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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 juin 2022, n° DC 21-0077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 21-0077 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | RESPIR' |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3493211 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | DC20210077 |
Sur les parties
| Parties : |
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Texte intégral
DC21-0077 Le 08/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 17 juin 2021, Monsieur N N V (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC21-0077 contre la marque n° 07 3 493 211 déposée le 4 avril 2007 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée FINANCIERE BATTEUR est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2007/52 du 28 décembre 2007 et régulièrement renouvelé en 2017. 2. La demande porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 03 : Produits cosmétiques à l’exclusion des produits de parfumerie à usage personnel, d’hygiène corporelle et de toilette notamment à base d’huiles essentielles ; préparations cosmétiques pour le bain à base d’huiles essentielles ; huiles essentielles sous
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toutes formes et notamment pour diffusion aérienne, application cutanée, usage externe, inhalation et utilisation par voie orale. Classe 05 : Désodorisants autres qu’à usage personnel, parfums d’intérieur, produits pour la purification, l’assainissement et le rafraîchissement de l’air notamment à base d’huiles essentielles ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple. 6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 13 juillet 2021, reçu le 16 juillet 2021. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces et trois jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis. 8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 16 mars 2022. Prétentions du demandeur 9. Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il n’a pas fourni d’exposé des moyens à l’appui de cette demande. 10. Dans ses premières observations en réponse aux éléments produits par le titulaire de la marque contestée, le demandeur notamment :
- indique que les documents montrent une exploitation de la marque RESPIR’ dans un sens descriptif ;
- indique que le terme Respir’ est utilisé pour désigner un produit médicinal, ayant comme fonction de soigner l’utilisateur de ce produit ;
- conteste l’importance de l’usage et l’analyse des ventes des produits vendus sous la marque RESPIR’ ;
- reconnaît que les pièces fournies peuvent établir un usage de la marque contestée mais que ces pièces « confirment un usage du terme Respir’ pour des produits et/ou dispositifs médicaux, ayant comme fonction de soigner des maux respiratoires et permettant le décongestionnement respiratoire » ;
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— estime donc que le titulaire de la marque contestée n’a pas rapporté la preuve de l’exploitation de la marque RESPIR’ en lien avec les produits enregistrés et affirme que « Au vu de l’usage établi par le défendeur, le libellé de la marque contestée aurait dû revendiquer au sein de la seule classe 5, par exemple : « Préparations pharmaceutiques et médicinales pour la prévention et le traitement des affections des troubles respiratoires et des affections de la gorge ». 11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur notamment :
- conteste l’utilisation de la marque contestée sous une forme modifiée en association avec la marque LE COMPTOIR AROMA ;
- réaffirme sa position sur l’utilisation de la marque contestée sous une forme descriptive ;
- considère que le titulaire de la marque contestée reconnait implicitement que la marque RESPIR’ n’est pas utilisée pour les « Produits cosmétiques à l’exclusion des produits de parfumerie à usage personnel, d’hygiène corporelle et de toilette notamment à base d’huiles essentielles ; préparations cosmétiques pour le bain à base d’huiles » listés dans le libellé de la marque RESPIR’ telle qu’enregistrée en classe 3, ni pour les « Désodorisants autres qu’à usage personnel, parfums d’intérieur, produits pour la purification, l’assainissement et le rafraichissement de l’air notamment à base d’huiles essentielles » listés dans le libellé de la marque RESPIR’ telle qu’enregistrée en classe 5 . Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). Il soutient notamment que les preuves apportées montrent un usage fait par la société LABORATOIRES GILBERT, laquelle fait partie du Groupe FINANCIERE BATTEUR qui détient la marque contestée. Il ajoute également que le signe RESPIR’ est régulièrement associé à la dénomination « LE COMPTOIR AROMA », laquelle renvoie à une gamme de produits, et plus précisément à la gamme des produits d’aromathérapie, proposés par la société LABORATOIRES GILBERT. Il fournit 44 annexes regroupant des pièces qu’il estime être de nature à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble des produits de la marque contestée. Il demande le rejet de la demande en déchéance. 13. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée :
- répond aux arguments du demandeur contestant l’exploitation sous une forme modifiée et précise que le fait que la marque RESPIR’ soit régulièrement associée à la marque « LE COMPTOIR AROMA » ne remet pas en cause son usage réel et sérieux, et encore moins son usage à titre de marque.
