Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-23.901 22-23.902 22-23.903 22-23.904 22-23.905, Inédit
CA Aix-en-Provence 30 septembre 2022
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CASS
Cassation 14 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Charge de la preuve de la faute grave

    La cour a estimé que les salariés avaient cessé de travailler et que leur justification d'obtempérer à une demande de l'employeur n'était pas suffisamment étayée.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a jugé que l'employeur avait démontré que les salariés avaient cessé de travailler sans justification valable.

  • Rejeté
    Évaluation des heures supplémentaires

    La cour a jugé que l'évaluation forfaitaire des heures supplémentaires était inappropriée et ne tenait pas compte des demandes individuelles des salariés.

  • Rejeté
    Éléments de preuve insuffisants

    La cour a estimé que les éléments fournis par les salariés n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

Résumé par Doctrine IA

Les salariés contestent leurs licenciements pour faute grave, arguant que la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail en inversant la charge de la preuve. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que l'employeur n'a pas prouvé que les salariés avaient abandonné leur poste. Concernant la démission de M. [K], la cour a également violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 en ne reconnaissant pas le caractère équivoque de sa démission. Enfin, la cour a erré en évaluant forfaitairement les heures supplémentaires, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 nov. 2024, n° 22-23.901
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23.901 22-23.902 22-23.903 22-23.904 22-23.905
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2022, N° 21/09008 (et 4 autres)
Textes appliqués :
Articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil.

Articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

Article L. 3171-4 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050761431
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01124
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Sur les parties

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