Confirmation 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 22-19.530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.530 22-19.530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 1 juin 2022, N° 21/03800 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200512 |
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Sur les parties
| Parties : | société Com.Acmd c/ société Soluzioni di Luisa Pellechia |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
OG
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Renvoi devant la cour de justice de l’u.e.
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 512 FS-D
Pourvoi n° G 22-19.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
La société Com.Acmd, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-19.530 contre l’arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l’opposant à la société Soluzioni di Luisa Pellechia, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Com.Acmd, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Soluzioni di Luisa Pellechia, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mme Vendryes, Mme Caillard, M. Becuwe et M. Nuttens, conseillers, Mme Techer, Mme Latreille, M. Montfort, Mme Barrès et Mme Hulak, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 1er juin 2022), à la requête de la société Soluzioni di Luisa Pellechia (la société italienne), le tribunal de Milan (Italie) a délivré le 25 février 2020 une ordonnance d’injonction de payer européenne condamnant la société de droit français Com.Acmd (la société française) à payer à la société italienne une certaine somme.
2. L’ordonnance a été notifiée à la société française par lettre recommandée du 13 mai 2020 dont l’accusé réception a été signé le 20 mai 2020.
3. Le 15 septembre 2020, l’ordonnance a été déclarée exécutoire par le tribunal de Milan et a été signifiée à la société française le 24 novembre 2020.
4. Le 2 décembre 2020, sur le fondement de cette ordonnance, la société italienne a fait pratiquer, en France, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société française.
5. Le 15 décembre 2020, la société française a contesté l’ordonnance d’injonction de payer européenne devant le tribunal de Milan.
6. Le 22 décembre 2020, elle a assigné la société italienne devant le juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire français aux fins de contestation de la saisie et d’allocation de dommages et intérêts.
7. Par un jugement du 27 août 2021, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour connaître des contestations relatives au caractère exécutoire de l’ordonnance portant injonction de payer européenne du 25 février 2020 et à son bien-fondé et a débouté la société française de ses demandes.
8. La société française a relevé appel de ce jugement.
9. Par un arrêt du 1er juin 2022, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement.
10. La cour d’appel a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’ordonnance formée par la société française. Elle a relevé que celle-ci justifiait d’un recours introduit auprès du tribunal de Milan par le dépôt du formulaire prévu pour faire opposition et contestait la régularité de la notification de l’injonction de payer avant qu’elle soit déclarée exécutoire. Elle a cependant retenu que la société française n’établissait pas avoir exercé un recours sur le fondement de l’article 20 du règlement prévoyant la possibilité de réexamen de l’injonction de payer, après expiration du délai d’opposition prévu par l’article 16, dans des cas exceptionnels définis par le texte, et que seul ce texte permettait la suspension de la procédure d’exécution en application de l’article 23 du même règlement. Elle a ajouté que, si la société française affirmait qu’au regard des irrégularités ayant affecté la notification de l’ordonnance, elle se trouvait toujours dans les délais pour former opposition à l’ordonnance sur le fondement de l’article 16 du règlement, ce texte, qui organise l’opposition à l’injonction de payer européenne, ne prévoit aucune possibilité de suspension des procédures d’exécution lorsqu’il est exercé.
11. Le 28 juillet 2022, la société française a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Énoncé du moyen
12. Par son moyen, pris en sa deuxième branche, qui fait grief à la cour d’appel de se déclarer incompétente, la société française soutient « que, a minima, le juge de l’exécution peut suspendre l’exécution du titre exécutoire fondé sur une injonction de payer européenne dont il est allégué sérieusement qu’elle n’a pas été valablement signifiée, jusqu’à ce que le juge d’origine compétent tranche la difficulté ; qu’en décidant l’inverse, aux motifs que la suspension n’était prévue qu’en cas de recours en réexamen dans les conditions de l’article 20 du Règlement CE n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 et qu’il n’était justifié d’aucune circonstance exceptionnelle au sens de ce texte, bien que, d’une part, en l’absence de notification régulière, il ne pouvait être exigé de la société Com.Acmd qu’elle procède à une demande de réexamen, puisqu’une opposition serait recevable et que, d’autre part, l’article 26 du Règlement dispose que toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national , ce qui permet au juge compétent de l’État d’exécution de protéger les droits du débiteur potentiellement victime d’une atteinte à ses droits de la défense et de prévenir les conséquences dommageables d’une saisie illicite, la cour d’appel, qui a ainsi privé la société Com.Acmd, sans que le Règlement susvisé ne l’impose, de tout accès effectif à un juge apte à faire échec aux effets d’une voie d’exécution potentiellement illicite dans l’attente de la décision du juge d’origine, a violé les articles 6, §1, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ensemble l’article 1er du 1er protocole additionnel et les articles 23 et 26 du Règlement CE n° 1896/2006 du 12 décembre 2006. »
Rappel des textes applicables
Le droit de l’Union
13. Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté, le 12 décembre 2006, le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, entré en vigueur le 12 décembre 2008.