- conteste également les arguments du demandeur concernant l’exploitation de la marque RESPIR’ sous une forme descriptive.
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— conteste les arguments du demandeur concernant l’importance de l’usage.
- renvoie à ses premières observations en ce qui concerne la preuve de l’usage des produits de la marque contestée. 14. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée :
- réitère tous les arguments précédemment développés ;
- rappelle en ce qui concerne l’importance de l’usage, que les preuves doivent être prises dans leur ensemble afin d’évaluer leur concordance et leur ancrage dans un contexte global d’exploitation. II.- DECISION 15. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 16. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 17. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 18. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 19. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 20. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché
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pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
21. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 22. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 23. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 24. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 4 avril 2007, son enregistrement a été publié au BOPI 2007/52 du 28 décembre 2007 et elle a été régulièrement renouvelée en 2017. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 17 juin 2021. 25. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 26. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 17 juin 2016 au 17 juin 2021 inclus (et non le 16 juin 2021 comme indiqué par le titulaire de la marque contestée), pour la totalité des produits désignés dans l’enregistrement à savoir les produits suivants : « Classe 03 : Produits cosmétiques à l’exclusion des produits de parfumerie à usage personnel, d’hygiène corporelle et de toilette notamment à base d’huiles essentielles ; préparations cosmétiques pour le bain à base d’huiles essentielles ; huiles essentielles sous toutes formes et notamment pour diffusion aérienne, application cutanée, usage externe, inhalation et utilisation par voie orale. Classe 05 : Désodorisants autres qu’à usage personnel, parfums d’intérieur, produits pour la purification, l’assainissement et le rafraîchissement de l’air notamment à base d’huiles essentielles ». 27. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont notamment les suivants :
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o Des extraits de publications dans divers magazines, blogs et sites internet citant les produits RESPIR’: Annexe 1 – Le blog de Cindy (leblogdecindy83.blogspot.com), du 19 mars 2018. Blog évoquant le coffret « SOS RESPIR’ » contenant un bracelet diffuseur d’huiles essentielles et une composition d’huiles essentielles pour diffusion. Annexe 2 – la revue LE MONITEUR DES PHARMACIES du 29 octobre 2016 Il est fait mention du baume thoracique commercialisé sous la marque Respir’Baby. Annexe 3 – le magazine TOP SANTE (hors-série) de décembre 2016 qui évoque des aérosols d’huiles essentielles (« HE ») à vaporiser dans les pièces pour assainir et désinfecter l’air et notamment « Respir’ du Comptoir Aroma (laboratoires Gilbert). Annexe 5 – blog Paperblog (www.paperblog.fr) qui est un site internet classant des articles issus de blogs du 31 janvier 2017 et citant un article du blog « encoreunblogdemere »qui évoque le baume RESPIR’ KID Annexe 6 – la magazine professionnel PHARMACIEN MANAGER de septembre 2017 qui mentionne le coffret « SOS RESPIR’ » contenant un bracelet diffuseur d’huiles essentielles et une composition d’huiles essentielles pour diffusion. Annexe 7 – le magazine féminin FEMME ACTUELLE (hors-série) d’octobre 2017 qui parle du spray pour la gorge RESPIR’. Annexe 8 – la revue PORPHYRE de novembre 2017 qui cite le baume thoracique commercialisé sous la marque Respir’ Baby. Annexe 9 – le blog « Dynamic Seniors » (dynamicseniors.wordpress.com) du 26 novembre 2017 qui parle de différents produits de la marque RESPIR’ et notamment des produits suivants : composition pour diffusion RESPIR’, composition pour inhalation RESPIR’ et inhaleur RESPIR’ . Annexe 10 – le journal OCCITANIE TRIBUNE du 2 décembre 2017 qui évoque le coffret « SOS RESPIR’ » contenant un bracelet diffuseur d’huiles essentielles et une composition d’huiles essentielles pour diffusion. Annexe 11 – le magazine ICI PARIS du 7 février 2018 qui mentionne le sirop pour la gorge RESPIR’. Annexe 12 – extrait du site internet www.beaute-test.com en date du 20 février 2017, parlant du coffret « SOS RESPIR’ » Annexe 13 – le magazine AIME ET FAIS CE QUE TU VEUX du 5 mars 2018, qui parle également du coffret « SOS RESPIR’ » contenant un bracelet diffuseur d’huiles essentielles et une composition d’huiles essentielles pour diffusion. Annexe 14 – le magazine SANTE MAGAZINE de janvier 2019 qui parle de la marque RESPIR’ et notamment des produits suivants : composition d’huiles essentielles pour diffusion RESPIR’.
