Infirmation partielle 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Besançon, 9 juil. 2020, n° 19/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00066 |
Texte intégral
CONSEIL DE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PRUD’HOMMES
DE BESANÇON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE EN 1 Ter, […]
[…]
Tél : 03.81.80.39.32
Rendue le neuf juillet deux mil vingt par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Besançon
N° RG R 19/00066 – N° Portalis
DCUI-X-A-B Madame Z X
[…]
[…] FORMATION DE RÉFÉRÉ Représentée par Me D-Sylvie F (Avocat au barreau de BESANCON)
AFFAIRE DEMANDEUR
Z X C : C
EXPLOITATION AGRICOLE EXPLOITATION AGRICOLE LYCEE […]
Représentée par Me Antonin CHOLET substitué par Me
BAROCHE (Avocats au barreau de BESANCON) MINUTE N° 20/136 DEFENDEUR
Nature de l’affaire : SOP
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ EN DEPARTAGE Notification le: 10/04/20
Monsieur G H, Président Juge départiteur au demandeur Madame Renée GALLARDO, Assesseur Conseiller (S) au défendeur. Madame Evelyne GENY, Assesseur Conseiller (E) Copie: 10/27/20 à : Assistés lors des débats de Madame I J, Greffier
- RE GRIMBORT DÉBATS The CHOLLET à l’audience publique du 02 juillet 2020 à l’issue de laquelle F
il a été indiqué aux parties qu’une décision sera rendue Expédition revêtue de la formule mise à disposition au greffe le 09 juillet 2020. par exécutoire délivrée le :
હૈ :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X a été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en date du
12 novembre 2014, en qualité d’employée d’élevage de l’exploitation agricole, EPLEA de BESANÇON. Son contrat a été reconduit à plusieurs reprises dans le cadre de contrats à durée déterminée, de façon continue, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 janvier 2016.
Madame X a été placée en arrêt travail de façon continue à compter du 27 mars 2018. Elle a été opérée ultérieurement à deux reprises.
Madame X devait bénéficier du maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail.
Depuis le 27 mars 2018, elle perçoit directement des indemnités journalières de sécurité sociale. ainsi que des indemnités journalières complémentaires issues d’une caisse de prévoyance.
2
Le Lycée GRANVELLE a opéré mensuellement, de mars 2018 à août 2019, une déduction sur les bulletins de salaire de Mme X. au motif qu’il n’était pas subrogé dans les droits de Mme X. Cette déduction correspond. selon l’employeur, au montant des indemnités journalières de sécurité sociale que celle-ci a perçu. et apparaît avec un décalage de trois mois, dès son bulletin salaire du mois de juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception. Madame X a été convoquée à un entretien préalable à licenciement. fixé le 11 juin 2019. et son employeur lui a notifié une mesure de licenciement pour absences répétées et nécessité de la remplacer par un salarié pérenne. Il était indiqué dans la lettre de licenciement que Madame X était dispensée d’effectuer son préavis, d’une durée de deux mois avec maintien de salaire, et que son contrat de travail se terminerait donc le 20 août 2019.
Après mise en oeuvre de la procédure de licenciement. le contrat de travail de Mme X a été rompu, avec une date d’effet au 20 août 2019.
Sur son dernier bulletin de salaire du mois d’août 2019 figure une déduction régularisant, selon l’employeur, les versements des trois derniers mois d’indemnités journalières que Madame X a perçus mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une déduction sur ses bulletins de salaire.
Par courrier en date du 4 septembre 2019, Mme X réclamait les documents de fin de contrat que le Lycée GRANVELLE n’avait pas pu lui communiquer dans les délais.
N’ayant pas reçu ses documents de fin de contrat, Madame X a adressé au Lycée Granvelle un premier courrier le 4 septembre 2019 pour les réclamer.
À la réception de son bulletin de salaire du mois d’août 2019, Madame X a constaté que l’employeur avait pratiqué une retenue sur son salaire de 7783,37 euros, sans explication. Elle lui a adressé un second courrier en date du 13 septembre 2019. lui demandant de justifier cette retenue, par un document détaillé. Elle a en outre rappelé dans son courrier être toujours dans l’attente de ses documents de fin de contrat.
