Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 26 juin 2019, n° F 18/06132 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 18/06132 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 7
N° RG F 18/06132 N° Portalis
3521-X-B7C-JMFH4
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 26 juin 2019 par Monsieur Alain EDOUARD, Président, assisté de Monsieur Ludovic PASCAL,
Greffier.
Débats à l’audience du 18 avril 2019
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain EDOUARD, Président Conseiller (S) Madame Stéphanie LE DU, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Alain QUIROT, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Guy BONNET, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Chloé IZARD, Greffier
ENTRE
Monsieur A Y né le […] à PARIS
[…]
Cité Rabelais 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS
Partie demanderesse, assistée de Maître Jérémy DUCLOS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
ET
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
N° RG F 18/06132 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMFH4 1
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 6 août 2018.
Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 5 septembre 2018, à l’audience de conciliation et d’orientation du 23 octobre 2018..
Renvoi à l’audience de jugement du 22 janvier 2019, puis à celle du 18 avril 2019, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date de prononcé le 26 juin 2019.
Dernier état de la demande :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 25 320,24 €
8 073,12 €
- Indemnité de licenciement légale 4 403,52 € Indemnité compensatrice de préavis
-- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 440,35 €
- Dommages et intérêts sanction injustifiée 4 403,52 €
8 807,04 €
- Salaires novembre 2017 – février 2018 880,70 €
- Congés payés afférents 3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Publication du jugement dans les locaux de la RATP
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts 3
Dépens
Demande de la RATP :
1 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
Exposé du litige : Pour Monsieur Y A, assisté de Maître DUCLOS Jeremy avocat plaide le fait qu’il a été embauché en contrat a duré indéterminé à compter du 30 Aout 2004 en qualité de Machiniste Receveur pour une rémunération mensuelle brute de 2201,76€
La convention collective applicable est le statut du personnel et ses annexes RATP prévue par la loi du 21 mars 1948 et l’entreprise compte plus de 10 salariés.
Que le 21 Octobre 2017, Monsieur Y A informe sa direction qu’il ne disposait plus de point sur son permis de conduire. Que depuis ce jour, la RAPT a placé
d’office le salarié en congé sans solde Que par courrier non daté Madame X la Z du centre bus a convoqué Monsieur Y a un entretien préalable au licenciement fixé au 8 novembre 2017
Qu’au court de l’entretien Monsieur Y a précisé qu’il n’était pas informé de l’annulation de son permis de conduire avant la réception du courrier du 18 Octobre 2017 de la préfecture, et qu’il a informé spontanément sa direction du courrier de la préfecture
Que par courrier non daté, Madame X la Z du centre bus a convoqué Monsieur Y a un second entretien préalable au licenciement fixé au 26
Décembre 2017.
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N° RG F 18/06132 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMFH4
Qu’au court du second entretien, Monsieur Y confirmé qu’il n’avait pas connaissance de l’annulation de son permis de conduire avant la réception du courrier du
18 Octobre 2017 de la préfecture
Que par courrier recommandé en date du 15 Janvier 2018, Monsieur Y informe son employeur qu’il a fourni des explications au cours des entretiens tout en s’étonnant de la durée de la procedure disciplinaire étant placé en congé sans solde sans aucune demande de sa part
Que par courrier recommandé en date du 13 Février 2018, Monsieur Y a alerté son employeur sur la durée anormalement longue de la procédure disciplinaire
Que depuis octobre 2017, Monsieur Y n’est pas rémunéré, alors que la procédure ne peut en principe pas excédée 21 jours
Que par courrier recommandé en date du 14 Février 2018, la RATP a indiqué à Monsieur Y que le conseil de discipline allait se réunir le 19 Février 2018
Que par courrier recommandé en date du 1er Mars 2018, la RATP a prononcé la révocation pour faute grave de Monsieur Y pour les motifs suivants; non-respect du règlement intérieur du département Bus, non-respect de l’Instruction Professionnelle du
Machiniste Receveur (IPMR), non-respect du code de la route
Qu’il ni a pas d’éléments intentionnelle de conduire sans permis de conduire, que la procédure disciplinaire prévoit un entretien (article 161 des statuts du personnel)
Que Monsieur Y est dans une situation financière très difficile, pas d’emploi, 3 enfants à charge, une femme qui ne travaille pas, un appartement en location
Que nous formulons une nouvelle demande : la publication du jugement dans les locaux de la RATP et particulièrement dans les locaux des chauffeurs de bus
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y A, les frais qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il est fondé à solliciter la condamnation de la RATP à lui verser la somme de 3000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur question d’un conseiller : Es ce que vous étiez au courant que vous n’aviez plus de point sur votre permis de conduire ? Réponse: Je n’ai jamais été au courant du courrier de la préfecture m’informant de la suppression de mon permis. Avant l’été on m’a informé que je n’avais plus que 2 points, je me suis inscrit a un stage de récupération de point pour après l’été Question; Es ce que vous travaillez ? Réponse: Non je ne travaille pas actuellement, je perçois le Pôle Emploi, je suis occupé à chercher un appartement Question: Quel âge avez-vous ? Réponse: J’ai 42 ans Question: Dans quelles circonstances votre permis a été annulé ? Réponse: Mon permis a été annulé pour des infractions commises dans le cadre de la vie privée
Pour la Société RATP, représentée par Maître B C, avocat plaide le fait que Monsieur Y A, a été embauché en contrat a duré indéterminé en date 30
Aout 2004 en qualité de Machiniste Receveur au sein du centre Bus des LILAS
Que le 31 Aout 2017, Monsieur Y se voit notifier par la préfecture de police la perte de son permis de conduire tous ses points lui ayant été retiré. Que ce n’est que le 21 octobre 2017 qu’il informe sa hiérarchie de la perte de son permis de conduire.