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Annexe 15 – la revue PORPHYRE de novembre 2019 et qui parle du sirop pour la gorge RESPIR’ Annexe 16 – le magazine SANTE MAGAZINE NATURISSIME de novembre 2020, qui évoque la marque RESPIR’ et notamment en lien avec les produits suivants : composition d’huiles essentielles pour diffusion RESPIR’. Annexe 23 – le blog « Marin & ses aventures » (marinsesaventures.wordpress.com) du 3 mars 2018. Ce blog parle notamment du sirop gorge RESPIR’. Annexe 30 – le blog « Le blog de plok (www.leblogdeplok.com) », du 28 mars 2017. Ce blog fait mention des baumes commercialisés sous la marque RESPIR’. Annexe 31 – le blog « Mots d’maman » (motsdmaman.com) du 27 mars 2018 évoquant le bracelet diffuseur et des compositions d’huiles essentielles RESPIR’. Annexe 32 – le blog « Les Taratatas de Sandra » (lestaratatasdesandra.blogspot.com) du 23 février 2018 qui parle du sirop pour la gorge RESPIR’. Annexe 33 – le blog « Les Taratatas de Sandra » (lestaratatasdesandra.blogspot.com) du 9 février 2017 et parlant des compositions pour inhalation RESPIR’. Annexe 34 – le blog « Lilou’s Shark » (www.lilousshark.com) du 13 février 2017 et qui parle des compositions pour inhalation RESPIR’. Annexe 35 – le blog « WonderNurseMon » (wondernursemom.wordpress.com) du 16 janvier 2017 et qui parle notamment du baume respiratoire RESPIR’. Annexe 36 – Le blog « MamouneLife » (mamounelife.com) du 19 janvier 2017 et qui parle du baume respiratoire RESPIR’. Annexe 39 – Extrait du site de l’Association « Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias » (ACPM), dont le rôle est de certifier la diffusion, la distribution et le dénombrement des journaux, périodiques et de tout autre support de publicité – Données relatives à la revue LE MONITEUR DES PHARMACIES. Annexe 40 – Extrait du site de l’Association « Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias » (ACPM), dont le rôle est de certifier la diffusion, la distribution et le dénombrement des journaux, périodiques et de tout autre support de publicité – Données relatives au magazine TOP SANTE. Annexe 41 – Extrait du site de l’Association « Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias » (ACPM), dont le rôle est de certifier la diffusion, la distribution et le dénombrement des journaux, périodiques et de tout autre support de publicité – Données relatives au magazine FEMME ACTUELLE. Annexe 42 – Extrait du site de l’Association « Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias » (ACPM), dont le rôle est de certifier la diffusion, la distribution et le dénombrement des journaux, périodiques et de tout autre support de publicité – Données relatives au magazine ICI PARIS.
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Annexe 43 – Extrait du site de l’Association « Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias » (ACPM), dont le rôle est de certifier la diffusion, la distribution et le dénombrement des journaux, périodiques et de tout autre support de publicité – Données relatives au magazine SANTE MAGAZINE.
