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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 nov. 2023, n° DC 22-0212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 22-0212 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | Caffettino |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4177395 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | DC20220212 |
Sur les parties
| Parties : | CAFETTONE SARL (Suisse) c/ 2M&CO (Suisse) |
|---|
Texte intégral
DC22-0212 Le 29/11/2023 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 23 décembre 2022, la société de droit suisse CAFETTONE SARL (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0212 contre la marque n° 15 / 4177395 déposée le 29 avril 2014, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont est titulaire la société à responsabilité limitée 2M&CO (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2015-39 du 25 septembre 2015.
2. La demande porte sur l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 35 : Démonstrations de produits, distributions d’échantillons, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, locations d’appareils et de machines électriques à savoir : distributeur de boissons chaudes et/ou froides, percolateurs à café et/ou thé, cafetières, promotion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 DC 22-0212 des ventes pour le compte de tiers, services de vente au détail ou en gros d’aliments et de boissons, services de vente au détail ou en gros de machines et appareils électriques, services de ventes au détail ou en gros d’aliments et de boissons par voie électronique et par Internet. Classe 41 : Animation, conduite et organisation de manifestations, de concours, de spectacles, d’ateliers de dégustation, d’expositions à buts culturels ou éducatifs, de conférences, de séminaires, de compétitions sportives, des colloques et de formations.
Classe 43 : Services de traiteurs ; services de bars et de restaurants, services de bars et de restaurants éphémères ; services d’accueil et d’hospitalité à savoir fourniture d’aliments et de boissons (service de restauration), location de machines et appareils électriques pour la réalisation de manifestations, d’évènements à savoir : distributeur de boissons chaudes et/ou froides, percolateurs à café et/ou thé, cafetières ».
3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande.
4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simples envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire ayant procédé audit dépôt.
5. La demande a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 19 janvier 2023, reçu le 23 janvier 2023. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
6. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.
7. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 8 septembre 2023.
Prétentions du demandeur
8. Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il n’a pas fourni d’exposé des moyens à l’appui de cette demande.
9. Dans ses premières observations, le demandeur soutient que :
— L’annexe 2 se situe en dehors de la période de référence ;
- Aucune preuve n’a été rapportée pour l’année 2020 et une seule pour l’année 2021 ;
- Sur le lieu de l’usage, les annexes 2, 3 et 7 doivent être écartées car ne démontrent pas un usage sérieux de la marque en France ;
- Sur la nature de l’usage, les annexes 6, 9, 10, 13 et 15 ne démontrent pas un usage du signe à titre de marque mais à titre de nom commercial ;
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3 DC 22-0212
- Sur l’importance de l’usage, aucune preuve rapportée n’inclut d’informations chiffrées ou financières permettant de démontrer un quelconque volume commercial ;
- Sur l’usage pour les services enregistrés, certaines annexes doivent être écartées puisqu’elles ne sont reliées à aucun service désigné par la marque ;
- Les éléments de preuve rapportés sont donc inaptes à démontrer un usage effectif et sérieux en France de la marque contestée.
- La période COVID ne saurait constituer un juste motif de non exploitation ; Il sollicite, par ailleurs, que soit mis à la charge du titulaire de la marque contestée la somme de 1100 euros au titre des frais exposés.
10. Dans ses deuxièmes et dernières observations en réponse, le demandeur réitère ses précédents arguments et conteste les nouvelles pièces apportées par le titulaire de la marque contestée. Il demande notamment que les annexes 2, 3 et 7 soient écartées en ce qu’elles ne rapportent pas l’usage de la marque contestée en France.
Il réitère, par ailleurs, sa demande de prise en charge des frais.
Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision).
Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée :
— Soutient qu’il a pour activité l’importation et la vente de boissons et de produits alimentaires à emporter ; il précise qu’il fournit aux sociétés des prestations de barista lors de salons et autres évènements publics
— Indique qu’au regard de son activité, il a été directement impacté par la période COVID et par la suspension de France des salons et autres évènement professionnels regroupant des personnes entre mars 2020 et septembre 2021 ; il ajoute que durant cette période il n’a pas pu participer à des manifestations et a donc peu voire pas de preuves d’exploitation à fournir pour cette période ;
— Sollicite que soit mis à la charge du demandeur la somme de 1100 euros au titre des frais exposés.
12. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée, tout en apportant des pièces complémentaires destinées à démontrer son usage sérieux, ainsi que l’impact de la période covid sur ses activités, et en réitérant ses arguments :
— Conteste les arguments soulevés par le demandeur ;
- Réitère sa demande de prise en charge, par le demandeur, des frais exposés par lui.