Par courrier en date du 18 septembre 2019. l’employeur lui a adressé un décompte récapitulatif des indemnités journalières perçues depuis le début de son arrêt maladie, depuis janvier 2019. justifiant. selon lui, la retenue sur salaire pratiquée sur son salaire du mois d’août 2019.
Par un second courrier en date du 18 septembre 2019. le Lycée GRANVELLE lui a adressé en outre les documents suivants :
4 certificats de travail,
- 4 attestations Pôle Emploi, pour chacune de ses périodes d’embauche depuis le 12 novembre 2014.
- et 4 reçus pour solde de tout compte, pour toute sa période d’embauche.
Il est constant que le Lycée GRANVELLE lui a indiqué que cette retenue régularisait les versements d’indemnités journalières que Mme X avait directement perçus durant les trois derniers mois de son contrat de travail et qu’elle ne pouvait cumuler avec son maintien de salaire.
Madame X a communiqué l’intégralité de ses feuilles de paye depuis mars 2018, jusqu’à août 2019, ainsi que ses relevés MSA de prestations maladie, aucune subrogation n’ayant été mise en place. Elle avait annexé au bulletin de salaire d’avril de Madame X, une note concernant le maintien de salaire conventionnel durant une période d’arrêt maladie à savoir un maintien de salaire à hauteur de 90 % du salaire brut pendant une durée de 30 jours calendaires, puis de 80 % du salaire brut à l’issue de la première période d’indemnisation, durant toute la période de versement des indemnités journalières au titre du régime de base.
En pratique. Madame X a bénéficié directement du versement par la MSA des indemnités journalières maladie. outre les indemnités journalières complémentaires versées par la caisse de prévoyance.
Madame X a considéré que la retenue pratiquée par l’employeur sur son salaire du mois d’août revenait simplement à lui demander le remboursement de la totalité des indemnités journalières qu’elle a légitimement perçues durant l’année 2019, et qui lui ont été versées par la MSA. contrairement aux dispositions conventionnelles conclues entre les parties.
3
Madame X a été insatisfaite des explications données quant au calcul de son dernier bulletin de salaire valant solde de tout compte.
Le Conseil de Madame X. Me D-E F, a adressé à Monsieur le directeur de l’EPLEA à BESANÇON Lycée Granvelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier de mise en demeure le 16 octobre 2019. aux termes duquel elle demandait à l’employeur de lui rembourser la retenue de 7783,37€ indûment déduite de son salaire du mois d’août 2019.
Elle lui demandait également de lui adresser sous huitaine les documents de fin de contrat (certificat travail, attestation pôle emploi et reçu pour solde de tout compte) dûment rectifiés pour toute sa période d’embauche, au motif: que la relation de travail avait été continuée depuis l’embauche de Madame X en novembre 2014, qu’il n’y avait eu à aucun moment de rupture de son contrat travail; qu’il n’y avait donc aucune raison que l’employeur lui établisse 4 certificats travail. 4 attestations Pôle Emploi et 4 reçus pour solde de tout compte;
- et qu’en outre, les 12 derniers mois de salaire de référence avant l’arrêt de travail de Madame X, soit de mars 2017 à mars 2018. ne figuraient sur aucune des attestations Pôle Emploi établies, alors que ce sont ces salaires qui doivent servir à calculer les indemnités ARE versées le cas échéant.
Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier par Monsieur le directeur du Lycée Granvelle au conseil de Mme X.
L’établissement public local d’enseignement Lycée Granvelle a toutefois adressé une nouvelle attestation Pôle Emploi à Mme X le 9 novembre 2019, comportant selon lui les modifications souhaitées, et que l’employée a considérée tout aussi erronée que la précédente.
Toutes les démarches amiables ayant échoué, et insatisfaite des explications données par le Lycée GRANVELLE quant au solde de tout compte, Madame X a saisi le Conseil des Prud’hommes dans le cadre de la présente procédure en référé, pour obtenir le paiement de la somme de 7783,37€ par son ancien employeur, l’Etablissement Public Local d’Enseignement Lycée Granvelle, outre les intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité de cette somme soit à la date de son licenciement. soit le 17 juin 2019.
