Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 septembre 2024, 21-20.675, Publié au bulletin
TASS Tours 15 janvier 2018
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CA Orléans
Confirmation 24 novembre 2020
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CASS 6 avril 2023
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CASS
Rejet 5 septembre 2024
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CASS 27 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Coordination des régimes d'assurance invalidité

    La cour a jugé que le régime des agents généraux d'assurance n'entrait pas dans le champ de la coordination pour le calcul de la pension d'invalidité, car il ne représente pas une fraction annuelle des revenus soumis à cotisations.

Résumé par Doctrine IA

M. [L] conteste le rejet de son recours concernant le montant de sa pension d'invalidité, arguant que la cour d'appel a violé les articles L. 172-1, R. 172-16 et R. 172-17-1 du code de la sécurité sociale en excluant le régime de la CAVAMAC du champ de coordination pour le calcul de sa pension. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que le régime des agents généraux d’assurance ne représente pas une fraction annuelle des revenus soumis à cotisations, et est donc exclu de cette coordination. L'URSSAF est mise hors de cause, et M. [L] est condamné aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 21-20.675, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-20675
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 24 novembre 2020, N° 18/01056
Textes appliqués :
Article L. 172-1, transféré à l’article L. 172-3, par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ; article L. 640-1 du code de la sécurité sociale ; article 12 du statut du régime d’assurance d’invalidité décès des agents généraux d’assurance.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050192594
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200711
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