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4 DC 22-0212 13. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée réitère ses observations, et considère que la marque contestée n’encourt pas la déchéance pour défaut d’exploitation, cette exploitation ayant commencé au moins depuis 2016.
A l’appui de ses premières observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les pièces suivantes, ainsi listées :
A l’appui de ses secondes observations, le titulaire de la marque contesté a transmis les documents additionnels suivants, ainsi listés :
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5 DC 22-0212
II.- DECISION A- Sur l’usage sérieux 14. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
15. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] :
1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] ;
3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
16. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La demande en déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance ».
17. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
18. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
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6 DC 22-0212 Appréciation de l’usage sérieux 19. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
20. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
21. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
22. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Période pertinente
23. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 29 avril 2015 et son enregistrement a été publié au BOPI 2015-39 du 25 septembre 2015. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 23 décembre 2022.
24. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande en déchéance.
25. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 23 décembre 2017 au 23 décembre 2022 inclus, pour la totalité des services désignés dans l’enregistrement.
26. Le titulaire de la marque contestée indique fournir des pièces de nature à justifier l’usage de sa marque pour les produits visés par la demande en déchéance, et transmet à cet égard notamment les pièces suivantes :
— Annexe 2 : facture datée du 1er février 2017 relative à la fourniture de sandwich au Salon SIHH situé en France
— Annexe 3 : devis daté du 8 mai 2018 pour une prestation de barista pour la société Cantrhill au Jiva Hill Resort de Vancouver
— Annexe 4 : photos prises lors du festival Guitare en Scène du 19 au 22 juillet 2018 à Saint Julien en Genevois
— Annexe 5 : facture du 13 septembre 2018 à World Wide Event pour une prestation de Barista au Salon EADV à Paris
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7 DC 22-0212
- Annexe 6 : échange de mails daté de septembre 2018 sur une offre de service à la société INEXTENSO pour des prestations de barista
— Annexe 7 : échange de mails daté de janvier 2019 sur une offre de service à la société INEXTENSON pour des prestations de barista
— Annexe 8 : devis daté du 4 juin 2019 pour une prestation de barista avec fourniture de boissons et de viennoiseries pour l’inauguration d’un chantier SNCF à Annemasse + facture du 10 juillet 2019 pour la prestation fournie
— Annexe 9 : facture datée du 11 juillet 2019 pour la location d’un stand lors du festival Guitare en Scène à Saint Julien en Genevois
— Annexe 10 : facture du 24 juillet 2019 à World Wide Event pour une prestation de Barista lors du congrès Euretina à Paris
— Annexe 11 : facture datée du 7 juillet 2021 pour une prestation lors de l’événement du 2 juillet 2021 au Jiva Hill Resort à Crozet
— Annexe 12 : devis daté du 9 mai 2022 pour une prestation de barista avec location de machines à Toulouse + facture du 12 décembre 2022 relative à cette prestation
— Annexe 13 : facture datée du 6 juin 2022 pour la location d’un stand lors du festival Guitare en Scène à Saint Julien en Genevois
— Annexe 14 : devis daté du 20 août 2022 pour une prestation de barista avec la fourniture de boissons et viennoiseries lors d’un événement à la gare d’Annemasse + facture du 6 octobre 2022 relative à la prestation fournie
— Annexe 15 : facture du 13 septembre 2022 pour une prestation de barista lors du Salon ESMO Paris
— Annexe A : facture datée du 2 juillet 2018 pour une prestation au Jiva Hill Resort à Crozet
— Annexe B : Convention de Stand pour le festival Guitare en Scène de 2018
— Annexe C : Convention de Stand pour le festival Guitare en Scène de 2019
— Annexe D : offre correspondante à la facture de l’Annexe 5
— Annexe F : offre correspondante à la facture de l’Annexe 15
— Annexe G : offre correspondante à la facture de l’Annexe 11
— Annexe J : Convention de stand pour Guitare en scène 2016, et facture correspondante
27. La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés de la période pertinente.
28. Si, comme le soulève le demandeur, certaines pièces ne le sont pas et sont notamment antérieures à la période pertinente soit le 23 décembre 2017, elles peuvent néanmoins être prises en considération dans le cadre d’une appréciation globale.
29. Ainsi, si la facture relative à une prestation de fourniture de sandwich au Salon SIHH (Annexe 2) est datée du 1er février 2017, elle peut être combinée avec l’ensemble des autres factures
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8 DC 22-0212 fournies datées de la période et permet de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente. De même, si les éléments de la pièce J apparaissent antérieurs au début de la période pertinente, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin d’apprécier l’ancienneté et la régularité de l’un des partenariats invoqués au titre de l’usage dans la période pertinente.