Par conclusions du 29 novembre 2019, Mme X a demandé à la juridiction ce céans de :
- FIXER un rappel de salaire à hauteur de 7 783,87 euros.
- ORDONNER la remise des documents légaux de fin de contrat rectifiés, et ce sous astreinte d’une somme de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sur le fondement de l’article R 1234 -9 du code du travail, les attestations Pôle Emploi envoyées par le Lycée Granvelle à Madame X étant erronées (période totale d’embauche, préavis non effectuée, mention erronée d’un salarié en portage salarial, pas de motif de licenciement…)
- FIXER une provision à titre de dommages intérêts à hauteur de 500 € en réparation du préjudice moral, compte tenu de toutes les démarches qu’elle a dues engager pour faire valoir ses droits, par suite de l’attitude de l’employeur à son égard, et sans aucune justification.
- CONDAMNER l’établissement public local d’enseignement Lycée Granvelle à verser à Madame X une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le 9 janvier 2020, le Lycée GRANVELLE a adressé derechef à Mme X une nouvelle attestation Pole emploi corrigeant la période de référence pour la faire correspondre aux 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé, ainsi que le sollicitait Mme X.
Par conclusions du 27 janvier 2020, le Lycée GRANVELLE a demandé à la juridiction ce céans, au visa des articles R.4455-5 et suivants du code du travail et des articles 696 et 700 du code de procédure civile suivants, de : "REJETER l’ensemble des demandes de Mme X;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNER Mme Z X à verser au Lycée GRANVELLE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER Mme Z X aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 695 CPC, ce compris le droit de plaidoirie de 13 € prévu aux articles R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale".
À l’audience du 2 juillet 2020, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Conseil se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2020. les parties présentes avisées.
MOTIFS
L’article R 1455-5 du code du travail dispose que « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud’hommes, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent pas à aucune contestation sérieuse ou qui justific d’un différend ».
La formation de référé du Conseil des Prud’hommes peut, même en présence d’une contestation sérieuse. prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le Lycée GRANVELLE soutient que les demandes en litige se heurtent à une contestation sérieuse et que certaines ne correspondent pas à des mesures provisoires.
Sur la retenue opérée sur le bulletin de salaire du mois d’août 2019 et sur la fixation d’un rappel de salaire
Le contrat de travail d’un salarié est suspendu pendant sa période d’arrêt de travail.
Toutefois, le code du travail et les conventions collectives applicables prévoient le versement d’une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale afin de permettre au salarié de bénéficier d’un maintien de salaire totale ou partiel pendant sa période d’arrêt.
L’article L. 1226-1 du code du travail dispose en ce sens que :
« Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et C visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue a l’article L. 324-4 du code de la sécurité sociale »
Par voie de conséquence, cette indemnité complémentaire s’apprécie déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités issues des régimes complémentaires de prévoyance (D. 1226-5 du code du travail).
Ce dispositif du maintien de salaire ne peut conduire à ce qu’un salarié perçoive des indemnités journalières en plus du salaire maintenu."
Les modalités de recouvrement des indemnités journalières par l’employeur sont organisées à l’article R.323-11 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ce dernier. «…. Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période. »
L’employeur est fondé à déduire du bulletin de salaire d’un salarié en arrêt les indemnités journalières que celui-ci perçoit directement de la sécurité sociale.
«[…] pour déterminer la rémunération maintenue au salarié malade, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met a la charge du salarié » (Cour de cassation. Chambre sociale. 5 avril 2018, 16 18.011 voir également Soc.. 15 décembre 2004. 1 pourvoi n° 02 43.033, Bull. 2004, V. n° 389; Soc., 15 décembre 2004. pourvoi n° 03 13.074. Bull. 2004. V. n° 340 ; Soc., 30 mars 2005, pourvoi n° 04 45.556. Bull. 2005, V, n°115).
[…]
Cette déduction s’opère à partir du montant brut des indemnités journalières.
