Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2020, 18-10.967 18-11.001, Publié au bulletin
ADLC 20 septembre 2010
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CA Paris
Infirmation 23 février 2012
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CA Paris
Infirmation 21 décembre 2017
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CASS
Cassation 29 janvier 2020

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris dans le litige opposant plusieurs banques à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'économie. Les banques reprochaient à l'arrêt de ne réformer que partiellement la décision de l'Autorité de la concurrence et de rejeter leur recours pour le surplus. Dans leurs moyens de cassation, les banques invoquaient notamment le fait que la pratique de commissions interbancaires litigieuses ne constituait pas une restriction de concurrence par objet et que ces commissions étaient nécessaires pour maintenir les équilibres financiers entre les banques. La Cour de cassation a donné raison aux banques, estimant que la cour d'appel avait méconnu le principe d'interprétation restrictive de la notion de restriction de concurrence par objet. Elle a donc cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-10.967, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10967 18-11001
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2017, N° 15/17638
Précédents jurisprudentiels : Sur l'appréciation restrictive de la notion de restriction de concurrence par objet, cf. :CJUE, arrêt du 26 novembre 2015, Sia Maxima Latvija, C-345/14
Textes appliqués :
Article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; article L. 420-1 du code de commerce
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044161469
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00127
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