Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 2 mars 2022, 458237
TA Lyon
Rejet 22 octobre 2021
>
CE
Annulation 2 mars 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de visa d'habilitation du signataire

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Non-respect des délais de suspension

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Caractère de sanction déguisée

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Dispense d'obligation vaccinale

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Illégalité du décret du 7 août 2021

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qui avait suspendu l'exécution de la décision de suspension de fonctions de Mme A par le CHU de Saint-Etienne, en raison de son non-respect de l'obligation vaccinale contre la COVID-19. Le Conseil a jugé que le juge des référés avait commis une erreur de droit en estimant que Mme A était soustraite à l'obligation vaccinale du fait de son travail dans la cantine de l'hôpital, éloignée des autres locaux, alors que l'obligation s'impose à toute personne travaillant régulièrement dans un établissement de santé, selon l'article 12 de la loi du 5 août 2021. Les moyens invoqués par Mme A, notamment la violation de son droit d'accès aux données de santé, la méconnaissance de la limite de quatre mois pour les décisions de suspension, la qualification de la décision comme sanction déguisée, la localisation de son lieu de travail, l'illégalité du décret du 7 août 2021 et l'erreur manifeste d'appréciation, n'ont pas été retenus par le Conseil, qui a rejeté sa demande de suspension de la décision de suspension de fonctions. Enfin, le Conseil a rejeté les demandes de versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les deux parties.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires13

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°459589
Conclusions du rapporteur public · 3 février 2025

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°458353
Conclusions du rapporteur public · 3 février 2025

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°458237
Conclusions du rapporteur public · 3 février 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 5-6 chr, 2 mars 2022, n° 458237, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 458237
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 22 octobre 2021, N° 2108124
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., s’agissant des objectifs de cette obligation vaccinale, CE, 28 janvier 2021, Mme Carmelli, n° 457879, à mentionner aux Tables....[RJ2] Rappr., s’agissant d’un agent administratif travaillant sur un site distinct, CE, décision du même jour, Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, n° 459274, à mentionner aux Tables
s’agissant d’un agent de la trésorerie hospitalière n’ayant de contact ni avec les patients, ni avec les professionnels de santé, CE, décision du même jour, Ministre des solidarités et de la santé, ministre de l’économie et des finances c/ Mme Salles, n°s 459589 459790, à mentionner aux Tables.
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045293468
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:458237.20220302
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
  2. Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
  3. Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
  4. LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
  5. Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
  6. Code de justice administrative
  7. Code de la santé publique
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 2 mars 2022, 458237