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Que par courrier recommandé en date du 27 octobre 2017, Monsieur Y a été convoqué par Madame X, Z a un entretien préalable a une mesure disciplinaire fixé au 8 novembre 2017
Qu’au court de cet entretien Monsieur Y a prétendu ne pas avoir eu connaissance de l’annulation de son permis de conduire jusqu’à la réception du courrier de la préfecture de police de Seine Saint Denis
Que Monsieur Y s’était engagé a produire un document démontrant que conformément a ce qu’il prétendait, il n’avait pas eu connaissance de la suspension de son permis de conduire avant le 18 octobre 2017
Que le 15 décembre 2017 Monsieur Y était de nouveau convoqué afin de lui permettre de produire les documents attestant de la véracité de ses propos. Que lors de cet entretien Monsieur Y n’a pas été en capacité de produire un tel document
Que Monsieur Y a conduit des bus entre le mois d’aout et octobre 2017 alors qu’il n’avait plus de permis et qu’il en avait connaissance
Que nous reconnaissons que le délai de 21 jours qui doit en principe être respecté pour mener une procedure disciplinaire n’a pas été respecté, ce n’est qu’une irrégularité de forme
Sur question d’un conseiller : Es ce que le rapport est dans le dossier ? Quel a été l’avis du conseil de discipline ? Réponse: Il n’est pas communiqué dans le dossier, le conseil de discipline donne un avis consultatif, mais il a donné un avis positif à la révocation
En droit
Le conseil après avoir entendu les parties analysées les éléments produit au débat et après en délibéré conformément a à la loi a rendu la décision suivante :
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1232-1 du Code du Travail « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse »
En l’espèce, Monsieur Y A, sollicite du conseil le paiement de la somme de 25320,24€ au motif que le licenciement auquel à procéder son employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Attendu, que l’article L1235-1 du code du travail qui dispose « En cas de litige, (…), le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures
d’instruction qu’il estime utiles. (…). »
Attendu que cette obligation est essentielle tant sur le plan de la régularité du licenciement que sur celui de sa légitimité puisque la motivation invoquée fixe les limites du litige et qu’à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse, et fondé sur des éléments objectifs.
