Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2024, 22-22.642, Publié au bulletin
TGI Vienne 14 mai 2020
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CA Grenoble
Infirmation partielle 13 septembre 2022
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CASS
Cassation 10 octobre 2024
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CA Lyon
Infirmation partielle 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de la réparation intégrale

    La cour a jugé que la réduction de l'indemnisation en raison du caractère familial de l'aide apportée et de l'absence de dépenses effectives viole le principe de la réparation intégrale.

  • Accepté
    Imputation de la pension d'invalidité sur les pertes de gains professionnels

    La cour a jugé que la pension d'invalidité ne peut être imputée sur les pertes de gains professionnels temporaires, ce qui constitue une violation des textes.

  • Rejeté
    Absence de preuve de pertes de gains professionnels futurs

    La cour a constaté que M. [I] ne fournissait pas d'éléments concrets sur sa situation actuelle, ce qui a conduit à un rejet de sa demande.

  • Accepté
    Imputation de la pension d'invalidité sur le déficit fonctionnel permanent

    La cour a jugé que la pension d'invalidité ne doit pas être imputée sur le déficit fonctionnel permanent, ce qui constitue une violation des textes.

  • Rejeté
    Indemnisation du préjudice sexuel distinct du déficit fonctionnel permanent

    La cour a jugé que les douleurs lombaires invoquées étaient déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, ce qui a conduit à un rejet de la demande.

  • Rejeté
    Offre provisionnelle d'indemnisation

    La cour a jugé que l'assureur n'a pas présenté une offre d'indemnisation conforme aux exigences légales, ce qui a conduit à un rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

M. [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, contestant l'indemnisation de ses préjudices. Il invoque plusieurs moyens, notamment la violation du principe de réparation intégrale (article 29 et 31 de la loi n° 85-677) concernant l'indemnisation des frais d'assistance et des pertes de gains professionnels. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel a réduit l'indemnisation en raison de l'assistance familiale et de l'absence de dépenses effectives, ce qui contrevient au principe de réparation intégrale. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon pour réexamen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 22-22.642, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-22642
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 13 septembre 2022
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n°22-23.393, publié (cassation partielle).
Crim., 26 mars 2024, pourvoi n° 23-81.112 (rejet).
2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.029 (cassation partielle).
Crim., 3 septembre 2024, pourvoi n° 23-83.394, Bull. (rejet).
2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, Bull. (cassation partielle).
2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n°22-23.393, publié (cassation partielle).
Crim., 26 mars 2024, pourvoi n° 23-81.112 (rejet).
2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.029 (cassation partielle).
Crim., 3 septembre 2024, pourvoi n° 23-83.394, Bull. (rejet).
2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, Bull. (cassation partielle).
2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n°22-23.393, publié (cassation partielle).
Crim., 26 mars 2024, pourvoi n° 23-81.112 (rejet).
2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.029 (cassation partielle).
Crim., 3 septembre 2024, pourvoi n° 23-83.394, Bull. (rejet).
2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, Bull. (cassation partielle).
2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n°22-23.393, publié (cassation partielle).
Crim., 26 mars 2024, pourvoi n° 23-81.112 (rejet).
2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.029 (cassation partielle).
Crim., 3 septembre 2024, pourvoi n° 23-83.394, Bull. (rejet).
2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, Bull. (cassation partielle).
2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n°22-23.393, publié (cassation partielle).
Crim., 26 mars 2024, pourvoi n° 23-81.112 (rejet).
2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.029 (cassation partielle).
Crim., 3 septembre 2024, pourvoi n° 23-83.394, Bull. (rejet).
2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, Bull. (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article L. 635-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.

Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Article L. 635-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

Article 455 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 21 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050384473
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200907
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