Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2022, 21-10.948, Inédit
TGI Troyes 15 mars 2019
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CA Reims
Confirmation 24 novembre 2020
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CASS
Rejet 16 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Garantie des vices cachés

    La cour a estimé que le mauvais état de la toiture était un vice apparent pour l'acquéreur avant la vente et que les infiltrations n'étaient connues ni de l'acquéreur ni des vendeurs.

  • Rejeté
    Restitution du prix en raison de vices cachés

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve de l'existence de vices cachés au moment de la vente.

  • Rejeté
    Indemnisation pour travaux liés aux vices cachés

    La cour a jugé que les preuves fournies ne démontraient pas l'existence de vices cachés au moment de la vente.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de bonne foi

    La cour a estimé qu'aucune dissimulation fautive ne pouvait être reprochée aux vendeurs.

Résumé par Doctrine IA

Mme [B] [W] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Reims qui a rejeté ses demandes de résolution de vente et d'indemnisation pour vices cachés concernant une maison d'habitation vendue par M. et Mme [A]. Elle invoquait deux moyens de cassation. Le premier moyen reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir reconnu l'existence de vices cachés relatifs à des infiltrations et à l'état d'une chaudière, en violation de l'article 1641 du code civil. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la cour d'appel avait souverainement jugé que le mauvais état de la toiture était apparent et que les infiltrations n'étaient connues ni de l'acquéreur ni des vendeurs, et que les vendeurs étaient fondés à croire que le dégât des eaux antérieur n'avait pas d'impact sur le fonctionnement ultérieur de la chaudière. Le second moyen reprochait un manquement des vendeurs à leur obligation de bonne foi, mais la Cour a jugé que la cour d'appel avait pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que les allégations inexactes des vendeurs n'avaient pas causé de préjudice à l'acquéreur. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 21-10.948
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-10.948
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 24 novembre 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045421808
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300258
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Sur les parties

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