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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Pointe-à-Pitre, 10 mars 2022, n° 20/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre |
| Numéro(s) : | 20/00210 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANCAISE POINTE A PITRE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […]
[…] Par lettre recommandée avec […] et indication de la voie de recours
Tél. 05.90.82.03.16 Défendeur
R.G. N° N° RG F 20/00210 – N° S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DU CHABELAIS en la personne de son représentant légal Portalis DC24-X-B7E-YCI HOTEL CARAVELLE
Commerce 97180 SAINTE-ANNE
AFFAIRE:
X E M. X E
Fonds Thézan C/
S.A.S.SOCIETE HOTELIERE DU 97180 SAINTE-ANNE CHABELAIS Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Jeudi 10 Mars 2022
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
□ l’appel sur compétence, à porter dans les quinze jours à compter de la présente notification ; X l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de Basse-Terre ; l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision;
□le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation – situé 5 quai de l’horloge – 75001 Paris ou par l’entrée publique […]; la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision;
□pas de recours immédiat.
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de Procédure Civile :
Article 668 : La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 528: Le délai d’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’est commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Article 642: Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 643 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à […], à […], à […] et Miquelon, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les terres Australes et Antartiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane,
, à […] et Miquelon et dans
, à […]
, à […]
, à Mayotte
, à la Réunion NE la Martinique S
Iles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. S
Article 680 (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à POINTE A PITRE, le 10 Mars 2022 Le Greffier
VOIES DE RECOURS
L’appel sur la compétence Extraits du code de procédure civile:
Art. 83: lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Art. 84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notific également le jugement à leur avocats, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Art. 85: Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité étre motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il es dit à l’article 948.
Art. 91: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appet irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi.
Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
Appel:
Extraits du Code de procédure civile:
Art. 78: Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressorti, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi. Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisic et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: Le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par a personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 (les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2: le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence du dernier ressort.
Art. R.1462-2 Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise:
Art. 272 du code de procédure civile : La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Opposition: Extraits du Code de procédure civile: Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…)
Art. 572: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…) Art. 574: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extrait du Code du travail :
Art. R.1463-1: l’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R.1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition.
Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile:
Art. 612: Le délai de pourvol en cassation est de deux mois. (…)
Art. 613: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.
Art. 973: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Art. 975: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies.
2° Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Extrait du Code du travail :
Art. R.1462-1: le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort.
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse la taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition traits Code de procédure civile:
Art. 582: La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statuer en fait et en droit.
Art. 583: Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayant cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres (…).
Art. 584: En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585: Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587: La tierce opposition formée à tire principale est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats (…).
Art. 588: La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas la tierce opposition incidente st portée par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589: La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passé outre ou surseoir.
Art. 590: Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592: Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que la juridiction dont il émane. Extrait du Code du travail :
Art. R.1454-26: Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R.1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut forme tierce opposition dans le délai de deux mois.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE POINTE A PITRE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
RG_N° N° RG F 20/00210 N° N
Portalis DC24-X-B7E-YCI O I
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D SECTION Commerce E
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AFFAIRE E
X E contre S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DU
CHABELAIS
MINUTE N°
JUGEMENT DU
10 Mars 2022
Qualification: Contradictoire
Premier ressort
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 10 Mars 2022
Monsieur X E
Fonds Thézan
97180 SAINTE-ANNE Représenté par Me Marie-Michèle HILDEBERT (Avocat au barreau de GUADELOUPE)
DEMANDEUR
S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DU CHABELAIS
HOTEL CARAVELLE
97180 SAINTE-ANNE Représenté par Me Hugo SOLARD (Avocat au barreau de FORT DE FRANCE) substituant Me Pascale BERTE (Avocat au barreau de
FORT-DE-FRANCE)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame D I J, Président Conseiller (S)
Madame Lisla NICOLAO, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean KASSIS, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Frank MAYNADIE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Réane NEDAN, Greffière
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 18 Juin 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 10 Novembre 2020
- Convocations envoyées le 18 Juin 2020
- Renvoi à la mise en état
-Débats à l’audience de Jugement du 04 Novembre 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 10 Mars 2022
- Décision prononcée par Madame D I J
(S) Assisté(e) de Madame Réane NEDAN, Greffière
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PROCEDURE
Vu la requête initiale reçue au Greffe le 18 juin 2020.