14. L’article 1er de ce règlement prévoit qu’il a pour objet de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer et d’assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l’ensemble des États membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution.
15. L’article 8 du même règlement, intitulé «Examen de la demande», prévoit que la juridiction saisie d’une demande d’injonction de payer européenne examine, dans les meilleurs délais et en se fondant sur le formulaire de demande, si les conditions énoncées aux articles 6 et 7 sont réunies et si la demande semble fondée.
16. Selon l’article 12, § 1, 3, 4 et 5, du même règlement, si les conditions visées à l’article 8 sont réunies, la juridiction délivre l’injonction de payer européenne dans les meilleurs délais et en principe dans un délai de trente jours à compter de l’introduction de la demande, au moyen du formulaire type E figurant dans l’annexe V. Dans l’injonction de payer européenne, le défendeur est informé de ce qu’il a la possibilité :
a) de payer au demandeur le montant figurant dans l’injonction de payer;
ou
b) de s’opposer à l’injonction de payer en formant une opposition auprès de la juridiction d’origine, qui doit être envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction qui lui aura été faite.
Aux termes de l’injonction de payer européenne, le défendeur est informé que :
a) l’injonction a été délivrée sur le seul fondement des informations fournies par le demandeur et n’a pas été vérifiée par la juridiction;
b) l’injonction deviendra exécutoire à moins qu’il ait été formé opposition auprès de la juridiction conformément à l’article 16.
La juridiction veille à ce que l’injonction de payer soit signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national, selon des modalités conformes aux normes minimales établies aux articles 13, 14 et 15.
17. L’article 13 de ce règlement précise les modalités de la signification ou de la notification assortie de la preuve de la réception par le défendeur, l’article 14 prévoit des modalités de la signification ou de la notification non assortie de la preuve de sa réception par le défendeur et l’article 15 vise l’hypothèse d’une signification ou d’une notification en application des articles précédents faite à un représentant.
18. Selon l’article 16 du même règlement, le défendeur peut former opposition, dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction, à l’injonction de payer européenne auprès de la juridiction d’origine au moyen du formulaire type F figurant dans l’annexe VI, qui lui est transmis en même temps que l’injonction de payer européenne.
19. Selon l’article 18, § 1, du même règlement, si, dans le délai prévu à l’article 16, § 2, compte tenu d’un délai supplémentaire nécessaire à l’acheminement de l’opposition, aucune opposition n’a été formée auprès de la juridiction d’origine, celle-ci déclare sans tarder l’injonction de payer européenne exécutoire. La juridiction vérifie la date à laquelle l’injonction de payer a été signifiée ou notifiée.
20. Sous l’intitulé « Réexamen dans des cas exceptionnels», l’article 20, § 2, du même règlement prévoit qu’après expiration du délai prévu à l’article 16, § 2, le défendeur a également le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine lorsqu’il est manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le règlement, ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles.
21. En application de l’article 23 du même règlement, lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l’article 20, la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution peut, à la demande du défendeur, limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires, subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine ou, dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution.
22. Par ailleurs, l’article 19 du même règlement dispose qu’une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l’État membre d’origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance.
23. Selon les articles 21, § 1, et 22, § 3, de ce règlement, sans préjudice des dispositions du règlement, les procédures d’exécution sont régies par le droit de l’État membre d’exécution. L’injonction de payer européenne devenue exécutoire est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision exécutoire rendue dans l’État membre d’exécution et ne peut en aucun cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’État membre d’exécution.
24. Selon le considérant 27 du même règlement, une injonction de payer européenne délivrée dans un État membre et devenue exécutoire devrait être traitée, aux fins de l’exécution, comme si elle avait été délivrée dans l’État membre dans lequel l’exécution est demandée. La confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans les États membres fait qu’une juridiction d’un État membre peut considérer que toutes les conditions de délivrance d’une injonction de payer européenne sont remplies pour permettre l’exécution de l’injonction dans tous les autres États membres, sans contrôle juridictionnel de l’application correcte des normes minimales de procédure dans l’État membre où l’injonction doit être exécutée. Sans préjudice des dispositions du règlement, en particulier des normes minimales établies à l’article 22, § 1 et 2, et à l’article 23, les procédures d’exécution de l’injonction de payer européenne devraient continuer à être régies par le droit national.
