Désistement 7 mars 2016
Rejet 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 févr. 2017, n° 15-87.330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-87.330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034086184 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR00070 |
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Texte intégral
N° J 15-87.330 F-D
N° 70
SL
22 FÉVRIER 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
La société civile d’exploitation des vignobles [J],
contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2015, qui, pour fausse déclaration de récolte et défaut de déclaration d’engagement de livraison en distillerie, l’a condamnée à des amendes et des pénalités fiscales, et a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite du contrôle effectué, le 25 Janvier 2011, par les agents du centre de viticulture des douanes de [Localité 1] de l’exploitation viticole dénommée société civile d’exploitation des vignobles [J], située [Adresse 1] dont Mme [Y] [J], épouse [I], est la gérante, en présence de son père à qui elle avait donné pouvoir pour la représenter, un procès-verbal d’intervention a été dressé et suivi d’un procès-verbal de notification d’infraction intervenu le 20 avril 2011 ; que M. [J] a, le 31 mars 2011, indiqué que les quantités excédentaires, prétendument constatées, étaient erronées en raison d’un mélange autorisé de millésime effectué, en application du règlement communautaire n° 479/2008, à la dite hauteur, avec le millésime 2009 ; que la société civile d’exploitation des vignobles [J] a été citée par la direction générale des douanes pour fausse déclaration de récolte 2010 par minoration de 144 hl d’AOP [Localité 2] supérieur rouge et par minoration de 21 hl de vin AOP Graves de Vayres rouge et défaut de déclaration d’engagement de livraison en distillerie de volumes produits en dépassement du rendement autorisé ; que le tribunal l’a déclarée coupable des faits reprochés par un jugement dont la prévenue a fait appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la SCE des vignobles [J] coupable de fausse déclaration de récolte et de défaut de déclaration d’engagement de livraison en distillerie des volumes excédant le rendement autorisé, puis au titre de la fausse déclaration de récolte, l’a condamnée à payer une amende de 100 euros ainsi qu’une pénalité proportionnelle de 26 696 euros et a ordonné la confiscation du produit de l’infraction ou à défaut le paiement de 26 696 euros, puis au titre du défaut de déclaration d’engagement de livraison en distillerie, a condamné la SCE des vignobles [J] à payer une pénalité proportionnelle de 26 696 euros ;
« alors que l’arrêt attaqué, qui statue sur les poursuites sans mentionner que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, ce qui porte atteinte aux intérêts de la SCE des Vignobles [J], encourt la cassation en application des textes susmentionnés" ;
Attendu que les poursuites ayant été engagées par l’administration fiscale pour le prononcé de seules pénalités fiscales, il ne saurait être fait grief à l’arrêt de n’avoir pas mentionné que le ministère public, présent aux débats, avait été entendu en ses réquisitions, dès lors que l’intervention du ministère public était facultative et qu’il lui appartenait d’apprécier de prendre, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu’orales qu’il croyait convenables au bien de la justice ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 267 octies annexe II, 168 bis annexe III, 1791, § I, 1794 3°, 1800, 1804, 1804 B et 1818 du code général des impôts, 111 du règlement CE 479/2008, 8 du règlement CE 436/2009, 212 A et 238 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la SCE des vignobles [J] coupable de fausse déclaration de récolte et de défaut de déclaration d’engagement de livraison en distillerie des volumes excédant le rendement autorisé, puis au titre de la fausse déclaration de récolte, l’a condamnée à payer une amende de 100 euros ainsi qu’une pénalité proportionnelle de 26 696 euros et a ordonné la confiscation du produit de l’infraction ou à défaut le paiement de 26 696 euros, puis au titre du défaut de déclaration d’engagement de livraison en distillerie, a condamné la SCE des vignobles [J] à payer une pénalité proportionnelle de 26 696 euros ;
« aux motifs propres que, lors du contrôle diligenté par les services des douanes et droits indirects le 25 octobre 2011, il ressort à succursales du procès-verbal de notification d’infraction évoqué précisément ci-dessus, signé du représentant de la gérante de la lettre de contestation de M. [E] [J] à qui sa fille gérante de la SCE vignobles [J] avait donné tous pouvoirs pour la représenter que les investigations des agents de l’administration des douanes et droits indirects ont bien porté sur la récolte 2010, les cuves inventoriée ayant été contradictoirement ouvertes puis dégustées pour bien identifier le millésime 2010 ; que l’administration poursuivante n’était pas tenue de se livrer à un inventaire exhaustif ; que le courrier de contestation de la SCE vignobles [J] vise expressément la déclaration de récolte 2010 et fournit à cet égard une explication sur les anomalies constatées tenant à un mélange autorisé entre le millésime 2009 et le millésime 2010 ; que il convient de relever que ce prétendu mélange des millésimes n’avait en aucun cas été signalé aux contrôleurs avant le début des opérations de contrôle qui ont bien porté sur le millésime 2010 et qu’il n’a pu être apporté aucune preuve des manipulations de coupage prétendument effectuées qui auraient nécessité une inscription sur les registres viti vinicoles qui n’a pas été effectuée ; qu’en l’état d’une telle situation qui a mis en évidence une fausse déclaration, l’infraction ainsi constatée se double d’une infraction de défaut d’engagement de livraison en distillerie puisque ces volumes ont été produits en dépassement de rendement autorisé, ce qui implique la mise en oeuvre de l’article D. 645-14 du code rural et maritime aux termes duquel les produits récoltés en dépassement de rendement autorisé en application des dispositions de l’article D. 645-7 sont livrés, sous forme de lies ou de vins, et détruits par envoi aux usages industriels avant le 15 décembre de l’année suivant celle de la récolte, sur engagement de l’opérateur au moment du dépôt de la déclaration de récolte, et sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque rémunération ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré la SCE vignobles [J] coupable des faits à elle reprochés ; que les amandes fiscales prononcée ont été justement apprécies par les premiers juges en fonction des éléments contradictoirement débattus ; que la cour confirme également la pénalité proportionnelle et la confiscation prononcée ;