Vu les pièces et conclusions du demandeur.
Vu les pièces et conclusions de la partie défenderesse.
Le bureau de conciliation et d’orientation du 10 novembre 2020 a constaté la non-conciliation des parties et a renvoyé l’affaire au 16 mars 2021 pour la mise en état avec un calendrier pour la communication des pièces et conclusions.
Le 16 mars 2021, l’affaire a été appelée et renvoyée au 1er juin 2021 pour la mise en état avec un nouveau calendrier pour la communication des pièces et conclusions.
Le 1¹ juin 2021, l’affaire a été appelée et renvoyée devant le bureau de jugement du 9 septembre 2021 avec une ordonnance de clôture au 3 septembre 2021.
A cette date, l’affaire a été appelée et renvoyée au 4 novembre 2021 pour plaidoiries.
Le 4 novembre 2021, l’affaire a été appelée et retenue pour plaidoiries.
A l’issue des débats, le Conseil n’a pas rendu sa décision sur le champ, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision fixé au 10 mars 2022.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le demandeur Monsieur X E représenté par son conseil explique qu’il a été engagé, par la SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’agent de nettoyage.
En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2264,63 € (salaire de base + prime d’ancienneté) et il était affecté au nettoyage cuisine.
La Convention Collective des Hôtels, Cafés et Restaurants est applicable au sein de la société.
C’est dans ce contexte, près de 20 ans après son embauche, que Monsieur X E se voyait convoquer à un entretien préalable à un licenciement et se voyait notifier une mise à pied à titre conservatoire à compter du 24 février 2020.
L’entretien préalable s’est tenu le 4 mars 2020.
Par lettre du 10 mars 2020, Monsieur X E s’est vu notifier son licenciement pour faute grave qu’il entend contester.
DES PRU D H C’est en l’état que l’affaire se présente. OM IL E S
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Il est demandé au Conseil de Céans de :
DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur X E est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNER la SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS à payer à Monsieur X
E les sommes suivantes :
820,28 € à titre de rappel de salaires entre le 17 février et le 11 mars 2020 m
82,02 € à titre de congés payés afférents au rappel de salaires
-
4529,26 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis M
452,92 € à titre de congés payés afférents au préavis
12327,13 € à titre d’indemnité légale de licenciement 32837,13 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-
DEBOUTER la SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS de l’ensemble de ses
demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS à payer à Monsieur X E la somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
De son côté, la SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS représentée par son conseil expose que Monsieur X E a été embauché le 21 juin 2001, en qualité de nettoyeur (agent nettoyage cuisine) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur X E exerçait les fonctions de GE Agent Nettoyage Cuisine.
En contrepartie de ses fonctions, il percevait un salaire mensuel brut de base de 1887,19 €.
Compte tenu de la spécificité de son activité, la société n’est pas soumise à la Convention
Collective de Branche des Hôtels, Cafés et Restaurants.
La société indique que la relation de travail avec Monsieur X E était ponctuée par de nombreuses absences injustifiées, et retards.
A partie de 2016, la relation de travail s’est nettement dégradée en raison du comportement de
Monsieur X E.
En effet, Monsieur X E s’est illustré par son comportement particulièrement agressif et son insubordination.
ES PRO Ces manquements ont fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires tout au long de la D’H D O IL relation contractuelle. E
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Ainsi, par exemple, la société a été contrainte de prononcer :
Une mise à pied disciplinaire pour des faits s’étant déroulés le 3 avril 2016 : Après avoir refusé d’effectuer les tâches qui lui incombait (nettoyage), Monsieur X E
s’était violemment emporté, et est allé jusqu’à frapper la porte du bureau d’une force telle que le plafond du bureau a été endommagé.
