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Sur la décision
| Référence : | TI Paris, 24 oct. 2019, n° 12-19-003252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12-19-003252 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARISExtrait des minutes du DU 24 OCTOBRE 2019
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARISTribunal d’instance de Paris
DEMANDEURS
[…]
1/ Monsieur X Z […], téléphone : […], représenté(e) par Me LANGERON Marie télécopie : 01 87 27 95 98 Sophie, avocat au barreau de PARIS mail : referes-civil.ti-paris@justice.fr 2/ Monsieur X Y, intervenant volontairement, représenté par Me LANGERON Marie-Sophie, avocat au barreau de PARIS
Références à rappeler
RG N° 12-19-003252
DÉFENDEUR
780/819 Numéro de minute :
SA B-C D SERVICES
[…], […]
BRETONNEUX, représentée par Me HAAS Marion, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS :
Monsieur X Z Représenté par Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL LANGERON Marie-Sophie
Monsieur X Y Représenté par Me Président : SCHARRE Florence LANGERON Marie-Sophie
Greffier CAZAUBON Christine DEFENDEUR:
SA B-C D SERVICES
DATE DES DÉBATS FRANCE S.A représenté par Me HAAS Marion
audience publique des référés du 10 octobre 2019
Copie conforme délivrée
DÉCISION : le 24 octobre 2019
à Me LANGERON contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement Copie exécutoire délivrée le 24 octobre 2019 par mise à disposition au greffe. le 24 octobre 2019
à Me HAAS
L
D’INSTANCE A
N
U
B
I
R
T
A
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2019, M. Z X a fait assigner en référé, devant le juge du Tribunal d’instance de Paris, la société B C D
SERVICES FRANCE afin d’obtenir, au visa de l’article 1354-1 du code civil et l’article L
314-20 du Code de la Consommation: des délais de paiement afin de régler la somme de 2.459,55 euros en 16 mensualités de 150 euros et le solde à la dernière échéance, la suspension de ses échéances mensuelles, pour une durée de 8 mois,
-
que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
-
que les sommes ne produiront pas d’intérêts,
-
la condamnation de la société B C D SERVICES
FRANCE à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 26 septembre 2019, les parties représentées par leur conseil ont sollicité le renvoi de l’affaire afin de permettre sa mise en état et l’affaire a été renvoyée au 10 octobre
2019, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, M. Z X et M. Y X co-emprunteur intervenant volontaire, sont représentés par leur conseil qui dépose des conclusions par lesquelles les demandes initiales sont maintenues. En réponse à l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal d’instance de Versailles qui est soulevée en défense. Ils invoquent l’article 48 du Code de procédure civile et estiment qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés et donc que la clause attributive de compétence, qui en l’espèce donne compétence au tribunal de Paris, est donc bien opposable à celui qui est assigné devant le juge des référés. Subsidiairement, ils font valoir que M. Y X demeure à Paris ce qui donne également compétence au tribunal parisien par application de l’article 46 du Code de procédure civile. Ils sollicitent l’application des articles 848 et 849 du Code de procédure civile pour caractériser l’urgence qui est discutée par leur adversaire.
Au soutien de ses prétentions, M. Z X expose, qu’aux termes d’une offre de location avec option d’achat, il a pris à bail le 15 juin 2015, sur une durée de 35 mois, un véhicule B C neuf, immatriculé DT-051-FG, et ce au moyen d’un crédit d’un montant de 24.866,60 euros assurance comprise. Il ajoute avoir réglé les loyers jusqu’en juillet 2018, date de ses premières difficultés financières et invoque des dysfonctionnements sur le véhicule qui ont conduit à des travaux importants et par la suite à l’immobilisation du véhicule en octobre 2018. Il communique des éléments sur sa situation financière et personnelle au soutien de ses demandes de délais et de suspension.
La société B C D SERVICES FRANCE, représentée par son les Ule ainsi que conseil, dépose des conclusions et demande au juge des référés de : e d s
se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal d’instance de B e
I
d’incompétence au profit du ju g R
T
Versailles et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction, subsidiairement de débouter M. Z X de toutes ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 4.361,61 euros au titre du contrat et à la lève une exception 1
date du 19 aout 2019, celle de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure La société défenderesse sou
du tribunal d’instance de Versailles en vertu de l’article II.11 et en considération que la clause
2
attributive de juridiction ainsi définie est réputée non écrite sauf entre commerçants, ce qui
n’est pas le cas de M. X. La société défenderesse invoque les règles de compétence de droit commun et, relevant qu’elle a son siège social dans les Yvelines, désigne le tribunal d’instance de Versailles. Elle estime irrecevable l’intervention volontaire de Y
X et indique que celle-ci ne saurait régulariser a posteriori l’incompétence territoriale du tribunal d’instance de Paris.
