Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 19-23.122, Inédit
TGI Bordeaux 4 mars 2014
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CA Bordeaux
Infirmation 27 octobre 2015
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CASS
Rejet 23 novembre 2016
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CASS
Cassation 8 mars 2017
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 26 juin 2019
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CASS
Rejet 21 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Perte de personnalité juridique de la SCI

    La cour d'appel a jugé que, bien que la SCI ait perdu sa personnalité juridique, cela ne faisait pas obstacle à la cession des droits des associés, et que la cession était valide.

  • Rejeté
    Absence de sérieux du prix de cession

    La cour a estimé que le prix de cession était sérieux et que M. F… n'avait pas apporté de preuve suffisante pour démontrer le caractère dérisoire du prix.

  • Rejeté
    Inopposabilité de l'acte de cession

    La cour a jugé que l'acte de cession était opposable à M. F… et que l'absence de publicité ne remettait pas en cause la validité de la cession.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. C… F… contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui avait refusé d'annuler la cession de parts sociales effectuée le 3 juin 2008 par M… D… à sa nièce, Mme T… D…, dans une société civile immobilière (SCI) devenue société en participation faute d'immatriculation. M. F… invoquait trois moyens : le premier, basé sur les articles 1126 et 1842 anciens du code civil, l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, arguait que la cession était nulle pour défaut d'objet, la SCI ayant perdu sa personnalité juridique ; la Cour de cassation a jugé que la cession était valide car la société en participation pouvait céder des droits issus du contrat de société. Le deuxième moyen, fondé sur l'article 1591 du code civil, soutenait que le prix de cession n'était pas sérieux et que la cour d'appel n'avait pas examiné le sérieux du prix par rapport à la valeur réelle des parts ; la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait souverainement jugé le prix sérieux compte tenu des circonstances. Le troisième moyen, subsidiaire, était relatif à l'opposabilité de la cession, mais la Cour de cassation n'a pas jugé nécessaire de statuer spécialement sur ce point, le considérant manifestement non de nature à entraîner la cassation. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné M. F… aux dépens et à payer à Mme D… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 janv. 2021, n° 19-23.122
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-23.122
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043087472
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300098
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Sur les parties

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