Une seconde mise à pied disciplinaire pour des faits s’étant déroulés les 22, 27 et 29 juillet
2016:
le 22 juillet 2016, Monsieur X E a insulté le sous-chef cuisine, puis s’en est pris au chef pâtissier en l’insultant de « sale chien » ;
le 27 juillet 2016, Monsieur X E a quitté son poste de travail sans autorisation ;
le 29 juillet 2016, Monsieur X E refusait catégoriquement de ranger son
-
sac à dos dans les casiers prévus à cet effet, et l’emmenait en cuisine contrairement aux règles d’hygiène et sécurité applicables dans l’entreprise
Un avertissement pour des faits qui se sont déroulés le 28 décembre 2018: Après s’être présenté à son poste de travail avec une heure de retard, Monsieur X E n’a pas supporté que le sous-chef de cuisine le lui fasse remarquer.
Ainsi, à la suite de cette remarque, Monsieur X E a cru bon s’insulter le sous chef cuisine en hurlant « ne me fais pas chier » ; les cris ayant alerté le Chef de Cuisine, ce dernier a dû intervenir pour mettre un terme à cette situation.
Loin de se reprendre, Monsieur X E a poursuivi en criant sur le Chef cuisine et lui a répondu « ne me fais pas chier »…
Un avertissement pour des faits s’étant déroulés le 10 mars 2019: Monsieur X
E était absent de son poste de travail sans pour autant en avertir en amont son supérieur hiérarchique, désorganisant totalement le service cuisine auquel il était rattaché.
Malgré les relances de la société, Monsieur X E n’a d’ailleurs jamais justifié de son absence.
Monsieur X E n’a jamais contesté ces sanctions disciplinaires.
Systématiquement, il était rappelé à Monsieur X E la nécessité de se reprendre et de ne pas reproduire ce comportement.
Mais, Monsieur X E a toujours fait fi des nombreuses sanctions disciplinaires qui lui étaient adressés.
C’est ainsi que : IL DESIGN ED H O M E AR S
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[…]
Le 10 février 2020, Monsieur X E, qui était affecté à la plonge, a eu un comportement particulièrement agressif envers un de ses collègues, Monsieur Y
B.
En effet, lorsque Monsieur Y B a souhaité déposer un bac pour lavage, Monsieur
X E lui a indiqué de ne pas rentrer dans son « laboratoire » : Tout en s’excusant, Monsieur Y B est sorti de la pièce, et a déposé le bac à laver avec la vaisselle sale.
C’est alors que Monsieur X E s’est emporté violemment et a lancé le bac que
Monsieur Y B avait déposé, en direction de ce dernier.
- Le 16 février 2020: Monsieur X E s’est à nouveau montré agressif envers un de ses collègues ; Alors que Monsieur X E refusait de nettoyer une casserole, il l’a frappé avec son pied hors de la plonge.
Le chef de cuisine, alerté de la situation, est intervenu pour demander à Monsieur X
E de se calmer; c’est alors que Monsieur X E s’est mis à le menacer « fais attention dehors du club toi ».
Lorsque Monsieur Z lui a demandé s’il s’agissait d’une menace, Monsieur X
E lui a répondu « je vais te mettre un coup de poing dans la gueule, là je te menace ».
Suite à ces faits d’une extrême violence, Monsieur X E a été placé en mise à pied conservatoire à compter du 17 février 2020.
Monsieur X E a refusé de recevoir en main propre la convocation à un entretien préalable initialement prévu le 24 février 2020.
La société indique que le refus de Monsieur X E de recevoir la convocation a été fait devant témoins.
Monsieur X E a de nouveau été convoqué le 21 février 2020, pour un entretien préalable prévu le 4 mars 2020, entretien au cours duquel il était accompagné par une représentante du personnel, Madame F G.
Le 10 mars 2020, Monsieur X E a été licencié pour faute grave en raison de son comportement agressif inacceptable à l’encontre de ses collègues de travail.
La société adressait alors à Monsieur X E ses documents de fin de contrat.