Attendu que Monsieur Y A, a été licencié pour faute grave par courrier recommandé en date du 1er Mars 2018 en ces termes et que celle-ci fixe les limites du litige: «(…). Suite à l’avis émis par le conseil de discipline devant lequel vous avez comparu le 19 Février 2018, je vous informe que j’ai décidé de prendre à votre encontre
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une mesure de révocation aux motifs disciplinaires suivants : non-respect du règlement intérieur du département BUS, non-respect de l’Instruction Professionnelle du Machiniste Receveur (IMPR) et non-respect du code de la route. En effet, le 21 octobre 2017, vous avez déclaré a votre encadrement ne plus avoir de point sur votre permis et cela depuis le 31 aout 2017. Lors de l’entretien préalable au cours duquel vous avez été entendu le 8 novembre 2017, vous avez déclaré pouvoir fournir un document de la préfecture. Or vous n’avez pas été en mesure de fournir un quelconque document de la préfecture justifiant que vous n’aviez pas connaissance de ne plus avoir de points sur votre permis entre le 31 aout 2017 et le 21 octobre 2017, ou qu’une erreur aurait été commise par la préfecture. En ayant conduit sans permis valide, vous avez donc commis une grave infraction a la sécurité. Ce comportement est contraire à l’article 17 du règlement intérieur du département BUS, a l’engagement n° 2 de l’IMPR et aux dispositions du code de la route. Ce manquement aux règles de sécurité et a la règlementation d’entreprise constitue une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise. Je vous précise que votre révocation prendra effet à compter du 7 avril 2017 date d’envoi de cette lettre à votre domicile. (…) »
Attendu que par courrier en date du 18 Octobre 2017, le Préfet de la Seine Saint Denis informait Monsieur Y A qu’il ne pouvait prétendre a un stage de récupération de point suite a l’annulation de son permis de conduire en ces termes « Monsieur, Vous avez effectué un stage de sensibilisation a la sécurité routière du
29/09/2017 au 30/09/2017 afin d’obtenir la récupération de 4 points sur le capital de votre permis de conduire. J’ai le regret de vous informer que mes services ne peuvent procéder a cet enregistrement. En effet, le Fichier National des Permis de Conduire vous a notifier le 31/08/2017 la perte de vos droits a conduire pour solde de points nul. Vous n’aviez donc plus a compter de cette date, la possibilité de bénéficier d’un crédit de points en suivant un stage de sensibilisation a la sécurité routière (…) »
Attendu que cette mesure consiste à empêcher une personne de conduire un véhicule pour lequel le permis est obligatoire, pendant une durée variable selon les situations. La suspension judiciaire sanctionne une infraction au code de la route ou au code pénal. Elle peut -ou non- être précédée d’une suspension administrative.
Attendu que selon l’article L223-5 code de la route il est précisé « I. En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. II. Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d’être reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectuée à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. III. Le fait de refuser de se soumettre à l’injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
IV. Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 2₁ 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
(…) 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière
;
V. Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l’injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV. »
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N° RG F 18/06132 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMFH4
Attendu qu’il résulte de ce texte que l’annulation de permis pour solde de point nul ou invalidation du permis de conduire est un retrait de permis définitif, dès lors le conducteur avec 0 point perd ainsi le droit de conduire tout véhicule nécessitant un permis.
Attendu que l’invalidation s’applique à l’ensemble des catégories du permis (permis B, permis moto A…). Pour obtenir le droit de conduire à nouveau, il faudra repasser le permis après un délai de 6 mois soit en totalité (code + conduite), si le permis a moins de 3 ans, soit en partie (juste le code). Dans les 2 cas, il faudra passer un examen médical et un test psychotechnique.
Attendu que suite à de nombreuses infractions (contravention ou délit) au code de la route comme un excès de vitesse ou l’alcool au volant, le capital de points du titulaire du permis peut être égal à 0, le permis est annulé, il s’agit d’une sanction administrative. Le permis annulé perd sa validité et une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée à
l’adresse du titulaire du permis de conduire.
Attendu qu’à la réception de ce courrier recommandée envoyée par le Ministère de l’intérieur, le conducteur ayant perdu tous ses points dispose d’un délai de 10 jours pour restituer en préfecture ou sous-préfecture son permis de conduire.
Attendu qu’un récépissé de remise d’un permis de conduire invalider pour solde de points nul est remis en contrepartie. C’est ce document qui permettra de repasser le permis.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’à la réception de ce courrier recommandée, il est interdit de prendre le volant et que conduire sans permis est un délit.
