le livret A de Mme [Y], ce qui a conduit au rejet de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui avait statué sur la liquidation des intérêts patrimoniaux suite au divorce de M. [J] et Mme [Y]. La demanderesse, Mme [Y], avait invoqué cinq moyens de cassation. Les premier et cinquième moyens, jugés non susceptibles d'entraîner la cassation, ont été rejetés. Le quatrième moyen, relatif à une récompense de 17 106 euros due à M. [J] par la communauté, a été écarté car la cour d'appel avait souverainement apprécié les éléments de preuve. Cependant, la Cour de cassation a accueilli favorablement le deuxième moyen, en vertu des articles 1315 (devenu 1353) et 1348 du code civil, en reprochant à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve concernant la somme de 12 500 euros que Mme [Y] devait prétendument rembourser à M. [J]. La cour d'appel avait omis que M. [J] devait prouver l'existence du prêt allégué malgré l'impossibilité morale d'obtenir un écrit. De même, le troisième moyen a été retenu, car la cour d'appel avait violé l'article 1469 du code civil en accordant à M. [J] une récompense de 37 000 euros pour les frais liés à l'acquisition d'un bien immobilier, en plus du profit subsistant évalué à 319 000 euros, alors que la récompense ne pouvait excéder cette dernière somme. En conséquence, la Cour de cassation a annulé partiellement l'arrêt sur ces deux points et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes pour nouveau jugement. M. [J] a été condamné aux dépens et à payer à Mme [Y] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires18

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 oct. 2016, n° 15-27.387, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-27387
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 8 avril 2015, N° 13/08055
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-13.757, Bull. 2013, I, n° 141 (cassation partielle), et l'arrêt cité
1re Civ., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-13.757, Bull. 2013, I, n° 141 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 1315, alinéa 1, devenu 1353, alinéa 1, du code civil ; article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

Sur le numéro 2 : article 1469, alinéa 3, du code civil

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033297178
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C101136
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2016, 15-27.387, Publié au bulletin