Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 15-82.305, Inédit
CA Caen
Infirmation 18 mars 2015
>
CASS
Rejet 28 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pénale des personnes morales

    La cour a estimé que la société Tissot industrie était responsable des infractions commises par son représentant, en l'occurrence son directeur des opérations, qui avait la compétence et l'autorité nécessaires pour assurer la sécurité sur le chantier.

  • Rejeté
    Omission de mise en place d'équipements de sécurité

    La cour a jugé que la société avait manqué à ses obligations en ne fournissant pas des équipements conformes aux normes de sécurité, ce qui a contribué à l'accident mortel.

  • Rejeté
    Insuffisance du plan de sécurité

    La cour a constaté que le plan de sécurité était lacunaire et ne répondait pas aux exigences réglementaires, ce qui a conduit à la requalification de l'infraction.

  • Rejeté
    Responsabilité civile pour préjudice causé

    La cour a confirmé que la société Tissot industrie était entièrement responsable des préjudices subis par les membres de la famille de la victime, en raison de sa culpabilité dans l'accident.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Tissot industrie contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen qui l'a condamnée pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la santé et la sécurité des travailleurs. La société Tissot industrie invoquait plusieurs moyens, notamment la violation de l'article 121-2 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a rejeté ces moyens, estimant que la cour d'appel avait justifié sa décision. La cour d'appel a également confirmé la condamnation de la société Tissot industrie au paiement des dommages-intérêts aux parties civiles. Le pourvoi a donc été rejeté dans son intégralité.

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Commentaire1

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1[Brèves] Absence de mise en place d'un dispositif de sécurité de nature à empêcher la survenance d'un accident : fautes d'imprudence ou de négligence entraînant la…Accès limité
Aurélia Gervais · Lexbase · 13 avril 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 mars 2017, n° 15-82.305
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-82.305
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 18 mars 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034337820
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00499
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Sur les parties

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