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o des catalogues datés de 2016 à 2021 : Annexes 17, 18, 19, 20, 21 et 22 – Catalogues proposant à la vente les produits des Laboratoires GILBERT et notamment la gamme Respir’ : Maux hivernaux. En 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. o des factures émises par LABORATOIRES GILBERT datées de 2016 à 2021, adressées à des clients situés en France et portant notamment sur des produits RESPIR’ : Annexe 24 – des factures du 27/06/2016 au 01/12/2016 émises par les LABORATOIRES GILBERT et mentionnant des produits de la marque RESPIR’ et notamment : spray gorge, baumes bébé, enfant et adulte, composition pour inhalation, inhaleur, pastilles gorge, spray ambiant. Annexe 25 – des factures du 13/01/2017 au 08/12/2017 émises par les LABORATOIRES GILBERT et mentionnant des produits de la marque RESPIR’ et notamment : pastilles gorge, baumes bébé, enfant et adulte, spray ambiant, composition pour inhalation, inhaleur, composition pour diffusion, sirop gorge, coffret bracelet diffuseur. Annexe 26 – des factures du 22/01/2018 au 13/12/2018 émises par les LABORATOIRES GILBERT et mentionnant des produits de la marque RESPIR’ et notamment : pastilles gorge, baumes bébé, enfant et adulte, inhaleur, spray ambiant, coffret bracelet diffuseur, sirop gorge, composition pour inhalation, composition pour diffusion. Annexe 27 – des factures du 22/01/2019 au 16/12/2019 émises par les LABORATOIRES GILBERT et mentionnant des produits de la marque RESPIR’ et notamment : composition pour inhalation, sirop gorge, spray ambiant, composition pour diffusion, coffret bracelet diffuseur. Annexe 28 – des factures du 16/01/2020 au 03/12/2020 émises par les LABORATOIRES GILBERT et mentionnant des produits de la marque RESPIR’ et notamment : sirop gorge, composition pour inhalation, composition pour diffusion, spray ambiant. Annexe 29 – des factures du 20/01/2021 au 01/06/2021 émises par les LABORATOIRES GILBERT et mentionnant des produits de la marque RESPIR’ et notamment : composition pour inhalation, spray ambiant. Annexe 37 – un tableau provenant de la Financière Batteur et qui présente les quantités de produits RESPIR’ commandés par les pharmacies (document attesté par le Directeur Administratif et Financier de la société Financière Batteur et par le Commissaire aux Comptes de ladite société) entre le 17/06/2016 et le 17/06/2021. 28. Tous les éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente. 29. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
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Usage par le titulaire ou avec son consentement 30. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée. 31. Ainsi, il ressort de l’argumentation et des pièces du titulaire de la marque contestée que cette dernière est utilisée par la société LABORATOIRES GILBERT, société faisant partie du groupe FINANCIERE BATTEUR, titulaire de la marque contestée, ce que reconnaît le demandeur dans ses première observations. 32. En conséquence, la marque contestée apparaît avoir été utilisée avec le consentement du titulaire de la marque contestée pendant la période pertinente, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. Lieu de l’usage 33. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 34. En l’espèce, les documents produits, tels que les factures à destination de pharmacies situées en France et les articles de presse rédigés en langue française et publiés dans la presse française, notamment dans des périodiques diffusés sur tout le territoire français, montrent bien un usage de la marque contestée en France. 35. Par conséquent, l’ensemble des éléments de preuve produit permet d’établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente. Nature et Importance de l’usage 36. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 37. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 38. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
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Sur l’usage en tant que marque 39. Le demandeur estime que sur les 44 pièces fournies par le titulaire de la marque contestée, « il est intéressant de noter que si le signe Respir’ est utilisé, il l’est, soit sous forme complexe et systématiquement associée à la marque LE COMPTOIR AROMA, soit sous forme descriptive, pour décrire une fonction thérapeutique de remède médicinal d’aide à la respiration ». 40. