Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2018, 17-87.499, Inédit
CA Versailles 7 décembre 2017
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CASS 16 mars 2018
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CASS
Irrecevabilité 27 juin 2018
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CASS
Rejet 12 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense et défaut de base légale

    La cour a estimé que le brigadier agissait dans le cadre de ses fonctions et que les actes d'enquête étaient valides, même sans consignation immédiate, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

  • Rejeté
    Atteinte au principe de loyauté des preuves

    La cour a jugé que le principe de loyauté de la preuve ne s'appliquait pas dans ce cas, car il ne s'agissait pas d'une provocation à la commission d'une infraction, mais d'une recherche de preuves sur une infraction déjà réalisée.

  • Rejeté
    Irrégularité du contrôle routier

    La cour a considéré que l'éventuelle irrégularité du contrôle routier ne pouvait être invoquée que par la personne concernée par ce contrôle, et que le rapport d'information était régulier.

Résumé par Doctrine IA

M. X... conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande d'annulation d'actes de procédure, invoquant plusieurs moyens. Dans le premier moyen, il soutient une violation des articles 6 de la CEDH et 429 du code de procédure pénale, arguant que le rapport d'information n'était pas conforme aux exigences légales. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le brigadier agissait dans le cadre de ses fonctions. Dans un second moyen, il conteste la légalité de l'article D.11 du code de procédure pénale, mais la Cour confirme sa validité. Les autres moyens, relatifs à la loyauté de la preuve et à l'irrégularité d'un contrôle routier, sont également écartés. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 sept. 2018, n° 17-87.499
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-87.499
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 7 décembre 2017
Textes appliqués :
Article l’ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 16 mars 2018 prescrivant l’examen immédiat du pourvoi.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037425179
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01925
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°95-654 du 9 mai 1995
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Code pénal
  4. Code de procédure pénale
  5. Code de la route.
  6. Code de la sécurité intérieure
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2018, 17-87.499, Inédit