En défense, la société B C D SERVICES FRANCE estime que le demandeur ne prouve pas l’urgence, estime que le différend invoqué quant aux problèmes rencontrés sur le véhicule est inopposable à la société chargée du financement de l’opération et invoque enfin l’existence d’une contestation sérieuse puisqu’au soutien de sa demande de délais et de suspension le demandeur invoque les dysfonctionnements du véhicule.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 octobre 2019.
Motifs
En premier lieu, la société B C D SERVICES FRANCE sollicite, sur le fondement de l’article 48 du Code de procédure civile, l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal d’instance de Paris au profit du juge des référés du tribunal d’instance de Versailles en raison du caractère non opposable de la clause attributive de compétence figurant au contrat souscrit entre les parties puisque M. Z X n’a pas la qualité de commerçant pour se prévaloir de cette clause.
M. Z X réplique qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés. Il en déduit que la clause du contrat qui désigne la juridiction parisienne est donc opposable à celui qui a été ainsi assigné.
Il sera rappelé que les articles 42 à 48 du Code de procédure civile, qui concernent la compétence territoriale, s’imposent au juge des référés dont l’étendue de la compétence peut toutefois se trouver infléchie par le jeu de clauses contractuelles.
En l’espèce, après avoir conclu le 15 juin 2015 un contrat de location avec option d’achat, M. Z A a conclu le 10 août 2018, un contrat de financement en vue de la levée de
l’option d’achat du véhicule qu’il louait jusqu’alors. Le contrat, objet de la présente procédure, constitue bien une offre de crédit, accessoire à une vente et pour l’achat d’un véhicule d’occasion, à usage privé, moyennant un crédit souscrit à la valeur du véhicule soit 24.866,60 euros. Il est prévu un remboursement en 35 mensualités de 819,85 euros. Il contient en outre une clause figurant en page 9/9 libellée en ces termes II-11 – Attribution de juridiction: toute contestation sera portée devant les tribunaux compétents de Paris ou au choix du prêteur devant les tribunaux du domicile du prêteur ou de l’emprunteur.
Le contrat prévoit une clause dérogatoire de compétence qui donne compétence à Paris et a été ainsi appliquée par le demandeur.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou ment IST commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dan AN indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins s C E D qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de la
partie à qui elle est opposée.
Or, une clause attributive de compétence territoriale, même invoquée comme cela est le cas en l’espèce sur le fondement d’une demande de suspension des échéances de paiement d’un
[…]
2018
crédit à la consommation, est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés.
Dès lors cette clause ne peut être opposée à M. Z X qui a saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Paris sur le fondement de l’article L 314-20 du code de la consommation. Il convient d’en conclure que le juge des référés de ce siège est donc territorialement compétent pour examiner la demande qui lui est faite et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé de l’intervention volontaire de M. Y X.
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (devenu 1343-5 du code civil) à
1244-3 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. Il sera rappelé que le juge peut ordonner la suspension des obligations du débiteur nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent suspendus.
En l’espèce, il sera souligné que la saisine du juge des référés est fondée sur l’article L 314-20 du code de la consommation, lequel induit, sans la rendre nécessaire la condition de l’urgence
à statuer. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les moyens soulevés par la société défenderesse et fondés exclusivement sur les dispositions classiques des articles 848 et 849 du Code de procédure civile.
Ainsi, il en résulte que le juge du tribunal d’instance, saisi en référé, peut suspendre
l’exécution de l’obligation de remboursement et accorder un répit au débiteur malheureux et de bonne foi, en le dispensant provisoirement de payer certaines échéances, et ce, que les difficultés financières rencontrées par l’emprunteur résultent d’un licenciement ou de toute autre cause qu’il appartient au juge d’apprécier.
Il sera souligné que ces dispositions, dérogatoires au droit commun, ne sauraient cependant avoir comme effet de ruiner l’autorité des contrats de prêts souscrits à l’égard des créanciers.
Concernant les dysfonctionnements sur le véhicule invoqués par M. Z X il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi dans le cadre ci-dessus rappelé, d’examiner de telles prétentions.
