Cassation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 juin 2026, n° 26-81.675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00956 |
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Texte intégral
N° Q 26-81.675 FS-D
N° 00956
AL19
10 JUIN 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUIN 2026
M. [L] [J], le procureur général près la cour d’appel de Versailles, Mmes [I] [D], [W] [D], [T] [Q], [A] [E], [F] [P], cette dernière tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [U] [R] [O], et [H] [K], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 5 mars 2026, qui a renvoyé le premier devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine sous l’accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SELAS Waquet Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [L] [J], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [I] [D], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de [U] [R] [O], Mme [F] [P] et [H] [K], les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes [W] [D], [T] [Q] et [A] [E], les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [X] [C], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 27 juin 2023, MM. [L] [J] et [X] [C], fonctionnaires de police, ont procédé au contrôle d’un véhicule dans lequel se trouvaient trois mineurs, [S] [D], conducteur, [H] [K] et [U] [R] [O], passagers avant et arrière.
3. Au cours de ce contrôle, M. [J] a fait usage de son arme et mortellement blessé [S] [D].
4. Une information a été ouverte du chef de meurtre.
5. M. [J] a été mis en examen de ce chef. M. [C] a été placé sous le statut de témoin assisté du chef de complicité.
6. Par ordonnance du 3 juin 2025, les juges d’instruction ont, notamment, mis en accusation M. [J] devant la cour d’assises du chef de meurtre.
7. M. [J], d’une part, Mmes [I] [D], [T] [Q], [A] [E] et [W] [D], ainsi que [H] [K] et [U] [R] [O], parties civiles, d’autre part, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les moyens proposés pour les parties civiles
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen proposé par le procureur général
Énoncé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles 132-72, 221-1, 221-3, 222-7 et 222-8 du code pénal, 181, 184, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale.
10. Il critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit qu’il n’existait pas de charges suffisantes de ce que M. [J] avait été animé par une intention homicide et, après requalification des faits de meurtre à lui reprochés, mis l’intéressé en accusation devant la cour criminelle départementale du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, alors que la chambre de l’instruction, en énonçant que l’utilisation, par la personne mise en examen, d’une arme dangereuse, la faible distance de tir ainsi que la zone vitale du corps qui a été atteinte constituent des critères fréquemment retenus pour caractériser l’intention homicide et que M. [J], en tirant, sans visibilité, avec une arme à feu, à une faible distance, dans l’habitacle d’un véhicule, avait nécessairement conscience qu’il existait un risque létal pour le conducteur, s’est contredite et n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Réponse de la Cour
Vu les articles 221-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
11. Selon le premier de ces textes, le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre.
12. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour dire que les charges sont insuffisantes à établir que la personne mise en examen avait l’intention de donner la mort à [S] [D], l’arrêt attaqué constate que le décès de ce dernier est la conséquence du tir effectué par M. [J] avec son arme de service.
14. Les juges soulignent que ce policier a, de façon constante, affirmé qu’il avait eu pour intention, non de tuer la victime, mais de la blesser afin qu’elle immobilise son véhicule et que le seul usage de cette arme, qui s’inscrit dans un cadre professionnel différent d’un simple litige entre particuliers, ne peut constituer un élément à charge significatif d’une intention homicide.
15. Ils ajoutent que la faible distance de tir s’explique par d’autres considérations que celle tenant à une intention homicide, c’est à dire par les circonstances du contrôle, par le fait que le policier s’était rapproché du véhicule et avait positionné son arme presque à bout touchant du pare-brise, le canon dirigé vers le bas afin de ne tenir en joue que le seul conducteur en visant le bas de son corps, et par le redémarrage brusque du véhicule.
16. Ils retiennent en outre que le déplacement du véhicule a entraîné une déviation de l’arme et une modification de la trajectoire du tir par rapport à celle d’un tir dans la position dans laquelle M. [J] se trouvait avant le redémarrage, ce qui explique que [S] [D] ait été touché dans la région du coeur, même si, non dévié, le projectile aurait atteint une zone thoraco-abdominale considérée, elle aussi, comme vitale.
17. Ils relèvent que, en tirant avec une arme à feu, à une faible distance, dans l’habitacle de la voiture et alors qu’il avait très peu de visibilité, M. [J] avait nécessairement conscience qu’il existait un risque létal pour le conducteur, tout en précisant que cette nécessaire conscience n’établit pas automatiquement son intention homicide dès lors, d’une part, qu’il a tenté de persuader le conducteur de s’arrêter en frappant le pare-brise de la crosse de son pistolet puis en pointant son arme sur l’intéressé, mais canon dirigé vers le bas, d’autre part, qu’il aurait pu tirer plus haut, mais avec le risque d’atteindre le passager arrière, enfin, qu’il a été très fortement choqué à l’annonce du décès de [S] [D].
18. En se déterminant ainsi, alors qu’elle a constaté que M. [J] a fait volontairement usage de son arme à feu de calibre 9 mm, à une courte distance de la victime, visée dans une zone considérée comme vitale, et que l’intéressé avait nécessairement conscience du risque létal de son acte, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
19. D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la mise en accusation de M. [J] devant la cour criminelle départementale du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les autres dispositions seront donc maintenues.
21. En raison de la cassation prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen unique proposé pour M. [J]. Il appartiendra à la chambre de l’instruction de renvoi d’examiner à nouveau, si elle en est saisie, le moyen tiré du fait justificatif prévu aux articles 122-4 du code pénal et L. 435-1 du code de la sécurité intérieure au regard de la qualification qu’elle aura retenue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 5 mars 2026, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en accusation de M. [J] devant la cour criminelle départementale du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
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