Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.595 17-19.596 17-19.597 17-19.604 17-19.606 17-19.609 17-19.611 17-19.612 17-19.616 17-19.617 17-19.618 17-19.621 17-19.622 17-19.623 17-19.624, Publié au bulletin
CA Nancy 7 avril 2017
>
CASS
Rejet 20 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a estimé que le plan de sauvegarde de l'emploi contenait des mesures adaptées aux possibilités limitées des sociétés concernées et que les licenciements étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Absence de contrôle de la société Finadvance sur Intergestion

    La cour a constaté qu'il n'était pas établi que la société Finadvance contrôlait la société Intergestion, ce qui justifiait le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Recherche de reclassement dans le groupe

    La cour a jugé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, étant donné que les sociétés concernées avaient cessé leur activité.

  • Rejeté
    Absence de preuve de préjudice

    La cour a estimé que les salariés n'avaient pas prouvé le préjudice subi, justifiant ainsi le rejet de leur demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par des salariés licenciés suite à la liquidation judiciaire de leur employeur, la société Intergestion, affirmant que les licenciements étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse et que le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) était adapté aux possibilités de l'entreprise. Les salariés contestaient l'insuffisance du PSE et le manquement à l'obligation de reclassement individuel, arguant que la société Finadvance, qui gérait le fonds de placement détenant 85 % du capital de la société mère d'Intergestion, devait être considérée comme exerçant un contrôle sur Intergestion et donc incluse dans le groupe pour l'évaluation des moyens financiers pour le PSE (articles L. 233-1, L. 233-3, L. 233-16 du code de commerce et L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail). La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait correctement jugé que Finadvance ne contrôlait pas Intergestion, car il n'était pas prouvé qu'elle détenait directement ou indirectement la majorité des droits de vote. De plus, la Cour a jugé que les sociétés dans lesquelles les fonds de placement gérés par Finadvance étaient investis ne faisaient pas partie d'un même groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer, et que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches sur les possibilités de reclassement au sein des filiales d'Intergestion ou des sociétés du groupe Finadvance. Enfin, la Cour a rejeté la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la portabilité du droit individuel à la formation, car les salariés n'avaient pas prouvé le préjudice subi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 mars 2019, n° 17-19.595, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-19595 17-19596 17-19597 17-19604 17-19606 17-19609 17-19611 17-19612 17-19616 17-19617 17-19618 17-19621 17-19622 17-19623 17-19624
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 7 avril 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-23.223, Bull. 2017, V, n° 149 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-23.223, Bull. 2017, V, n° 149 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article L. 2331-1 du code du travail ; articles L. 233-3, I, 1°, et L. 233-4 du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038322248
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00469
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n° 2008-67 du 21 janvier 2008
  2. LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
  3. Code de commerce
  4. Code de commerce
  5. Code de procédure civile
  6. Code de l'organisation judiciaire
  7. Code du travail
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