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui que le fait que la marque RESPIR’ soit régulièrement associée à la marque « LE COMPTOIR AROMA », laquelle renvoie à une gamme de produits, et plus précisément à la gamme de produits d’aromathérapie, ne « remet pas en cause son usage réel et sérieux, et encore moins son usage à titre de marque, dès lors que chacune de ces marques sont utilisées de manière autonome, par l’emploi d’une taille et/ou de caractères de police différents ». A titre d’exemple, il fournit cette illustration : Il précise à ce sujet que la marque RESPIR’ de par sa présentation originale « présente un caractère parfaitement distinctif et ne constitue nullement une référence nécessaire ou générique à une caractéristique des produits en cause » et qu’en conséquence, le consommateur identifiera nécessairement le signe RESPIR’ comme une marque et non comme un terme générique. A titre d’exemple, le titulaire de la marque contestée cite au sein de l’Annexe 1, la mention « Bracelet SOS RESPIR’ » qui démontre bien que la marque RESPIR’ est exploitée pour un produit déterminé, dont la caractéristique est d’être un bracelet. 41. En l’espèce, les pièces transmises font état d’un usage du signe RESPIR’, seul ou en association avec les termes LE COMPTOIR AROMA ou d’autres mentions telles que « Baume », « Baby », « sirop gorge » ou « Bracelet SOS »., apposé sur les produits eux-mêmes :
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(exemple, voir catalogues, annexes 17 et 18) dont
les
références
se
retrouvent
dans
les
factures (annexes 24 et 25) qui notamment font état de la commercialisation de ces produits. Par ailleurs, de nombreux articles de presse, extraits de site internet ou de blog datés dans la période pertinente (notamment annexes 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16) mentionnent le signe Respir’ clairement séparé des autres éléments sur les conditionnements et les flacons : (exemple annexe 9). 42. Ainsi, le signe Respir’ apparait inscrit dans la forme telle qu’enregistrée à savoir la première lettre en majuscule et les autres en minuscule et terminé par une apostrophe.
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Il y est en outre associé sur une ligne distincte et dans une taille et des caractères de polices différents :
- d’une part à des termes dépourvus de caractère distinctif, en ce qu’ils décrivent la gamme de produits de la marque (« Baume », « Baby », « sirop gorge » ou « Bracelet SOS ») ;
- et d’autre part aux termes « LE COMPTOIR AROMA », qui comme le souligne le titulaire de la marque contestée, constitue la marque de l’entreprise de rattachement. 43. Par conséquent, le signe Respir’ n’est pas utilisé sous une forme qui diffère de celle sous laquelle il a été enregistré mais est utilisé, comme le souligne le titulaire de la marque contestée, en tant que « marque autonome et individuelle, qui constitue une gamme de produits de la marque ombrelle LE COMPTOIR AROMA », sans que cela n’altère son caractère distinctif . 44. A cet égard et contrairement à ce que soutient le demandeur, le terme Respir’ n’apparait pas être utilisé dans un sens descriptif « pour décrire une fonction thérapeutique de remède médicinal d’aide à la respiration » mais établit un lien avec les huiles essentielles à diffuser, inhaler ou à appliquer sous la marque RESPIR’ afin de garantir au consommateur son origine. En effet, la marque contestée est Respir’ avec la première lettre en majuscule et avec une apostrophe à la place du E final, et non les termes « respiration » ou « décongestionnant » directement de sorte que la marque contestée est susceptible d’évoquer les voies respiratoires, mais ne désigne pas directement une caractéristique des produits. 45. En permettant au consommateur d’identifier et de distinguer au sein de la marque ombrelle LE COMPTOIR AROMA, les différents produits de la gamme, le signe RESPIR est utilisé à titre de marque et répond à la fonction essentielle de la marque d’indication de l’origine commerciale du produit. 46. Ainsi, et contrairement à ce qu’indique le demandeur, les pièces prises dans leur ensemble démontrent bien que la marque litigieuse est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine de produits pour des huiles essentielles et des baumes, sprays assainissant, inhaleurs, bracelets diffuseurs et sirops pour la gorge aux huiles essentielles. Sur l’importance de l’usage 47. La question est de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