L’article 6.12 de la Convention collective régionale de travail concernant les exploitations agricoles, les entreprises de travaux agricoles et forestiers et les coopératives d’utilisation du matériel agricole de Franche-Comté du 1er novembre 1998. renvoie à un accord régional de prévoyance pour la définition du complément de salaire en cas de maladie ou d’accident.
L’accord de prévoyance des salariés agricoles non cadres de Franche-Comté du 25 septembre 1998
prévoit que : « Le présent accord garantit aux salariés non cadres compris dans son champ d’application un complément de salaire en cas de maladie ou d’accident, quelle qu’en soit l’origine, dès lors que les conditions suivantes sont remplies:
-Le salarié doit avoir justifié son arrêt de travail par certificat médical dans les 48 heures;
- Le salarié doit être soigné sur le territoire français ou dans un autre pays de l’U nion Européenne:
- L’arrêt de travail doit donner lieu a une prise en charge par la MSA au titre du régime de sécurité sociale de base. […]
Le complément de salaire est versé à compter du 8 ème jour d’arrêt de travail. Son montant doit permettre, compte tenu des indemnités journalières légales de sécurité sociale brutes versées par la MSA, le maintien de salaire à hauteur de :
* 90% du salaire mensuel brut pendant une durée de 30 jours calendaires (augmentée de 40 jours par tranche de 5 ans d’ancienneté);
* Pu 80% du salaire mensuel brut a l’issue de la première période d’indemnisation ci dessus, et ce tant que dure le versement des indemnités journalières au titre du régime de base.[…] Le salaire brut de base pris en considération pour le calcul du complément de salaire est identique à celui utilisé pour le calcul des indemnités journalières légales de sécurité sociale tel que défini par le code de la Sécurité Sociale.
En tout état de cause, le salarié en arrêt de travail ne pourra percevoir, par application des dispositions du présent accord, une rémunération nette supérieure à celle dont il aurait bénéficié s’il avait continué à travailler.»>
En l’espèce, Madame X demande la fixation d’un rappel de salaire à hauteur de 7.783,87 euros.
Sur le maintien du salaire aux mois d’avril et de mai 2018
Madame X fait valoir que, contrairement à ce qu’indique le Lycée Granvelle, elle n’a bénéficié d’un maintien de salaire par son employeur qu’aux mois d’avril et de mai 2018, sur lequel il a été appliqué une retenue de carence pour maladie de 7 jours. Elle produit aux débats une attestation de l’UNEDIC en date du 17 septembre 2019 mentionnant l’absence de retenue pour les mois d’avril et de mai 2018.
Sur le maintien du salaire pour la période du mois de janvier au 20 août 2019
En l’espèce, Madame X fait valoir que pour la période pour laquelle il lui est imputé une déduction de 7783.37 euros bruts soit du mois de janvier au 20 août 2019, Madame X n’a perçu que les indemnités journalières de la MSA et des reliquats de salaire de quelques dizaines d’euros par son employeur (Pièce 11 et 13); et qu’elle n’a donc en aucun cas perçu de façon cumulative ses salaires et les indemnités journalières.
L’employeur soutient que le reliquat figurant sur ces bulletins correspond à l’indemnité complémentaire que le Lycée était tenu de lui verser en application de l’article L. 1226-1 du code du travail et de l’accord régional de prévoyance; qu’il résulte de l’accord de prévoyance des salariés agricoles non cadres de Franche-Comté du 25 septembre 1998 que le Lycée Granvelle était légalement et conventionnellement tenu de déduire des bulletins de salaire de Mme X les indemnités journalières que celle-ci percevait directement de son régime de sécurité sociale.
Sur la remise des documents légaux de fin de contrat rectifiés
Aux termes de l’article R 1234-9 du code du travail « l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5424- 2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ».
6
Toutefois, un décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 est venu modifier l’article R. 133-14 du code de la sécurité sociale afin que la déclaration sociale nominative réalisée mensuellement par les employeurs aux organismes sociaux vienne se substituer à l’obligation qui leur est faite de délivrer l’attestation visée à l’article R. 1234-9 du code du travail.
