Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 novembre 2017, 16-10.850, Inédit
TGI Paris 9 avril 2010
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TGI Paris 7 janvier 2011
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CA Paris
Infirmation 1 avril 2011
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TGI Paris 15 novembre 2013
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TGI Paris 10 janvier 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 1 décembre 2015
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CASS
Rejet 8 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la loi de Singapour

    La cour a estimé que les actes de concurrence déloyale reprochés n'affectaient pas le marché français, justifiant ainsi l'application de la loi de Singapour.

  • Rejeté
    Violation de la Convention d'Union de Paris

    La cour a jugé que la loi de Singapour offrait une protection adéquate contre la concurrence déloyale, sans violer la Convention.

  • Rejeté
    Application de la loi de Singapour pour la contrefaçon

    La cour a constaté que les actes de contrefaçon n'avaient pas eu lieu en France, justifiant l'application de la loi de Singapour.

  • Rejeté
    Absence d'usage sérieux de la marque

    La cour a jugé que les preuves fournies ne démontraient pas un usage sérieux de la marque dans le délai requis.

Résumé par Doctrine IA

La société E… J… et sa filiale Maisons de thé E… J… ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté leurs demandes en contrefaçon de marques et de droit d'auteur, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire contre M. X…, M. Y…, et les sociétés singapouriennes Wellness Group et L…, en se basant sur la loi de Singapour. La Cour de cassation rejette le pourvoi principal, confirmant l'application de la loi singapourienne selon le règlement "Rome II" (CE) n° 864/2007, car les actes reprochés ont eu lieu à Singapour et n'affectent pas exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé en France. Elle rejette également le moyen relatif à la Convention d'Union de Paris, car celle-ci n'impose pas une protection inconditionnelle contre la concurrence déloyale. Concernant le droit d'auteur, la Cour de cassation confirme que les atteintes au monopole de l'auteur n'ont pas été réalisées en France, donc la loi singapourienne est applicable. Enfin, la Cour prononce la déchéance de la marque française « C… H… » pour absence d'usage sérieux, rejetant l'argument selon lequel une attestation sur l'honneur d'un responsable de la société E… J… pourrait constituer une preuve suffisante. Le pourvoi incident formé par M. Y… est également rejeté, la Cour estimant que l'originalité de l'œuvre revendiquée par M. Y… n'est pas établie. Les sociétés E… J… sont condamnées aux dépens et à payer une somme globale de 3 000 euros à la société L…, à M. X… et à M. Y… pour les frais de justice.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-10.850
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-10.850
Importance : Inédit
Publication : D IP/IT, 12, décembre 2017, p. 616, note ; Propriétés intellectuelles, 67, avril 2018, p. 55-56, note d'André Lucas ; D, 18, 10 mai 2018, p. 973, note ; PIBD 2018, 1085, IIID-32
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 décembre 2015, N° 14/02708
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 9 avril 2010, 2008/17554
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 7 janvier 2011, 2008/17554
  • Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2013, 2008/17554
  • Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2014, 2013/17017
  • Cour d'appel de Paris, 1er décembre 2015, 2014/02708
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : FRENCH TEA ; THAÏ ORCHID ; FRENCH BREAKFAST TEA
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3063213 ; 3149637 ; 3081912
Classification internationale des marques : CL03 ; CL04 ; CL21 ; CL29 ; CL30 ; CL42
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Référence INPI : M20170467
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036005141
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01341
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 novembre 2017, 16-10.850, Inédit