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48. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 49. En l’espèce, les documents fournis émis par le titulaire de la marque contestée datés de 2016 à 2021 montrent un usage constant et régulier sur cette période et portent sur : o Les catalogues des LABORATOIRES GILBERT des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 (annexe 17 à 22) qui présentent les produits de la marque Respir’ destinés à la vente et notamment : pastilles gorge, spray nasal, baumes bébé, enfant et adulte, spray ambiant, composition pour inhalation, spray gorge, inhaleur, composition pour diffusion, coffret bracelet diffuseur. o Les articles de presse, tirés notamment de la presse généraliste, et notamment : Extrait du magazine TOP SANTE HORS-SERIE de décembre 2016 (annexe 3) diffusé à 373.009 exemplaires en 2016 (annexe 40) et qui évoque les produits suivants : aérosols d’huiles essentielles à vaporiser dans les pièces pour assainir et désinfecter l’air. Extrait du magazine FEMME ACTUELLE d’octobre 2017 (annexe 7) diffusé à 605.725 exemplaires en 2017 (annexe 41) et qui évoque les produits suivants : spray pour la gorge RESPIR’. Extrait du magazine ICI PARIS du 7 février 2018 (annexe 11) diffusé à 266.000 exemplaires en 2018 (annexe 42) et qui évoque les produits suivants : sirop pour la gorge RESPIR’. Extrait du magazine SANTE MAGAZINE de janvier 2019 (annexe 14) diffusé à 338.495 exemplaires en 2019 (annexe 43) et qui évoque les produits suivants : composition d’huiles essentielles pour diffusion RESPIR’ o Les factures de ventes à de nombreuses pharmacies à travers la France (par exemple à L’ILE D’YEU, Rennes, Saint-Aubin le Cloud, Béziers, Douarnenez, Strasbourg, Bordeaux etc.) pour les années 2016 à 2021 (annexe 24 à 29) et portant notamment sur les produits suivants : pastilles gorge, spray nasal, baumes bébé, enfant et adulte, spray ambiant, composition pour inhalation, spray gorge, inhaleur, composition pour diffusion, coffret bracelet diffuseur. o Un document certifié par un Commissaire aux Compte relatif à l’état des ventes des produits Respir’ a des pharmacies française entre le 17 juin 2016 et le 17 juin 2021, dont il ressort, les volumes de vente suivant (entre le 17 juin 2016 et le 17 juin 2021):
- 200.695 unités vendues de « baume Respir’ bébé he bio tube 50ML »,
- 100.263 unités vendues de « baume Respir’ pot kid he bio tube50ML »,
- 36.773 unités vendues de « baume Respir’ pot 50ML »,
- 12.498 unités vendues de « compo pour diffusion Respir’ 30ML »,
- 59.289 unités vendues de « inhaleur Respir’»,
- 37.975 unités vendues de « spray ambiant Respir’ mx hiver 30ML »,
- 47.916 unités vendues de « compo inhalation Respir’ 30ML ».
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o Les extraits du site de l’Association « Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias » dont le rôle est de certifier la diffusion, la distribution et le dénombrement des journaux, périodiques et de tout autre support de publicité pour la période de 2016 à 2021 concernant les magazines TOP SANTE (annexe 40), FEMME ACTUELLE (annexe 41), ICI PARIS (annexe 42) et SANTE MAGAZINE (annexe 43). 50. Ainsi, ces documents démontrent que l’usage de la marque contestée, outre le fait de ne pas être seulement symbolique, s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, apparaît sérieux et constant sur la période pertinente. 51. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée pour le compte de son titulaire au cours de la période pertinente. Usage pour les produits enregistrés 52. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance. Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré 53. En l’espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée et en particulier des catalogues, factures et des pièces suivantes :
- Les différents blogs cités par le titulaire de la marque contestée (notamment annexe 1 « Le blog de Cindy » du 19 mars 2018, annexe 9 le blog « Dynamic Seniors » du 26 novembre 2017, le blog « Mots d’maman » du 27 mars 2018 et du blog « WonderNurseMon » du 16 janvier 2017) qui présentent soit certains produits de la marque Respir’ ou un retour d’expérience d’utilisatrices des produits de la marque Respir’.
- Les nombreux articles de presses présentant des produits de la marque Respir’ et notamment le magazine TOP SANTE (hors-série) de décembre 2016 (annexe 3), le magazine ICI PARIS du 7 février 2018 (annexe 11), le magazine SANTE MAGAZINE de janvier 2019 (annexe 14), le magazine SANTE MAGAZINE NATURISSIME de novembre 2020 de novembre 2020 (annexe 16) que la marque Respir’ est utilisée pour des huiles essentielles et des baumes, spray assainissant, inhaleurs, bracelets diffuseur, sirops pour la gorge aux huiles essentielles. 54. Par conséquent, l’usage sérieux a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits suivants : « Classe 03 : huiles essentielles sous toutes formes et notamment pour diffusion aérienne, application cutanée, usage externe, inhalation et utilisation par voie orale.
