Annulation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5-6 chr, 27 mai 2021, n° 439526 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 439526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 octobre 2019, N° 1902190 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043546733 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2021:439526.20210527 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 2 avril 2019 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 181,97 euros pour la période du 1er octobre 2017 eu 30 janvier 2019. Par un jugement n° 1902190 du 11 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars et 26 mai 2020 et le 15 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 2 000 euros à verser à Me C…, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code de la sécurité sociale ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me C…, avocat de M. A… et à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse d’allocations familiales de la Gironde ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations « . Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : » Le directeur de l’organisme payeur statue (…) sur : / (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un courrier du 30 janvier 2019, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a, au nom de l’Etat, fait connaître à M. A… sa décision de récupérer un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 218,97 euros et que, par une décision du 2 avril 2019, également prise au nom de l’Etat, il a rejeté la demande de remise gracieuse de cet indu formée par l’intéressé. M. A… se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cette décision de rejet de sa demande de remise gracieuse.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la demande formée par M. A… contre le refus de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement relevait du contentieux de l’excès de pouvoir. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu son office.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé.
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
7. Aux termes de l’article R. 825-4 du code de la construction et de l’habitation : « Par dérogation aux règles de représentation de l’Etat devant la juridiction administrative, les directeurs des organismes payeurs des aides personnelles au logement ont compétence pour présenter, au nom de l’Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention dans les litiges relatifs aux décisions qu’ils prennent devant le tribunal administratif et le Conseil d’Etat ».
8. L’Etat étant, dans la présente instance, représenté en défense par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, les conclusions par lesquelles Me C…, avocat de M. A…, demande que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent en l’espèce être regardées comme dirigées contre l’Etat et être satisfaites à hauteur de la somme de 1 500 euros à verser à cet avocat, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : L’Etat versera à Me C… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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