Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-20.167, Inédit
CA Rennes
Infirmation partielle 23 juin 2022
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CASS
Rejet 11 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Transfert d'une entité économique autonome

    La cour a jugé que l'association [6] avait effectivement repris l'activité de l'association [4] et que le licenciement de M. [I] était donc dépourvu d'effet, lui permettant de demander réparation.

  • Rejeté
    Justification du licenciement pour motif économique

    La cour a estimé que le licenciement était sans effet en raison du transfert d'activité, et que M. [I] pouvait demander réparation à l'association [6].

  • Rejeté
    Absence de transfert de contrat de travail

    La cour a jugé que le licenciement était sans effet et que M. [I] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

L'association [6] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, qui a jugé que le contrat de travail de M. [I] devait être transféré à elle en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail. Dans un premier moyen, l'association soutenait que la cour n'avait pas établi le transfert d'une entité économique autonome, ce que la Cour de cassation rejette, considérant que les deux associations avaient des activités similaires et que l'association [6] avait repris des moyens significatifs. Dans un second moyen, l'association contestait la responsabilité in solidum pour le licenciement, mais la Cour confirme que le salarié peut demander réparation à l'une ou l'autre des associations. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 sept. 2024, n° 22-20.167
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20.167
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 23 juin 2022, N° 18/06978
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050221672
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00855
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Sur les parties

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