Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.904, Publié au bulletin
TGI Nanterre 19 décembre 2018
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CA Versailles
Infirmation 28 novembre 2019
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CASS
Rejet 24 novembre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Incomplétude de la base de données économiques et sociales

    La cour a estimé que le comité n'a pas prouvé l'existence d'un trouble manifestement illicite, car la base de données avait été complétée avant le jugement.

  • Rejeté
    Absence de données chiffrées pour les années à venir

    La cour a jugé que les sigles utilisés pour les données prospectives ne constituaient pas une preuve suffisante d'un trouble manifestement illicite.

Résumé par Doctrine IA

Le comité social et économique (CSE) de l'unité économique et sociale Astek a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande de mise à disposition d'une base de données économiques et sociales complète, conformément aux articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail. Le CSE invoquait un trouble manifestement illicite dû à l'insuffisance des données fournies, notamment pour les prévisions triennales, et estimait ne pas avoir à saisir le président du tribunal de grande instance en référé, comme le prévoit l'article L. 2323-4 du code du travail, car la demande intervenait hors de tout processus d'information-consultation. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que le président du tribunal de grande instance statuant en référé est seul compétent pour ordonner la communication des éléments manquants de la base de données, et que la cour d'appel n'avait pas à constater un trouble manifestement illicite en référé, peu importe l'absence d'engagement d'une procédure d'information-consultation lors de la saisine. La Cour de cassation considère également que les motifs de la cour d'appel étaient suffisants et que le CSE n'avait pas utilisé la voie de recours appropriée, conformément à l'article L. 2323-4 du code du travail.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 nov. 2021, n° 20-13.904, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-13904
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2019, N° 19/00665
Précédents jurisprudentiels : Sur le juge compétent saisi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans le cadre d'une procédure d'information-consultation, à rapprocher : Soc., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-20.301, Bull. 2018, (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 2323-1, alinéa 1, et L. 2323-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044384615
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01330
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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