30. Par conséquent, les éléments de preuves présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
Lieu de l’usage
31. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
32. En l’espèce, outre le fait que l’ensemble des pièces sont rédigées en français, il ressort d’une appréciation globale des pièces précitées au point 26, des devis et factures (Annexes 2, 5, 8 à 15, Annexe A), et des Conventions de Stand (Annexes B et C) que les prestations rendues par la société 2M&CO le sont sur le territoire français, à savoir notamment Paris, Saint Julien en Genevois, Crozet et Annemasse.
Ainsi ces pièces, corroborées à l’échange de mails (Annexe 6) se référant à une offre de service à la société INEXTENSO de septembre 2018 et aux photos prises lors du festival de Guitare en Scène de 2018 (Annexe 4), démontrent que le signe a bien été utilisé sur le territoire français.
A cet égard, le demandeur sollicite l’exclusion des annexes 3 et 7 dès lors qu’elles ne se rapportent pas à des prestations de services situées en France.
En l’espèce, il convient d’écarter ces pièces, l’Annexe 3 correspondant à un devis pour une prestation de barista située à Vancouver et l’Annexe 7 correspond à un échange de mails sur une prestation de barista située à Barcelone. Ces deux pièces, qui émanent d’un prestataire qui n’est pas situé sur le territoire français, ne se réfèrent donc pas à des activités situées en France.
33. Par conséquent, l’ensemble des éléments de preuve produit, appréciés dans leur globalité, à l’exception des annexes 3 et 7, permet d’établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente.
Nature et importance de l’usage
34. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
35. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
36. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
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9 DC 22-0212 Nature de l’usage
37. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe « CAFFETTINO » sous la forme verbale sous laquelle il a été enregistré à titre de marque, mais également sous les formes complexes reproduites ci-dessous :
38. Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
39. En l’espèce, force est de constater que l’élément verbal commun à l’ensemble de ces signes « CAFFETTINO », distinctif au regard des services en cause, est accompagné d’éléments perçus comme de simples agréments visuels de présentation, ce qui leur confère un caractère accessoire par rapport à CAFFETTINO.
40. Il convient par ailleurs d’écarter l’argument du demandeur selon lequel le signe serait utilisé en tant que nom commercial mais non à titre de marque.
41. En effet, l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (TUE, 13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, points 55-56. ; Cass. com., 16 févr. 2016, RG 2014/15144).
42. Ainsi, l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme une utilisation « pour des produits » lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise ou même en l’absence d’apposition du signe, lorsque ce tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou les services (11/09/2007, C-17/06, Céline, § 21-23).
43. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le demandeur, il ressort de l’ensemble des pièces fournies que le signe contesté est mis en lien direct avec des services aux fins d’en garantir l’origine, et que la marque a bien été utilisée de manière publique dans la vie des affaires permettant d’établir un lien entre les services et l’usage de la marque contestée.
44. Ainsi, les pièces prises dans leur ensemble démontrent bien que la marque litigieuse est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des services pour lesquels elle a été enregistrée.
Importance de l’usage 45. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise
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10 DC 22-0212 titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
46. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
47. Le demandeur estime qu’aucun usage sérieux de la marque contestée n’est rapporté, dès lors qu’aucune preuve rapportée n’inclut d’informations, notamment chiffrées ou financières, permettant de démontrer un quelconque volume commercial.
48. Le titulaire de la marque contestée estime quant à lui, que les preuves d’exploitation étant récentes, c’est sciemment que le montant et le volume des prestations ont été masqués, dès lors qu’il estime qu’il s’agit de données sensibles.
Il invoque, par ailleurs, l’impact direct, au regard de son activité, de la période COVID et la suspension en France des salons et autres événements professionnels regroupant des personnes.
Il précise que la période durant laquelle les salons professionnels ont été fermée en France court du 14 mars 2020, date à laquelle le gouvernement français a interdit les rassemblements au 14 mars 2022, date à laquelle le gouvernement français a décrété le reprise complète des rassemblements sans protocole sanitaire. Il fournit, à cet effet, l’article 1 de l’interdiction de rassemblement du 14 mars 2020. Il fournit également l’attestation d’une de ses clientes qui confirme l’arrêt de leur collaboration durant la période COVID (Annexe A).
49. Il ressort de la jurisprudence qu’« un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (C.A. Versailles 19 novembre 2020).
A cet égard, il convient de préciser que « plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée » (TUE du 15 juillet 2015, T-215/13, point 33).
50. En outre, la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que constituent de justes motifs pour le non-usage d’une marque les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque (CJUE, 14 juin 2007, A H, C-246/05).