L’article R. 133-14 du code de la sécurité sociale dispose désormais que «[…] IV. La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs de satisfaire les obligations suivantes:
[…] 2° La fourniture des éléments couverts par l’attestation mentionnée au premier alinéa de l’article R.4234-9 ainsi que le formulaire prévu à l’article L. 425-4-46 du code du travail s’il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l’allocation mentionnée à l’article L. 5422-4 du même code, ainsi que la déclaration de l’événement mentionne’ au 2° du I de l’article R. 433-43 du présent code ».
Et l’article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative prévoit que « XIV.- L’employeur reste tenu d’adresser l’attestation mentionnée à l’article R. 4234-9 du code du travail selon les dispositions propres prévues par cet article jusqu’à une date fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail et au plus tard au 4er janvier 2020 pour les contrats de travail dont le début et le terme interviennent entre deux échéances successives de transmission de la déclaration sociale nominative, excepté pour les contrats mentionnés au 2° du II de l’article R. 433-44 du code de la sécurité sociale, et au plus tard au 4er janvier 2024 pour les fins de contrat de travail du personnel navigant de la marine marchande, des marins pêcheurs, des ouvriers dockers ainsi que des artistes du spectacle, des ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion du spectacle et de la prestation technique au service de la création et de l’événement.»
La circulaire n° 2017-20 du 24 juillet 2017 prise en application de la convention d’assurance chômage, dans sa fiche technique n°13, indique que « 4.2.2 Informations transmises par les employeurs La demande d’allocations doit également être accompagnée des éléments permettant d’apprécier le caractère involontaire du chômage de l’intéressé contenus notamment dans les informations transmises par les employeurs dans le cadre de :
- la déclaration sociale nominative prévue a l’article L. 433-5-3 du code de la sécurité sociale;
- et le cas échéant dans l’attestation d’employeur dont le modèle est établi par l’Unédic, visée aux articles R. 4234-9 et R. 4234-40 du code du travail.
La déclaration sociale nominative prévue aux articles L. 4 33-5-3, R. 433-43 et R. 433-44 du code de la sécurité sociale permet aux employeurs de fournir les éléments couverts par l’attestation mentionnée à l’article R. 4234 -9 du code du travail (C. sec. soc., art. R. 433-44 résultant du décret n° 2047-858 du 09/05/2047).
Cette déclaration se substitue à la délivrance de l’attestation visée à l’article R. 4234-9 du code du travail et permet à l’employeur de satisfaire à ses obligations à ce titre. A l’occasion de la survenance d’une fin de contrat de travail, l’employeur déclare les données inhérentes à la fin de contrat de travail.
De plus, l’employeur est tenu de transmettre mensuellement l’ensemble des éléments de paie des salariés.
Ainsi, dans le cadre de ces déclarations, l’employeur communique notamment les périodes d’emploi, le montant des rémunérations brutes soumises à contributions, le montant des indemnités de rupture, le montant des primes ayant été éventuellement versées et le motif de la rupture du contrat de travail. Il indique également la caisse de retraite complémentaire à laquelle le salarié a été affilié.»
La circulaire n°2017-20 du 24 juillet 2017 prise en application de la convention d’assurance chômage confirme ainsi la dispense mentionnée à l’article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative.
Il résulte de ces nouvelles dispositions que la réalisation des déclarations mensuelles relatives à un salarié en contrat de travail à durée indéterminée via le dispositif de la déclaration sociale nominative permet à un employeur, sous réserves des exceptions prévues à l’article 8 du décret n° 2016-1567, d’être dispensé de la délivrance de l’attestation Pole emploi visée à l’article R. 1234-9 du code du travail.
7
En l’espèce. Madame X sollicite la remise des documents légaux de fin de contrat rectifiés, et ce sous astreinte d’une somme de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle fait valoir :
- que quelles que soient la nature, la durée. la forme du contrat de travail et les modalités de sa rupture, y compris en cas de démission, l’employeur doit délivrer au salarié, à la fin de celui-ci, une attestation papier rematérialisée lui permettant d’exercer ses droits à l’assurance chômage, obtenue de Pôle emploi à la suite du signalement de la rupture via la DSN:
- que toutes les attestations Pôle Emploi envoyées par le Lycée Granvelle à Madame X sont erronées, ce que l’employeur reconnaîtrait finalement (période totale d’embauche, préavis non effectué, mention erronée d’un salarié en portage salarial. pas de motif de licenciement…).