Concernant la demande faite au titre d’une suspension, pendant une durée de huit mois, de l’exécution des obligations découlant du contrat de financement en vue de la levée de l’option d’achat du véhicule souscrit le 10 août 2018 et dont les mensualités sont de 819,85 euros, il sera fait observer que le demandeur affirme exercer la profession de chauffeur et justifie percevoir un revenu mensuel de 2.755,08 euros au titre des sommes perçues en 2018 (avis
d’imposition 2019). Son épouse ne dispose d’aucun revenu et le couple a à charge trois enfants de 4,7 et 10 ans. Les époux X perçoivent de la CAF une somme mensuelle de 505,91 euros (attestation à juillet 2019). Ils indiquent avoir au titre des charges fixes une
somme globale de 1738
,67 euros dont notamment un lo yer de 788
,65 Z d’un autre X produit une facture de la société CW AUTO du 16 mai 2019 pour véhicule au prix de 2800 euros. Le reste à vivre du couple est de 1.246,82 euros. Le demandeur expose qu’il ne peut dès lors avec ce reste à vivre régler les échéances du crédit (819,95 euros) et payer les réparations nécessaires (14.843,39 euros) au véhicule objet
4
du financement litigieux et qui est immobilisé actuellement.
S’agissant de la preuve de sa situation financière, M. Z X n’établit pas de quelle manière sa situation financière se serait dégradée entre l’offre de location avec option d’achat du 15 juin 2015 et sa situation à ce jour dans le cadre du remboursement du contrat souscrit après la levée de l’option d’achat.
Il sera relevé que le demandeur présente avant tout les dysfonctionnements du véhicule lesquels ont été notamment contemporains au premier incident de règlement de l’échéance contractuel de 819,85 euros.
En effet dès le mois d’octobre 2018, l’utilisation du véhicule s’est avérée impossible et par la suite la voiture a été immobilisée. M. Z X exprime une exception d’inexécution qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi dans le cadre de l’article L314-20 du code de la consommation, d’examiner.
En outre, l’importance d’un devis de réparation pour rendre le véhicule réutilisable d’un montant de 14.843,39 euros, ramené ensuite à la somme de 9.141,80 euros, ne saurait être suffisant pour caractériser au sens de l’article L 314-20 du code de la consommation pour justifiée la demande de suspension du prêt concerné. La demande sera donc rejetée.
Concernant la demande en paiement formée par B C D SERVICES FRANCE, il sera précisé que celle-ci est recevable à demander la condamnation du requérant au paiement des sommes dues au titre du crédit affecté. M. Z X n’a pas contesté la recevabilité de cette demande.
Ce contrat a fait l’objet d’une mise en demeure du 3 juillet 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 5 juillet 2019 et, selon le décompte produit et non contesté par le demandeur, les sommes restant dues s’élèvent à 4.361,61 euros au 9 août 2019, somme que
M. Z X sera condamné par provision à payer.
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il n’a pas été fait droit à la demande de report des échéances mais il convient à ce stade, et eu égard à la demande en paiement formée à titre reconventionnelle et à laquelle le demandeur a été condamnée, de faire droit à la demande de délais de paiement et de dire que M. Z X pourra s’acquitter de la somme de 4.361,61 euros en 24 mensualités de 150 euros, le solde des sommes dues devant être versé avec la dernière échéance. Il est précisé, comme demandé, que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
La somme sera due selon les modalités figurant au dispositif et il est précisé que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois et qu’à défaut d’un seul versement
à l’échéance prévue, la totalité des sommes dues sera exigible quinze jours après l’envoi de lettre de mise en demeure infructueuse. D’INSTANCE L
205Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux A
N
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. Z X, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux
2016-042 S
entiers dépens d’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les demandes faites à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par mise à disposition, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société B C
D SERVICES FRANCE,
Rejetons la demande formée par M. Z X en suspension de l’exécution du contrat du 10 août 2018 souscrit dans le cadre du financement de la levée de l’option d’achat du véhicule litigieux,
Condamnons par provision M. Z X à payer à la société B C D SERVICES FRANCE, et au titre du contrat susvisé, la somme de 4.361,61 euros due au 9 août 2019,
Autorisons M. Z X à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 150 euros, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois dans le mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Précisons que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital,
Déboutons les parties de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procéd ure civile,
Condamnons M. Z X aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal
d’instance,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE pie certifiée conforme
elonginal.
Le greffier
D’INSTANCE DE PARIS
L
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б айсовети ль радо et derniers 2018-042
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