Attendu que le fait pour un salarié dont c’est le métier, en l’espèce la conduite de véhicule nécessitant un permis de conduire valide, de ne plus avoir de point sur son permis de conduire ne lui permet plus d’assurer l’emploi pour lequel il a été embauché, c’est-à-dire
d’assurer ses obligations contractuelles
Attendu que Monsieur Y A sur question d’un conseiller affirme à la barre avoir perdu tous ses points suite à des infractions commises dans le cadre de sa vie privée
Mais attendu que Monsieur Y A a été embauché le 30 Aout 2004 en qualité de Machiniste Receveur pour la conduite de bus de la RATP, fonction nécessitant un
permis de conduire valide
Attendu que le fait de ne plus avoir de point sur son permis de conduire constitue un comportement fautif qui ne laissait aucune autre alternative à la RATP, sauf à engager sa responsabilité à l’égard de sa clientèle et des pouvoirs publics, que de prononcer la
révocation pour faute grave Attendu que la faute grave se définit comme étant est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Mais attendu qu’il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement, l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en
rapporter la preuve Attendu que la faute grave est la faute commise par le salarié et qui est d’une gravité telle qu’elle empêche le maintien du contrat de travail, elle implique donc un licenciement
Attendu que Monsieur Y A, a été licencié par courrier recommandé en date du 7 Avril 2017 pour faute grave
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Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, fait état d’un permis de conduire nul pour solde de point égale à zéro qui apparait très grave, notamment les manquements au code de la route, et à la réglementation de l’instruction professionnel du machiniste receveur
Attendu que l’article L1222-1 du code du travail précise : «Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Attendu que l’article 6 du code de procédure civile précise « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »
Mais attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
Mais attendu que l’article 1353 du code civil précise que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. (…..) »
Attendu que l’adage romain précise « actori incombit probatio » la charge de la preuve incombe au demandeur, il revient à celui qui allègue des faits d’apporter la preuve de ses affirmations c’est donc à celui qui se prévaut d’un préjudice résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse d’en établir l’existence
Attendu que Monsieur Y A, ne produit au débat aucuns documents objectifs permettant ainsi au conseil de constater que la rupture de son contrat de travail serait sans cause réelle et sérieuse
Attendu que selon l’Instruction Professionnelle du Machiniste Receveur, il est précisé dans la rubrique intitulé Les engagements de service « (…) 4° Adopter une conduite qui assure la sécurité des clients et des tiers. 5° Adopter une conduite qui assure le confort des clients. (…) »
Attendu que selon l’Instruction Professionnelle du Machiniste Receveur, il est précisé dans la rubrique intitulé Documents < Le Machiniste Receveur doit être porteur des documents suivants ; – Permis de conduire transports en commun valide. – Carte de qualification de conducteur (…..) »
Attendu que selon l’Instruction Professionnelle du Machiniste Receveur, il est précisé dans la rubrique intitulé Code de la route et règlementation : « Le Machiniste Receveur est tenu de les respecter strictement. »>
Attendu que l’article L1232-1 du code du travail précise que « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
Mais attendu que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, Monsieur Y A, ne peux venir réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que les autorités administratives ont suspendu son permis de conduire au motif d’un nombre de point égale zéro, ne lui permettant plus d’assurer ses obligations contractuelle ainsi que le préjudice dont il se réclame, et le bien-fondé de cette demande et espéré prétendre à un quelconque dédommagement à ce titre
En conséquence, Monsieur Y A, n’ayant plus de point sur son permis de conduire en l’espèce la préfecture de police l’ayant invalidé, il ne peut donc plus assurer, en sa qualite de chauffeur de bus, les fonctions, pour lesquelles il a été embauché. Le conseil ne peut faire droit à cette demande et déboute Monsieur Y A, de ce chef de demande
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N° RG F 18/06132 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMFH4
Sur l’indemnité de licenciement, Indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Selon les articles L1234-5 et L1234-9 du code du travail, il résulte que la faute grave est privative des indemnités de licenciement et de préavis
En l’espèce, Monsieur Y A, sollicite du conseil le paiement de diverses indemnités résultant de la rupture de son contrat de travail
Attendu que la faute grave se définit comme étant est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensembl de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ;
Mais attendu qu’il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve
Attendu qu’il apparait que par son comportement négatif, en l’espèce le manquement grave au code de la route et de ses obligations contractuelles, Monsieur Y A, a perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise, justifiant ainsi le licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet
Attendu que la faute grave est la faute commise par le salarié et qui est d’une gravité telle qu’elle empêche le maintien du contrat de travail, elle implique donc un licenciement
Attendu que la faute grave prive le salarié de son indemnité de licenciement, il lui reste seulement dû au salarié son indemnité de congés payés.
Attendu que l’article L1222-1 du code du travail précise : «Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Attendu qu’il apparait que Monsieur Y A, en sa qualité de machiniste receveur a adopté comportement négatif qui justifie le licenciement pour faute grave, en
l’espèce le manquement très grave au code de la route
Attendu que la faute grave prive le salarié de son indemnité de licenciement, il lui reste seulement dû au salarié son indemnité de congés payés.