C’est dans ces conditions que Monsieur X E a saisi le Conseil de Céans le 18 juin 2020, afin de contester le bien – fondé de son licenciement, et que celui-ci produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est demandé au Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre de :
DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur X E pour faute grave est parfaitement justifié. ES D
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DEBOUTER Monsieur X E de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur X E au versement de la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la mise en délibéré de l’affaire pour le prononcé de la décision au 10 mars 2022, revenue et ré appelée, à cette date, il est rendu le jugement suivant ;
Le Conseil après en avoir délibéré ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute grave
Il sera rappelé que : « La faute grave est celle qui résulte d’une violation par le salarié des obligations découlant du contrat de travail ou de la relation de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur et à lui seul de rapporter la preuve de la faute grave, étant rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. »
Selon la jurisprudence constante :
« L’énonciation des motifs est suffisamment précise si les griefs sont matériellement vérifiables. »> Cassation sociale du 14 mai 1996
< Des griefs précis, objectifs et vérifiables constituent les motifs exigés par la loi. » Cassation sociale du 23 mai 2000
En l’espèce,
Par lettre en date du 10 mars 2020, Monsieur X E a été licencié pour faute grave pour son manque de professionnalisme, son attitude irrespectueuse et agressive qui généraient un sentiment d’insécurité pour ses collègues ainsi qu’une ambiance délétère au sein de la cuisine.
L’employeur lui reproche ses comportements violents et agressifs qui sont de nature à mettre la société en difficulté au regard de son obligation de sécurité qu’elle doit garantir à chacun de ses salariés.
En effet, Monsieur X E a fait l’objet de deux mises à pieds disciplinaires et d’un avertissement pour son comportement agressif et insultant à l’encontre de ses collègues (3/4/2016, 22/7/2016 et 28/12/2018). ES D
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Monsieur X E n’a jamais contesté ces sanctions disciplinaires. P R U D'
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Le 10 février et le 16 février 2020, Monsieur X E s’est encore laissé emporter par sa colère en hurlant et en projetant violemment des objets en direction de ses collègues, et allant jusqu’à menacer verbalement à deux reprises son supérieur (le chef de cuisine).
La société estime que le comportement violent et répétitif de Monsieur X E à
l’égard de ses collègues justifie parfaitement son licenciement pour faute grave.
Par ailleurs, eu égard à la répétition du comportement de Monsieur X E tout au long de la relation contractuelle, la société était dans l’obligation de prendre immédiatement
l’ensemble des mesures nécessaires à la protection de la santé et la sécurité de ses salariés.
La société rappelle que la mise à pied conservatoire est une mesure provisoire prononcée lorsque les faits reprochés au salarié paraissent d’une gravité telle qu’ils justifient sa mise à
l’écart de l’entreprise dans l’attente d’un éventuel licenciement.
La société soutient que les faits reprochés à Monsieur X E rendait impossible la poursuite du contrat de travail et justifiait sa mise à pied à titre conservatoire le temps de la procédure de licenciement.
Il s’agissait de prendre des mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité du personnel mais en aucun cas de « précipitation ».
La société produit aux débats des attestations pour justifier les faits reprochés notamment les insultes et menaces à l’encontre de Monsieur H Z et de Monsieur A.
La société précise que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement sont particulièrement
précis et détaillés.
La société considère que le licenciement pour faute grave de Monsieur X E est
parfaitement fondé.
De son côté, Monsieur X E conteste son licenciement pour faute grave en soutenant qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X E soutient que la lettre de licenciement est imprécise concernant
les faits du 10 février 2020.
Monsieur X E indique que l’attestation de Monsieur B est imprécise et qu’elle n’a donc aucune valeur probante.
Monsieur X E conteste les faits qui se sont déroulés le 16 février 2020 en soutenant qu’il n’a jamais tenu les propos rapportés dans la lettre de licenciement.
Monsieur X E soulève l’irrecevabilité des attestations établies par Messieurs
Z et C en contestant les signatures de ces documents. S E D
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Monsieur X E indique que les propos relatés par Monsieur C ne sont pas ceux évoqués dans la lettre de licenciement, et par conséquent, cette attestation n’a aucune valeur probante.
Monsieur X E conteste la recevabilité de l’attestation de Monsieur A faute de concordance entre la signature de la pièce d’identité et celle figurant sur l’attestation.
Monsieur X E indique que l’employeur prétend dans la lettre de licenciement que son comportement désorganisait le service plonge.