« et aux motifs éventuellement adoptés qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la société civile d’exploitation des vignobles [J] sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ; qu’en effet, le 25 janvier 2011, les agents du centre de viticulture des douanes de [Localité 1] ont procédé au contrôle de l’exploitation viticole dénommée SCE vignobles [J] sise [Adresse 1] dont Mme [Y] [I] est la gérante ;que sur place, conformément aux prescriptions de l’article 34 du livre des procédures fiscales, les agents des douanes, en présence de M. [J], ont procédé à un inventaire des vins issus de la récolte 2010 et détenus dans les différents chais de l’exploitation ; que la comparaison entre les quantités inventoriées avec les quantités devant se trouver dans les chais d’après les déclarations déposées pour le compte de cette exploitation a fait apparaître un manquant de 11 Hl de vin blanc en appellation Grave de Vayres issu de la récolte 2010, un excédent de 144 Hl en AOP [Localité 2] supérieur rouge 2010, représentant respectivement plus de 19 000 bouteilles AOP [Localité 2] et 2 800 bouteilles AOP Graves de Vayres soit un excédent en valeur de 26 696 euros ; que si M. [J] conteste les infractions relevées, tant devant les services de douanes que le jour de l’audience, indiquant que les quantités relevées étaient erronées à hauteur de 165 hl en raison du mélange autorisé de millésime (règle des 85/15) en application du règlement communautaire n° 479/2008, il n’en demeure pas moins qu’aucune traçabilité ou preuve de ces manipulations de coupage n’a été présenté sur les différents supports servant de registre de chai, lors du contrôle et ce en contradiction des règlements prévoyant une inscription du coupage dans les registres viti vinicole ; que, par ailleurs, ce mélange de millésime n’a pas été signalé ni porté à la connaissance du service des douanes le jour de l’inventaire portant sur les volumes limités à 2010 ;
« 1°) alors que le procès-verbal de notification de l’infraction mentionnait expressément que le contrôle du 25 janvier 2011 s’était déroulé selon les termes du procès-verbal d’intervention dressé à l’issue de ce contrôle ; que ce procès-verbal se bornait à énoncer que les agents des douanes avaient procédé à l’inventaire des vins de l’année 2010 dans les deux chais de l’exploitation, sans jamais relater que le vin présent en cuves aurait fait l’objet d’une dégustation pour en identifier le millésime ; qu’il en résultait qu’aucune constatation matérielle d’une telle dégustation n’avait été effectuée ; qu’au contraire, le procès-verbal de notification a ajouté que cette dégustation avait eu lieu lors du contrôle ; qu’en l’état de ces affirmations et énonciations contradictoires des procès-verbaux, ceux-ci étaient inaptes à prouver une quelconque démarche, en particulier une dégustation, pour identifier le millésime des vins inventoriés ; qu’en retenant, en cet état, que la SCE des vignobles [J] avait commis une fausse déclaration de récolte et par suite un défaut d’engagement de livraison en distillerie, la cour d’appel a pas donné de base légale à sa décision ;
« 2°) alors que la lettre de contestation de M. [J], bien loin de reconnaître que les vins objets du contrôle relevaient de la cuvée 2010, dénonçait les erreurs et insuffisances des agents des douanes en ce qu’ils affirmaient un millésime 2010 ; qu’en déclarant qu’il résultait de cette lettre que le contrôle avait bien porté sur les vins de l’année 2010, la cour d’appel s’est placée en contradiction avec cette pièce du dossier, privant de plus fort sa décision de base légale ;
« 3°) alors qu’en l’état des procès-verbaux et de la lettre de contestation de M. [J] n’établissant pas que les vins inventoriés étaient du millésime 2010, donc n’établissant pas la matérialité des infractions poursuivies, il était inopérant de retenir, comme l’ont fait les juges du fond, que la SCE des vignobles [J] n’aurait pas signalé dès le début des opérations de contrôle qu’elle avait coupé les millésimes 2009 et 2010 ou qu’elle n’aurait pas présenté le registre des manipulations mentionnant ce coupage ; que de ce point de vue encore, l’arrêt attaqué retient la culpabilité de l’exposante sans base légale ;
« 4°) alors que dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience, la SCE des vignobles [J] soulignait que l’inventaire des vins par l’administration des douanes ne mentionnait aucun millésime, les constatations matérielles de l’administration des douanes portaient uniquement sur des quantités de vin rouge et blanc, qu’or elle était en mesure de prouver, à partir des déclarations de récolte et de stock, que se trouvaient en chais des volumes de vin affectables à chaque millésime déclaré, conformément à la règle l’autorisant à apporter la preuve complétant les procès-verbaux ; qu’en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de l’exposante, la cour d’appel n’a pas dûment motivé ni légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer la SCE coupable des faits qui lui sont reprochés, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que les procès-verbaux établis par les services des douanes, qui font foi jusqu’à preuve contraire, rapportent que l’inventaire des vins du millésime 2010, a fait apparaître un excédent et un manquant de plusieurs hectolitres, sans que la réalité du mélange entre les millésimes 2009 et 2010 invoqué par M. [J] pour expliquer les excédents constatés n’ait été démontrée, et que le procés-verbal de notification d’infraction, signé par ce dernier, mentionne expressément que les cuves ont été inventoriées et contradictoirement ouvertes et le contenu dégusté, la cour d’appel, qui n’ a pas dénaturé la lettre de contestation de M. [J] et qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision, en respectant les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 436/2009 du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole
- Règlement (CE) 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure pénale
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