La jurisprudence française a par ailleurs précisé que « pour retenir l’existence de justes motifs d’inexploitation, le titulaire de la marque doit démontrer une réelle volonté d’exploiter la marque en cause, un commencement d’exploitation avant la période d’empêchement alléguée et avoir essayé de contourner les obstacles d’empêchement » (CA de Bordeaux, 20 octobre 2015, RG 14/09395).
51. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée apporte des précisions permettant d’appréhender les particularités du marché en cause, à savoir des prestations de barista lors de salons et autres évènements publics.
Par ailleurs, ainsi que le relève le titulaire de la marque contestée, il convient de relever que le secteur de l’évènementiel a été particulièrement touché par les fermetures et mesures préventives liées au COVID, et ce depuis mars 2020, jusqu’à juin 2021 et la levée des jauges de présence dans l’évènementiel.
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11 DC 22-0212 Il y a donc lieu de tenir compte dans l’appréciation de l’importance de l’usage, de l’impact de la crise sanitaire sur l’événementiel, marché particulièrement touché par cette crise dont relève l’activité du titulaire de la marque contestée.
52. En outre, il ressort des éléments du dossier :
— qu’il existe un partenariat régulier sur les années 2018, 2019 et 2022 avec deux événements (Guitare en Scène d’une part – Annexes 4, 9, 13, B et C, et Wordl Wid Event d’autre part – Annexes 5 et 10),
- un partenariat sur les années 2018 et 2021 avec le Jiva Hill Resort au Crozet (Annexe 11 et A),
- ainsi qu’un partenariat avec la SNCF sur deux événements sur les années 2019 et 2022 (Annexes 8 et 14) qui sont corroborés par l’ensemble des factures et devis fournis qui démontrent un certain usage.
53. Ainsi, il ressort des éléments du dossier que le titulaire de la marque contestée a rapporté la preuve d’un commencement d’exploitation réelle et effective de la marque contestée pour des services de barista, de location de machines de préparation de boissons, et de restauration rapide type sandwichs et viennoiseries, avant le début de la crise sanitaire en mars 2020, invoquée comme impossibilité d’exploitation, soit pour la période comprise entre le 23 décembre 2017, début de la période de référence correspondant à cinq années avant la présente demande en déchéance, et le 14 mars 2020, date à laquelle la fermeture des commerces dit non essentiels a été annoncée.
Le titulaire de la marque contestée a également apporté la preuve d’une exploitation réelle et effective de la marque contestée pour ces mêmes services, avec les mêmes partenaires, entre la levée des jauges de présence dans le secteur de l’évènementiel, et le jour de la présente demande en déchéance (soit entre juin 2021 et le 23 décembre 2022).
54. Par conséquence, si cet usage ne peut pas être quantifié en données chiffrées, comme le fait valoir le demandeur, il n’apparait pas pour autant négligeable, et apparait régulier et constant au regard des partenariats passés et repris après la crise sanitaire du COVID.
55. Les éléments susvisés permettent ainsi d’établir que l’usage du signe contesté, dans le contexte spécifique ayant affecté le secteur de l’évènementiel pendant une partie de la période de référence, ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour des prestations de barista et de et de restauration rapide type sandwichs et viennoiseries.
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12 DC 22-0212 Usage pour les produits et services enregistrés
56. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre les produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.
Sur les services pour lesquels l’usage sérieux est démontré
57. En l’espèce, il ressort des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que le signe contesté est utilisé pour désigner des services de barista et de restauration rapide type sandwichs et viennoiseries.
58. Ainsi, l’usage pour ces services permet de retenir un usage sérieux pour les « services de bars éphémères ; services d’accueil et d’hospitalité à savoir fourniture de boissons » de la marque contestée, ce que ne conteste pas le demandeur.
59. Par ailleurs, il ressort des pièces suivantes, un usage de la marque contestée en lien avec des services de proposition de snack, types viennoiseries et pâtisseries :
— Annexe 8 : devis daté du 4 juin 2019 pour une prestation de barista avec fourniture de boissons et de viennoiseries pour l’inauguration d’un chantier SNCF à Annemasse + facture du 10 juillet 2019 pour la prestation fournie
— Annexe 14 : devis daté du 20 août 2022 pour une prestation de barista avec la fourniture de boissons et viennoiseries lors d’un événement à la gare d’Annemasse + facture du 6 octobre 2022 relative à la prestation fournie
Ainsi, les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée montrent bien un usage de la marque CAFFETTINO avec les « services d’accueil et d’hospitalité à savoir fourniture d’aliments et de boissons (service de restauration) ». 60. Enfin, les liens effectués par le titulaire de la marque contestée et les documents fournis montrent que le titulaire de la marque contestée propose des prestations de location de machines de préparations de boissons (Annexes 5, 8, 11, 12, 14 et 15).