Or, la société ne verse rien aux débats pour démontrer que le service plonge a été désorganisé ou qu’il n’a pas accompli son travail conformément à son contrat de travail.
Monsieur X E indique qu’il n’est pas démontré que les salariés se sentiraient en insécurité, en tout cas, ce n’est pas ce qui ressort des pièces versées aux débats.
Monsieur X E estime que les allégations de la lettre de licenciement ne sont donc nullement établies, et que ses antécédents disciplinaires sont anciens et ils ne peuvent justifier le licenciement prononcé à son encontre.
Monsieur X E considère qu’aucune faute grave n’a été établie, et à fortiori qui lui est imputable, et par conséquent, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le Conseil relève que Monsieur X E ne verse aux débats aucune pièce pour contester les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.
Le Conseil constate que Monsieur X E n’a jamais contesté les sanctions prises à son encontre précédemment pour des faits dus à son comportement agressif et insultant vis à vis de ses collègues de travail (3/4/2016, 22/7/2016 et 28/12/2018).
Le Conseil rappelle que selon la jurisprudence constante « que la poursuite par un salarié d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave. »>
Le Conseil constate que la lettre de licenciement mentionne des faits similaires qui avaient déjà été sanctionnés et non contestés.
Le Conseil constate que la société a donné à plusieurs reprises à Monsieur X E la nécessité de se reprendre mais ce dernier n’a pas saisi ces opportunités.
Le Conseil rappelle l’irrecevabilité des attestations versées aux débats pour contestation des signatures apposées sur ces documents ne relève pas de sa compétence.
Le Conseil constate que les griefs reprochés à Monsieur X E sont établis et caractérisent la gravité du licenciement.
Le Conseil constate que la lettre de licenciement est suffisamment motivée pour justifier le licenciement pour faute grave.
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Au vu de tout ce qui précède, le Conseil dit et juge que le licenciement pour faute grave est avérée, et par conséquent, rejette la demande de Monsieur X E.
Sur le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L 1235-1 et suivants du Code du Travail
Vu l’article L 1232 – 1 et suivants du Code du Travail
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées aux débats
Monsieur X E sollicite le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 32837,13 €.
En l’espèce,
Monsieur X E a travaillé du 21 juillet 2001 au 11 mars 2020 selon l’attestation destinée au Pôle Emploi délivrée par l’employeur le 11 mars 2020.
Son salaire de base mensuel était de 1887,19 € bruts.
Il a été licencié pour faute grave par lettre en date du 10 mars 2020.
Monsieur X E considère que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et par conséquent, il a peut prétendre au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De son côté, la SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS conteste cette demande
en soutenant que la faute grave est justifiée.
La société rappelle que la mise à pied conservatoire est une mesure provisoire prononcée lorsque les faits reprochés au salarié paraissent d’une gravité telle qu’ils justifient sa mise à
l’écart de l’entreprise dans l’attente d’un éventuel licenciement.
La société soutient que les faits reprochés à Monsieur X E rendait impossible la poursuite du contrat de travail et justifiait sa mise à pied à titre conservatoire le temps de la
procédure de licenciement.
Il s’agissait de prendre des mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité du personnel mais en aucun cas de « précipitation ».
La société produit aux débats des attestations pour justifier les faits reprochés notamment les insultes et menaces à l’encontre de Monsieur H Z et de Monsieur A.
La société précise que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement sont particulièrement
précis et détaillés. DES
Il a été largement démontré que le licenciement repose sur une faute grave.
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Le Conseil a retenu que la faute grave est avérée.
Par conséquent, le Conseil rejette cette demande.
Sur la demande de paiement du rappel de salaires entre le 17 février 2020 et le 11 mars 2020 y compris les congés payés afférents
Vu les pièces versées aux débats
Vu la jurisprudence citée
Monsieur X E réclame le paiement d’un rappel de salaires pour la période de la mise à pied à titre conservatoire entre le 17 février 2020 et le 11 mars 2020 y compris les congés payés afférents, soit la somme totale de 902,30 € (820,28 € + 82,02 € ).