Attendu que Monsieur Y A, a été licencié pour faute grave et que celle-ci est privative des indemnités de licenciement et de préavis
Attendu que Monsieur Y A, a été licencié pour faute grave le 1er Mars 2018 et qu’il résulte des éléments produit au débat que le licenciement pour faute grave est fondé,
pour faute graveet que En conséquence, Monsieur Y A, ayant été licencié celle-ci est privative de l’indemnité de licenciement et de préavis. Le conseil ne peut faire droit à cette demande et déboute Monsieur Y A de ces chefs de demande
Sur les dommages et intérêts pour sanction injustifiée (2 mois) et le rappel de salaire des mois de Novembre 2017 à Février 2018 (4 mois) et les Congés payés afférents
Selon l’article L1232-1 du code du travail « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
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N° RG F 18/06132 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMFH4
En l’espèce, Monsieur Y A, sollicite du conseil le paiement de la somme de de 4403,52€ pour sanction injustifiée et 8807,04€ au motif que son employeur lui doit un rappel de salaire du mois de Novembre 2017 au mois de Février 2018
Attendu que l’article 161 du statut du personnel de la RATP précise « (…) L’agent doit comparaitre devant le Conseil de discipline dans un délais maximum de 21 jours calendaires à compter de la date de sa suspension de service. »
Attendu que lors de sa première audition par le conseil de discipline le 8 Novembre 2017, Monsieur Y A affirme en ces termes qu’il va produire des documents attestant de sa bonne foi sur le fait qu’il n’était pas au courant de l’annulation de son permis de conduire : < Je tiens d’abord à vous expliquer que je n’avais pas connaissance d’avoir une annulation de mon permis avant de recevoir le courrier de la préfecture datée du 18 octobre que je vous ai joins, signifiant que mon solde de permis est nul. J’ai envoyé un courrier le 24 octobre 2017 a la préfecture signifiant que je n’avais pas connaissance que mon solde de points est nul. Je veux vous garantir que je vous ai appelé dès que j’ai eu connaissance du courrier de la préfecture et que pendant le temps où je conduisais, je n’avais pas conscience de ma perte de permis. Tout de suite, dès que j’en ai eu conscience, j’ai informé ma hiérarchie et entrepris les démarches de façon à récupérer mon permis dès que le délai sera expiré afin de ne pas me mettre en danger, ni l’entreprise, ni les voyageurs. Si j’avais eu conscience des faits, je ne vois pas pourquoi j’aurai conduit ainsi que je serai venu vous prévenir au bout de 2 mois, je suis conscient que si j’avais eu un accident cela aurait pu influer sur toute ma vie, notamment vis-à-vis de ma femme et de mes 2 enfants. Je veux préciser qu’aucune de mes infractions ne s’est déroulée sur mon lieu de travail, et qu’elles n’ont pas de lien avec la consommation d’alcool ou de stupéfiants. Je suis conscient de la gravite de conduire sans permis de conduire car je travaille pour une entreprise qui a des véhicules qui coûtent chers, et que je transporte beaucoup de personnes dans mon bus. C’est pour cela que je vous fais part de bonne foi pour les faits qui se sont déroulés. Le responsable hiérarchique. La direction tient à rappeler vous devez être en possession de votre permis valide pour effectuer votre mission de transport public de voyageur. En ayant conduit sans permis valide, vous avez commis une grave infraction à la sécurité, vous vous êtes mis en danger, vous avez mis l’entreprise en danger ainsi que vos clients. (…) »
Attendu que Monsieur Y A a de nouveau été convoqué à un entretien par courrier recommandé en date du 15 Décembre 2017 devant se tenir le 26 Décembre 2017
Attendu que selon le compte rendu de l’entretien en date du 26 Décembre 2017, Monsieur Y A, affirme « Comme je m’y était engagé, je suis retourné à la préfecture le 9 Décembre. La personne de l’accueil m’a signifié que malgré ma situation aucun rendez vous n’était possible, que toute les démarches s’effectuaient par voie postale. J’ai donc immédiatement envoyé un courrier en recommandé, que vous pouvez joindre à la copie en annexe. J’ai également effectué d’autres recherches sur la perte de mon permis, afin de comprendre dans quelle situation je me trouvais. J’ai repris tous les courriers que j’avais envoyés à la préfecture auxquels je n’ai jamais eu de réponse. Au moment ou j’ai décidé de m’inscrire pour faire un stage de récupération de points, la préfecture m’avait envoyé sur un site de consultation qui ne marche pas. Quant à l’auto-école, il n’avait pas connaissance non plus de la situation de mes points. Malheureusement, a ce jour je n’ai pas d’autres éléments à vous apporter. Je tiens également a vous joindre la copie de la préfecture, daté du 18/10/2017, qui m’a alerté sur ma situation. Le responsable hiérarchique. La direction constate qu’a ce jour la situation de Monsieur Y n’a pas évolué et qu’il n’a pas pu nous rapporter de documents, comme il l’avait évoqué lors du précèdent entretien, justifiant le fait qu’il n’avait pas connaissance de ne plus avoir de points sur son permis entre le 31/08/2017 et le 21/10/2017, ou une erreur de la préfecture. La direction maintient le fait qu’il s’agit d’une infraction grave a la sécurité.
