Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2019, 18-11.156, Inédit
TGI Paris 24 février 2016
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CA Paris
Infirmation 24 novembre 2017
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CASS
Cassation 13 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance de la banque

    La cour a estimé que le préjudice devait s'analyser comme une perte de chance, car si la banque avait refusé d'encaisser les chèques, Mme O… aurait pu utiliser un compte professionnel pour les détourner.

  • Rejeté
    Responsabilité de la banque pour les détournements

    La cour a jugé que le préjudice était une perte de chance et a limité l'indemnisation à 10 % du préjudice final, considérant que la banque n'était pas le bénéficiaire des détournements.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a limité à 10 % du préjudice subi leur indemnisation pour les détournements de fonds commis par une mandataire judiciaire, Mme O…, en reprochant à la Banque privée européenne (BPE) un manquement à son devoir de vigilance pour avoir encaissé des chèques sur un compte personnel de Mme O…, libellés à l'ordre de "Maître" O…. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ainsi que la BPE, ont également formé des pourvois incidents. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en se fondant sur l'article 1240 du code civil (anciennement 1382), considérant que si la BPE avait refusé l'encaissement des chèques, les détournements n'auraient pas eu lieu, rendant ainsi le préjudice certain et non une simple perte de chance. De plus, la Cour de cassation, se référant aux articles L. 131-6 et L. 131-16 du code monétaire et financier, juge que la BPE n'a pas manqué à ses obligations légales en créditant sur le compte personnel de Mme O… les chèques libellés à son ordre, car l'exercice individuel de la profession de mandataire judiciaire par Mme O… ne créait pas une entité juridique différente de sa personne physique. L'arrêt est donc cassé en toutes ses dispositions et renvoyé devant une autre composition de la cour d'appel de Paris.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 févr. 2019, n° 18-11.156
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11.156
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2017, N° 16/06054
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Articles L. 131-6 et L. 131-16 du code monétaire et financier.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038161334
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00117
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Sur les parties

Texte intégral

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