En vertu de la jurisprudence constante :
< Seule la faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant la mise à pied. » Cassation sociale du 26 novembre 1987 et du 7 décembre 1989
En l’espèce,
Monsieur X E a travaillé du 21 juillet 2001 au 11 mars 2020 selon l’attestation destinée au Pôle Emploi délivrée par l’employeur le 11 mars 2020.
Son salaire de base mensuel était de 1887,19 € bruts.
Il a été licencié pour faute grave par lettre en date du 10 mars 2020.
Monsieur X E considère que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et par conséquent, il a peut prétendre au paiement de sa période de mise à pied à titre conservatoire y compris les congés payés afférents.
De son côté, la SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS conteste cette demande en soutenant que la faute grave est justifiée.
Il a été largement démontré que le licenciement repose sur une faute grave.
Au vu de la jurisprudence citée, le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit au paiement de la période de mise à pied à titre conservatoire, ni aux congés payés afférents.
Le Conseil a retenu que la faute grave est avérée.
Dans ce cas, la période de la mise à pied à titre conservatoire n’est pas due, ni les congés payés.
Par conséquent, le Conseil déboute Monsieur X E de sa demande.
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Sur la demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés afférents
Vu l’article L 1234-5 du Code du Travail
Vu les pièces versées aux débats
Monsieur X E réclame le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois y compris les congés payés afférents, soit la somme totale de 4982,18 € (4529,26 €
+ 452,92 €).
En l’espèce,
Monsieur X E a travaillé du 21 juillet 2001 au 11 mars 2020 selon l’attestation destinée au Pôle Emploi délivrée par l’employeur le 11 mars 2020.
Son salaire de base mensuel était de 1887,19 € bruts.
Il a été licencié pour faute grave par lettre en date du 10 mars 2020.
Monsieur X E considère que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et par conséquent, il a peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés sur préavis.
De son côté, la SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS conteste cette demande
en soutenant que la faute grave est justifiée.
Il a été largement démontré que le licenciement repose sur une faute grave.
Au vu des dispositions de l’article susvisé, le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit à
l’indemnité compensatrice de préavis, ni à l’indemnité de congés payés sur préavis.
Le Conseil a retenu que la faute grave est avérée.
Dans ce cas, l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due, ni les congés payés sur
préavis.
Par conséquent, le Conseil déboute Monsieur X E de ses demandes.
Sur la demande de paiement de l’indemnité légale de licenciement
Vu l’article L 1234 – 9 du Code du Travail
Vu les pièces versées aux débats
Monsieur X E réclame le paiement de l’indemnité légale de licenciement, soit la somme de 12327,13 €. DES
En l’espèce,
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Monsieur X E a travaillé du 21 juillet 2001 au 11 mars 2020 selon l’attestation destinée au Pôle Emploi délivrée par l’employeur le 11 mars 2020.
Son salaire de base mensuel était de 1887,19 € bruts.
Il a été licencié pour faute grave par lettre en date du 10 mars 2020.
Monsieur X E considère que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et par conséquent, il a peut prétendre à l’indemnité légale de licenciement.
De son côté, la SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS conteste cette demande en soutenant que la faute grave est justifiée.
Il a été largement démontré que le licenciement repose sur une faute grave.
Au vu des dispositions de l’article susvisé, le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit à l’indemnité légale de licenciement.
Le Conseil a retenu que la faute grave est avérée.
Dans ce cas, l’indemnité légale de licenciement n’est pas due.
Par conséquent, le Conseil déboute Monsieur X E de sa demande.
Sur la demande de paiement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Monsieur X E sollicite le paiement de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Par conséquent, le Conseil rejette cette prétention.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre, dans sa section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
- DIT et JUGE que le licenciement pour faute grave de Monsieur X E est caractérisé.
SUR CE,
- DEBOUTE Monsieur X E de l’intégralité de ses demandes. S
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- DEBOUTE la partie défenderesse de toutes ses prétentions.
- CONDAMNE la partie demanderesse aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience de ce jour par la Présidente Madame D
J assistée de Madame Réane NEDAN Greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE Pour copie certifiée conforme
Vest lele Greffier en Chef du Conseil fadassamyt
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