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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 nov. 2024, n° DC 24-0061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 24-0061 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | LA CASA DEL PIZZA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4505396 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | DC20240061 |
Sur les parties
| Parties : | NETFLIX STUDIO LLC (États-Unis) c/ LES 2 AMIS SAS |
|---|
Texte intégral
DC 24-0061 Le 06/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0061 I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 2 avril 2024, la société de droit américain NETFLIX STUDIOS, LLC (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 24-0061 contre la marque n° 18 / 4 505 396 déposée le 4 décembre 2018, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée LES 2 AMIS est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2019-13 du 29 mars 2019. 2. La demande porte sur l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il n’a fourni aucun exposé des moyens à l’appui de sa demande. 4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel. 5. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en déchéance a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code la propriété intellectuelle, au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 14 mai 2024. Cette notification l’invitait 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0061 à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 6. Ladite notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 24/26 du 28 juin 2024, sous forme d’un avis. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 28 août 2024. II.- DECISION 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 4 décembre 2018, et son enregistrement a été publié au BOPI 2019-13 du 29 mars 2019. La demande en déchéance a été déposée le 2 avril 2024. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0061 14. Le titulaire de la marque contestée devait par conséquent prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 2 avril 2019 au 2 avril 2024 inclus, pour l’ensemble des services désignés dans l’enregistrement. 15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les services visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande, à savoir le 2 avril 2024. 17. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 2 avril 2024 pour tous les services visés dans l’enregistrement. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC 24-0061 est justifiée. Article 2 : La société par actions simplifiée LES 2 AMIS est déclarée déchue de ses droits sur la marque
n° 18 / 4 505 396 à compter du 2 avril 2024 pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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