La procedure suit son cours. (…) »
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N° RG F 18/06132 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMFH4
:
Attendu qu’il apparait que le non-respect de l’article 161 du statut du personnel de la RATP par l’employeur a été dans le seul but de permettre à Monsieur Y A de prouver sa bonne foi suite à ses affirmations selon lesquels il n’était pas au courant de la suspension de son permis de conduire
Attendu que malgré cette opportunité (un délai supplémentaire) pour permettre à Monsieur Y A de prendre contact avec la préfecture de police afin de faire la lumière sur sa situation, ce dernier, lors de son entretien le 26 Décembre 2017 n’a produit aucun élément démontrant une quelconque défaillance de la préfecture qui ne l’aurais pas informé de la perte de son permis de conduire le 31 Aout 2017
Mais attendu que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, Monsieur Y A ne peux venir réclamer des dommages et intérêt pour sanctions injustifiée ainsi qu’un rappel de salaire sur une période pour laquelle, pour des raisons évidentes de sécurité, (pour mémoire l’annulation de son permis de conduire) il a été placé d’office en congé sans solde pour lui permettre de prouver sa bonne foi et espéré prétendre à un quelconque dédommagement à ce titre
Attendu qu’il apparait que la RATP a fait preuve d’une grande indulgence et d’humanité à l’égard de Monsieur Y A en lui permettant d’apporter des preuves de sa bonne foi, (eu égard sans doute a sa situation de famille) en n’engageant pas dans le délai de 21 jours la procédure de licenciement
Mais attendu que Monsieur Y A ne produit au débat aucuns documents objectifs (courrier de la préfecture ou autres …) permettant au conseil d’apprécier en quoi et pourquoi il lui serait dû un rappel de salaire pour cette période ou que la « sanction '> serait injustifiée, il se contente de procéder par affirmation sans pour autant étayer ses dires par des arguments objectifs
Attendu que l’article 6 du code de procédure civile précise « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »
Mais attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
Mais attendu que l’article 1353 du code civil précise que « Celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. (…..) » Attendu que Monsieur Y A ne produit au débat aucuns documents objectifs permettant au conseil de constater la réalité et le bien-fondé de cette demande
Attendu que selon les pièces versées au débat, il apparait que Monsieur Y A n’ayant plus de permis de conduire n’était plus en capacité d’accomplir les obligations contractuelles pour lesquelles il avait été engagé
Attendu que l’adage romain précise « actori incombit probatio » la charge de la preuve incombe au demandeur, il revient à celui qui allègue des faits d’apporter la preuve de ses affirmations c’est donc à celui qui se prévaut d’un préjudice d’en établir l’existence
Mais attendu que la réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature
à établir l’existence et l’étendu dudit préjudice
Attendu que le fait de ne plus avoir de point sur son permis de conduire constitue un comportement fautif qui ne laissait aucune autre alternative à la RATP, sauf à engager sa responsabilité à l’égard de sa clientèle et des pouvoirs publics, que de prononcer la révocation pour faute grave
10
N° RG F 18/06132 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMFH4
En conséquence, Monsieur Y A suite a l’annulation de son permis de conduire, pour des raisons évidentes de sécurité, d’une part a été placé d’office en congé sans solde, et d’autre part, ce dernier ne pouvant plus exercer les fonctions pour lesquelles il a été engagé, ou tout simplement remplir ses obligations contractuelles. Le conseil ne peut faire droit à cette demande et déboute Monsieur Y A, de ces chefs de demande.
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »>
Le conseil condamne Monsieur Y A aux dépens
Sur la demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de
procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000,00€ mentionnée dans les conclusions de Maître B C n’a pas été formulée à la barre.
Qu’en conséquence, le conseil estime que l’équité impose le débouté de cette demande reconventionnelle
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute monsieur A Y de l’ensemble de ses demandes et laisse les dépens
à sa charge.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
A. EDOUARD L. PASCAL
DE PARI S
11
1. D E F G
[…]
Partie défenderesse, représentée par Maître C B, avocat au barreau de PARIS
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la route.
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