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Classe 05 : produits pour la purification, l’assainissement et le rafraîchissement de l’air notamment à base d’huiles essentielles ». 55. A cet égard, contrairement à ce que soutient le demandeur, le fait que les produits précités puissent être vendus en pharmacie ne saurait suffire à leur conférer de façon obligatoire un aspect curatif et thérapeutique. En tout état de cause, les produits pour lesquels l’usage de la marque contestée a été reconnu, ne sont pas des produits médicinaux. 56. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « huiles essentielles sous toutes formes et notamment pour diffusion aérienne, application cutanée, usage externe, inhalation et utilisation par voie orale. Produits pour la purification, l’assainissement et le rafraîchissement de l’air notamment à base d’huiles essentielles ». Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 57. En revanche, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des : « Produits cosmétiques à l’exclusion des produits de parfumerie à usage personnel, d’hygiène corporelle et de toilette notamment à base d’huiles essentielles ; préparations cosmétiques pour le bain à base d’huiles essentielles. Désodorisants autres qu’à usage personnel, parfums d’intérieur ». 58. En effet, si les « huiles essentielles » sont des composés aromatiques volatils directement extraits des plantes utilisés en tant que composants pour la fabrication des cosmétiques et pouvant par conséquent être considérés comme identiques à tout le moins similaires, il n’en demeure pas moins que la notion de similitude des produits ne peut être prise en compte dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux. 59. En outre, si le titulaire de la marque contestée soutient que « se définit comme « cosmétique » toute préparation non médicamenteuse destinée aux soins du corps, à la toilette, à la beauté », force est toutefois de constater que l’usage du signe RESPIR’ limité aux huiles essentielles et baumes, sirops, sprays, inhaleurs, bracelets diffuseur aux huiles essentielles, dont les vertus apaisantes, décongestionnantes et respiratoires ressortent des documents fournis, ne relève pas de cette catégorie. 60. S’agissant des « Désodorisants autres qu’à usage personnel, parfums d’intérieur », le titulaire de la marque contestée n’a pas fourni de preuves d’usage relatives à ces produits, contrairement à ce qu’il indique dans ses réponses. En effet en l’absence d’argumentation complémentaire, les documents fournis par le titulaire de la marque contestée en lien supposé avec les « Désodorisants autres qu’à usage personnel, parfums d’intérieur » à savoir les « articles issus de blogs, de sites internet, de revues / magazines (ANNEXES 1, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 31) ou de ses propres outils de
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communication (ANNEXES 17 à 22) », ne montrent pas à l’évidence, une exploitation de la marque Respir’ pour les produits précités. 61. Par conséquence, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les : « Produits cosmétiques à l’exclusion des produits de parfumerie à usage personnel, d’hygiène corporelle et de toilette notamment à base d’huiles essentielles ; préparations cosmétiques pour le bain à base d’huiles essentielles. Désodorisants autres qu’à usage personnel, parfums d’intérieur » de la marque contestée. Conclusion 62. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 63. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les « huiles essentielles sous toutes formes et notamment pour diffusion aérienne, application cutanée, usage externe, inhalation et utilisation par voie orale. Produits pour la purification, l’assainissement et le rafraîchissement de l’air notamment à base d’huiles essentielles », et doit donc être déchu de ses droits à compter du 17 juin 2021 pour les produits visés au point 61. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC21-0077 est partiellement justifiée. Article 2 : La société par actions simplifiée FINANCIERE BATTEUR est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 07 3 493 211 à compter du 17 juin 2021 pour les produits suivants : « Produits cosmétiques à l’exclusion des produits de parfumerie à usage personnel, d’hygiène corporelle et de toilette notamment à base d’huiles essentielles ; préparations cosmétiques pour le bain à base d’huiles essentielles. Désodorisants autres qu’à usage personnel, parfums d’intérieur ».
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