Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 avril 2018, 13-21.001, Inédit
TGI Paris 30 novembre 2010
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TGI Lyon 18 novembre 2011
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CA Paris
Confirmation 26 juin 2013
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CA Lyon
Infirmation partielle 26 septembre 2013
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CA Paris
Irrecevabilité 14 juin 2016
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CASS
Cassation 5 avril 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 1 octobre 2019
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CASS 20 mai 2020
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CASS
Rejet 13 octobre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Originalité des catalogues

    La cour a estimé que les catalogues comportent des caractéristiques qui traduisent un parti pris esthétique empreint de la personnalité des auteurs, justifiant ainsi la protection au titre du droit d'auteur.

  • Accepté
    Reproduction de la marque sans autorisation

    La cour a retenu que la reproduction de la marque sur le site internet de la société Artprice.com constitue un acte de contrefaçon de marque.

  • Accepté
    Utilisation des éléments des catalogues

    La cour a jugé que la société Artprice.com a commis des actes de parasitisme en utilisant les catalogues de la société Camard pour attirer une clientèle sans rémunération.

  • Accepté
    Atteinte aux droits moraux

    La cour a reconnu que l'absence de mention de son nom et les modifications apportées à ses photographies constituent une atteinte à ses droits moraux.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. La société Artprice.com était condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Camard et à M. B pour contrefaçon de droits d'auteur et de marque. La Cour de cassation casse la décision sur plusieurs points. Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L.111-1 et L.112-2 du code de la propriété intellectuelle en considérant que les catalogues litigieux étaient originaux. Elle estime également que la cour d'appel n'a pas recherché si le droit exclusif de la marque n'avait pas été épuisé. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

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Commentaires11

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 avr. 2018, n° 13-21.001
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-21.001
Importance : Inédit
Publication : L'Essentiel, 7, juillet 2018, p. 2, note de Sylvain Chatry, Résurgence de la présomption d'originalité de photographies ; RTDCOM, 3, juillet-septembre 2018, p. 669-673, note de Frédéric Pollaud-Dulian ; RIDA, 257, juillet 2018, p. 175-192, note ; JCP E, 6, 7 février 2019, p. 43-44, note de Marie-Eugénie Laporte-Legeais
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2013, N° 10/24329
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2010, 2009/04437
  • Cour d'appel de Paris, 26 juin 2013, 2010/24329
  • Cour d'appel de Lyon, 26 septembre 2013, 2011/08280
  • Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2019, 2018/14609
Textes appliqués :
Articles L. 121-1 et L. 313-1-3 du code de la propriété intellectuelle.

Article L. 713-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle.

Article 455 du code procédure civile.

Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CAMARD
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3172502
Classification internationale des marques : CL35 ; CL36 ; CL39 ; CL42
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : M20180153
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036829493
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00300
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 avril 2018, 13-21.001, Inédit