Le Lycée GRANVELLE fait valoir que : que le Lycée GRANVELLE est soumis au dispositif de la déclaration sociale nominative 4
(DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE) pour le contrat de travail de Mme X; que cette dernière a été salariée du Lycée GRANVELLE du 12 novembre 2014 au 20 août 2019, et que sa période d’embauche est dès lors supérieure à «deux échéances successives de transmission de la déclaration sociale nominative» ; que la réalisation des déclarations sociales nominatives mensuelles concernant Mme X permettait au Lycée GRANVELLE de satisfaire à ses obligations prévues à l’article R.1234-9 du code du travail : que le Lycée GRANVELLE n’était donc pas tenu de lui délivrer l’attestation destinée à Pole emploi. qu’au 18 septembre 2019, Mme X disposait :
* de certificats de travail reprenant sa date d’entrée et sa date de sortie ainsi que la nature du ou des emplois occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. conformément aux prescriptions de l’article D.1234-6 du code du travail (la circonstance que ces informations figurent dans plusieurs certificats successifs au lieu d’un seul est sans incidence dès lors que l’ensemble des mentions obligatoires sont attestées);
* d’un solde de tout compte :
* de plusieurs attestations Pole emploi. que le 9 novembre 2019, à la suite de la réclamation de Mme X, le Lycée GRANVELLE lui a communiqué une attestation Pole emploi corrigée portant sur l’ensemble de sa période d’embauche. qu’une nouvelle attestation Pole emploi corrigeant la période de référence pour la faire correspondre aux 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé a été adressée à Mme X le 9 janvier 2020; que cette dernière attestation répond aux demandes de la requérante de sorte qu’il n’y a plus lieu d’ordonner cette transmission.
Le Lycée GRANVELLE déduit de ce qui précède qu’il a satisfait à l’obligation de délivrance des documents de fin de contrat prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail dès le 18 septembre 2019.
Il convient de relever qu’aucun élément factuel ne permet de vérifier les bases salariales dont se prévalent chacune des parties : que ces dernières n’ont produit aucun tableau qui permette de vérifier les calculs dont les parties se prévalent; qu’aucun des documents produits ne permet à la formation de référé de statuer sans contestation possible ; que dans le cadre de la présente instance en référé, il existe une contestation sérieuse à l’encontre de la demande de Mme X visant à se voir verser un rappel de salaire de 7.783,87 euros; que le rappel de salaire sollicité correspond à une mesure définitive; que la demande formulée ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état que la demande formulée ne peut donc être accordée en référé; que la juridiction de céans ne peut faire droit aux demandes salariales de la demanderesse; et qu’au vu des éléments produits au dossier par Mme X, la formation de référé invite la demanderesse à mieux se pourvoir au fond.
Sur les dépens
Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l’article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l’ordre judiciaire.
Toutefois, il n’est pas dû devant les conseils de prud’hommes, les tribunaux d’instance statuant en matière prud’homale, les tribunaux de police statuant en matière de contraventions des quatre premières classes et les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale ou de contentieux électoral, ni devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation pour les affaires dispensées du ministère d’avocat.
Il n’est pas non plus dû, dans les procédures comportant la tenue d’une audience à bref délai dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, lorsque l’avocat prête son concours à une personne bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le droit de plaidoirie ne peut faire l’objet d’aucune dispense.
Compte tenu de la nature et de l’issue du litige, il convient de débouter la demanderesse de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. et de dire que les entiers dépens seront supportés par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
La Référés, statuant sous la du juge départiteur, décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la foi
Invite Mme Z X à mieux se pourvoir au fond, la formation de référé ne disposant pas d’éléments factuels pour se prononcer :
Ditque les dépens seront supportés par Mme Z X.
Ainsi fait, jugé et prononcé, le neuf juillet deux mil vingt.
h
POUR COPIE CONTR homines d
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