25. Selon l’article 26 du même règlement, toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national.
26. Enfin, selon l’article 47, alinéa 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Le droit national
27. En France, l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers, pour en obtenir le paiement, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
28. Selon l’article L. 211-2 du même code, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
29. Le juge de l’exécution français constitue une juridiction spécialisée qui connaît, selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, notamment, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
30. Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Motifs justifiant le renvoi préjudiciel
31. Le pourvoi pose la question de l’office du juge de l’Etat membre d’exécution, lorsque qu’un recours est diligenté par le défendeur à une injonction de payer européenne devant le juge de l’Etat membre d’origine, après la déclaration de force exécutoire de cette injonction, pour dénoncer l’irrégularité de la notification au regard des normes minimales fixées par les articles 13 à 15 du règlement.
32. Selon l’article 16 du règlement n° 1896/2006, le défendeur peut former opposition, dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction, à l’injonction de payer européenne auprès de la juridiction d’origine au moyen du formulaire type F figurant dans l’annexe VI, qui lui est transmis en même temps que l’injonction de payer européenne.
33. L’article 20, §2, du même règlement prévoit qu’après expiration du délai prévu à l’article 16, § 2, le défendeur a également le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine lorsqu’il est manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le règlement, ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles.
34. Selon l’article 23 du même règlement, lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l’article 20, la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution peut, à la demande du défendeur :
a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires ; ou
b) subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine ; ou
c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution.
35. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le règlement n° 1896/2006 doit être interprété en ce sens que les procédures visées aux articles 16 à 20 de ce règlement ne sont pas applicables lorsqu’il s’avère qu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 dudit règlement (CJUE, arrêt du 4 septembre 2014, Eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen, C-119/13 et C-120/13).
36. Par conséquent, l’article 23 du règlement, qui concerne la situation dans laquelle le défendeur a demandé le réexamen conformément à l’article 20, n’est pas non plus applicable.
37. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le règlement n° 1896/2006 reste muet quant aux éventuelles voies de recours qui s’offrent au défendeur lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’il s’avère que cette injonction n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales énoncées aux articles 13 à 15 de ce règlement et qu’il s’ensuit que, dans un tel cas, ces questions procédurales demeurent régies par le droit national conformément à l’article 26 du règlement (arrêt du 4 septembre 2014, précité).
38. Or, la Cour de justice de l’Union européenne a aussi dit pour droit que, lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’une telle irrégularité est révélée, le défendeur doit avoir la possibilité de dénoncer cette irrégularité, laquelle doit, si elle est dûment démontrée, entraîner l’invalidité de cette déclaration de force exécutoire (même arrêt).
39. Elle a précisé qu’en cas d’absence d’une signification ou d’une notification conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement n° 1896/2006, le délai d’opposition visé à l’article 16, paragraphe 2, de ce règlement ne commence pas à courir, de sorte que la validité des procédures qui dépendent de l’expiration de ce délai, telles que la déclaration de force exécutoire visée à l’article 18 dudit règlement ou la demande de réexamen visée à l’article 20 de celui-ci, même si elles ont déjà été déclenchées, est remise en cause (même arrêt, point 43).
40. En outre, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie de la conformité de la législation allemande organisant le recours précité devant le juge de l’Etat d’origine allemand, a interprété le règlement n° 1896/2006 ainsi que le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, lorsqu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée au défendeur ou l’a été en méconnaissance des normes minimales prévues aux articles 13 à 15 du règlement n° 1896/2006, le juge saisi d’un recours contre cette injonction est obligé de déclarer la nullité de celle-ci (CJUE, arrêt du 5 décembre 2024, Bulgarfrukt – Fruchthandels GmbH contre [K] [X] II, C-389/23).
41. Elle a rappelé que toute injonction de payer européenne visée par le règlement n° 1896/2006 doit faire l’objet d’une signification ou d’une notification conforme aux normes minimales prévues aux articles 13 à 15 de ce règlement, puis souligné qu’en cas de méconnaissance de ces normes minimales, l’équilibre entre les objectifs, poursuivis par ledit règlement, de rapidité et d’efficacité, d’une part, et de respect des droits de la défense, d’autre part, serait compromis (même arrêt, point 38).
