Annulation 31 mars 2015
Annulation 28 septembre 2016
Résumé de la juridiction
La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, désormais codifié à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). ) Depuis la suppression, par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, des dispositions de l’article L. 224-8 du code de la route qui prévoyaient que la suspension d’un permis de conduire prononcée par le préfet en application de l’article L. 224-7 du code de la route intervenait après avis d’une commission spéciale devant laquelle le conducteur ou son représentant pouvait présenter sa défense, aucune disposition ne fixe des modalités particulières pour le recueil des observations du conducteur. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions issues de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (dite loi DCRA), aujourd’hui codifiées aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du CRPA, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions.,,,2) Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. ) La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, désormais codifié à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).,,,2) a) Depuis la suppression, par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, des dispositions de l’article L. 224-8 du code de la route qui prévoyaient que la suspension prononcée par le préfet en application de l’article L. 224-7 intervenait après avis d’une commission spéciale devant laquelle le conducteur ou son représentant pouvait présenter sa défense, aucune disposition ne fixe des modalités particulières pour le recueil des observations du conducteur. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions issues de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (dite loi DCRA), aujourd’hui codifiées aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du CRPA, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions.,,,b) Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e - 4e ch. réunies, 28 sept. 2016, n° 390438, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 390438 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 31 mars 2015, N° 1404725 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000033163047 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2016:390438.20160928 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Olivier Rousselle |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Laurence Marion |
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 novembre 2014 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par un jugement n°1404725 du 31 mars 2015, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un pourvoi enregistré le 27 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… a été interpelé le 19 novembre 2014 alors qu’il conduisait un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ; que le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois par un arrêté du 24 novembre 2014 pris sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route ; que le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté au motif qu’il n’avait pas été précédé de la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, sans qu’une situation d’urgence ne justifie, en l’espèce, le non respect de cette procédure ;
2. Considérant, d’une part, que l’article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d’un permis de conduire, notamment, lorsqu’il est constaté que son titulaire conduisait en état d’ivresse ou sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou que cet état est suspecté ; que le premier alinéa de l’article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée maximum de six mois, lorsque l’état alcoolique est prouvé ; que le deuxième alinéa de cet article précise que si le permis n’est pas suspendu dans ce délai de 72 heures, il est remis à la disposition de son titulaire « sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 » ; qu’aux termes de l’article L. 224-7 du même code : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. (…) » ; que l’article L. 224-8 précise que la durée de la suspension prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 224-9 : « Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d’avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L . 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. / (…) » ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. / (…) » ;
4. Considérant que la décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; que, depuis la suppression par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, des dispositions de l’article L. 224-8 du code de la route qui prévoyaient que la suspension prononcée par le préfet en application de l’article L. 224-7 intervenait après avis d’une commission spéciale devant laquelle le conducteur ou son représentant pouvait présenter sa défense, aucune disposition ne fixe de modalités particulières pour le recueil des observations du conducteur ; qu’en l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions issues de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions ; que le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’imprégnation alcoolique de M. B… le 19 novembre 2004 a été établie par deux mesures indiquant des seuils de 0,82 mg et 0,84 mg d’alcool par litre d’air expiré ; que, sept mois auparavant, le 19 avril 2014, le permis de conduire de M. B… avait déjà été suspendu pour une période de trois mois pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique à un taux supérieur à 0,40 milligramme par litre de sang et qu’il avait également fait l’objet, pour ce même motif, d’une suspension prononcée en 2007 par le juge judiciaire pendant une durée de cinq mois ; qu’en jugeant que ces circonstances ne caractérisaient pas une situation d’urgence au sens du 1° de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, le tribunal administratif d’Orléans a dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;
6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que le comportement de M. B…, caractérisé par la récidive de faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, créait pour lui-même et pour les tiers un risque constitutif d’une situation d’urgence au sens des dispositions issues du 1° de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, le préfet n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’irrégularité en suspendant son permis de conduire, sans l’avoir préalablement mis à même de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions ; que M. B… n’est, dès lors, pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 novembre 2014 qu’il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 31 mars 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif d’Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
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