Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 1 juin 2022, 441176, Inédit au recueil Lebon
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Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des interventions

    La cour a jugé que l'association n'avait pas qualité pour interjeter appel des jugements annulant les refus de permis de construire, car ces jugements ne préjudiciaient pas à ses droits.

  • Rejeté
    Droit à l'intervention

    La cour a estimé que l'association ne justifiait pas d'un intérêt suffisant pour contester l'autorisation d'exploiter, compte tenu de la distance et des caractéristiques du projet.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des interventions

    La cour a jugé que M. B ne justifiait pas d'un intérêt suffisant pour intervenir dans le litige, en raison de la distance de sa propriété par rapport au projet.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des interventions

    La cour a jugé que l'autorisation d'exploiter ne préjudiciait pas aux droits de la commune, rendant son intervention irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette les pourvois de l'association Apache et autres, de M. B et de la commune de Richelieu contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Cet arrêt avait confirmé les jugements du tribunal administratif de Poitiers annulant les refus de permis de construire et d'autorisation d'exploiter un parc éolien délivrés par le préfet de la Vienne. Le Conseil d'État juge que les requérants n'avaient pas qualité pour former appel ou tierce opposition, n'ayant pas démontré un intérêt suffisant ou un préjudice à leurs droits. Il confirme la recevabilité de l'intervention de la commune de Richelieu, mais écarte ses moyens de cassation sur le fond comme irrecevables, la commune n'ayant pas démontré que l'autorisation préjudiciait à ses droits. Concernant l'association Apache et autres, le Conseil d'État considère que la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits en jugeant que le projet n'aurait qu'un impact faible sur les monuments et sites historiques et un impact nul ou très faible sur les espèces protégées, et que l'étude d'impact était suffisante. Il rejette également les moyens relatifs aux capacités techniques et financières de la société pétitionnaire et à la consultation des propriétaires et autorités compétentes. Enfin, le Conseil d'État met à la charge des requérants une somme de 1 000 euros chacun à verser à la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, 6-5 chr, 1er juin 2022, n° 441176
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 441176
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 février 2020, N° 18BX00294, 18BX00301, 18BX00369, 18BX00375
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045863468
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:441176.20220601
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