61. Ainsi, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les services suivants : « locations d’appareils et de machines électriques à savoir : distributeur de boissons chaudes et/ou froides, percolateurs à café et/ou thé ; location de machines et appareils électriques pour la réalisation de manifestations, d’évènements à savoir : distributeur de boissons chaudes et/ou froides, percolateurs à café et/ou thé, cafetières ».
62. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré par tous les facteurs pertinents pour les services suivants : « locations d’appareils et de machines électriques à savoir : distributeur de boissons chaudes et/ou froides, percolateurs à café et/ou thé, cafetières ; services de bars éphémères ; services d’accueil et d’hospitalité à savoir fourniture d’aliments et de boissons (service de restauration) ».
Sur les produits et services pour lesquels l’usage n’est pas démontré
63. En revanche, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des services de « Démonstrations de produits, distributions d’échantillons, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, promotion des ventes pour le compte de tiers, services de vente au détail ou en gros d’aliments et de boissons, services de vente au détail ou en
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
13 DC 22-0212 gros de machines et appareils électriques, services de ventes au détail ou en gros d’aliments et de boissons par voie électronique et par Internet. Animation, conduite et organisation de manifestations, de concours, de spectacles, d’ateliers de dégustation, d’expositions à buts culturels ou éducatifs, de conférences, de séminaires, de compétitions sportives, des colloques et de formations. Services de traiteurs ; services de bars et de restaurants, services de restaurants éphémères ».
64. En effet, force est de constater que les preuves d’usage de la marque contestée ne concernent aucun de ces services. Il y a donc lieu de considérer que l’usage de celle-ci n’a pas été démontré pour ces services.
65. Si l’impact de la crise sanitaire a pu être retenu comme ayant un impact sur l’activité du titulaire de la marque contestée, à savoir des prestations de barista, de location de machines de préparation de boissons, et de restauration rapide type sandwichs et viennoiseries, lors de salons et autres évènements publics (voir point 51), il n’en va pas de même au regard des services susvisés au point 63, au regard desquels aucun usage n’a été démontré, ni même un début d’exploitation avant la crise sanitaire.
Par conséquent, le titulaire de la marque contestée ne justifie pas d’un juste motif de non- exploitation de la marque contestée pour les services visés au point 63.
66. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les services suivants : « Démonstrations de produits, distributions d’échantillons, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, promotion des ventes pour le compte de tiers, services de vente au détail ou en gros d’aliments et de boissons, services de vente au détail ou en gros de machines et appareils électriques, services de ventes au détail ou en gros d’aliments et de boissons par voie électronique et par Internet. Animation, conduite et organisation de manifestations, de concours, de spectacles, d’ateliers de dégustation, d’expositions à buts culturels ou éducatifs, de conférences, de séminaires, de compétitions sportives, des colloques et de formations. Services de traiteurs ; services de bars et de restaurants, services de restaurants éphémères ».
Conclusion
67. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a pas démontré son usage sérieux pour les produits et services visés au point 66 et n’a pas justifié d’un juste motif de non exploitation au regard de ces services, en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour ces derniers.
68. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.
69. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 23 décembre 2022, pour les services visés au point 66.
B- Sur la répartition des frais
70. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
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14 DC 22-0212 71. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 72. En l’espèce, les parties ont respectivement présenté une demande de prise en charge des frais exposés.
73. Toutefois, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors que l’enregistrement de la marque contestée a été modifié.
74. Il en va de même du demandeur dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des services visés initialement dans sa demande.
75. En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en déchéance DC22-0212 est partiellement justifiée.
Article 2 : La société à responsabilité limitée 2M&CO est déclarée déchue partiellement de ses droits sur la marque n° 15 / 4177395 à compter du 23 décembre 2022 pour les services suivants : « Démonstrations de produits, distributions d’échantillons, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, promotion des ventes pour le compte de tiers, services de vente au détail ou en gros d’aliments et de boissons, services de vente au détail ou en gros de machines et appareils électriques, services de ventes au détail ou en gros d’aliments et de boissons par voie électronique et par Internet. Animation, conduite et organisation de manifestations, de concours, de spectacles, d’ateliers de dégustation, d’expositions à buts culturels ou éducatifs, de conférences, de séminaires, de compétitions sportives, des colloques et de formations. Services de traiteurs ; services de bars et de restaurants, services de restaurants éphémères ».
Article 3 : La demande de répartition des frais est rejetée.
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