42. La Cour de justice de l’Union européenne a, enfin, indiqué que la conciliation des objectifs poursuivis par le règlement n° 1896/2006, à savoir la rapidité et l’efficacité, d’une part, et le respect des droits de la défense, d’autre part, permet de constater qu’il incombe au demandeur de supporter les éventuels risques liés à une absence de signification ou de notification ou à une signification ou à une notification qui ne respecterait pas les normes minimales prévues aux articles 13 à 15 de ce règlement (même arrêt, point 59).
43. Par ailleurs, par un arrêt du 27 juin 2019, la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de l’article 19 du règlement n° 1896/2006 que le juge de l’exécution, en tant que juge de l’Etat membre d’exécution, n’est pas compétent pour connaître d’une demande de nullité d’un acte de signification d’une injonction de payer européenne déclarée exécutoire par une juridiction de l’Etat membre d’origine (2e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 18-14.198, publié).
44. Néanmoins, compte tenu des objectifs du règlement, tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation s’interroge sur le point de savoir si les dispositions du règlement n° 1896/2006 doivent être interprétées en ce sens que, lorsque le défendeur justifie avoir introduit un recours devant le juge de l’Etat membre d’origine pour dénoncer l’irrégularité de la notification de l’injonction, après que la déclaration exécutoire a été délivrée, le juge de l’Etat membre d’exécution, saisi d’une contestation d’une mesure d’exécution, entreprise sur le fondement de l’injonction, qui n’a pas produit la totalité de ses effets, pourrait ou devrait, compte tenu de l’existence d’un tel recours, soit constater la suspension de la mesure d’exécution, soit surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la contestation devant le juge de l’Etat membre d’origine.
45. Par une première interprétation, il pourrait être considéré que le principe de confiance et de reconnaissance mutuelle, découlant des articles 19 à 22 du règlement n° 1896/2006, s’oppose, tant que le juge de l’Etat membre d’origine ne s’est pas prononcé sur un tel recours, à ce que celui-ci ait des incidences sur la poursuite de la mesure d’exécution ou à ce qu’un juge de l’Etat membre d’exécution suspende les effets d’une mesure d’exécution forcée. L’injonction de payer européenne constitue, en effet, tant qu’elle n’est pas remise en cause par le juge de l’Etat membre d’origine, un titre exécutoire qui doit être exécuté sur le territoire des autres Etats membres sans contrôle juridictionnel de l’application correcte des normes minimales de procédure dans l’État membre où l’injonction doit être exécutée, le juge de l’Etat membre d’exécution devant considérer que toutes les conditions de délivrance de l’injonction sont remplies (considérant 27 du règlement).
46. Par une autre interprétation, qui procéderait d’une conciliation entre les objectifs du règlement, d’une part, et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, d’autre part, il pourrait être considéré que l’existence d’un recours dénonçant l’irrégularité de la notification antérieure à la déclaration exécutoire de l’injonction de payer européenne, alors que la notification revêt une particulière importance pour compenser le système instauré par le règlement n° 1896/2006 qui ne prévoit pas la participation du défendeur à la procédure européenne d’injonction de payer, affecte la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure a été pratiquée et entraîne la suspension des mesures d’exécution qui n’ont pas encore produit l’intégralité de leurs effets, ou confère au juge de l’Etat membre d’exécution le pouvoir de suspendre de telles mesures jusqu’à ce qu’il ait été statué par le juge de l’Etat membre d’origine.
47. Il existe, au vu de ce qui précède, un doute raisonnable sur l’interprétation des dispositions du règlement n° 1896/2006.
48. La Cour de justice de l’Union européenne ne semble pas avoir rendu de décision sur la question posée au paragraphe 44.
49. Il y a lieu, dès lors, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Vu l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :
RENVOIE à la Cour de justice de l’Union européenne la question suivante :
Les dispositions du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, doivent-elles être interprétées en ce sens que, lorsque le défendeur justifie avoir introduit un recours devant le juge de l’Etat membre d’origine pour dénoncer l’irrégularité de la notification de l’injonction, après que la déclaration exécutoire a été délivrée, le juge de l’Etat membre d’exécution, saisi d’une contestation d’une mesure d’exécution, entreprise sur le fondement de l’injonction, qui n’a pas produit la totalité de ses effets, pourrait ou devrait, compte tenu de l’existence d’un tel recours, soit constater la suspension de la mesure d’exécution, soit surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la contestation devant le juge de l’Etat membre d’origine ?
SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de formation de section du 16 décembre 2026 ;
DIT que qu’une expédition du présent arrêt ainsi que le dossier de l’affaire seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffe de la Cour de justice de l’Union européenne.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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- Donner acte ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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