Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2601153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Woincourt pour une durée de 45 jours ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée ne satisfait pas à l’exigence de motivation et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et suivants et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 8 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de la Somme a ordonné sa remise aux autorités portugaises ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée ne satisfait pas à l’exigence de motivation et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et suivants et L. 731-1 du de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant du Bangladesh né le 31 décembre 2000, est, selon ses déclarations, entré en France le 2 septembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 janvier 2024, confirmée sur recours par la cour nationale du droit d’asile le 7 octobre 2024. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 15 novembre 2024, qu’il a exécutée mais pour y revenir sous le couvert d’un titre de séjour portugais valable jusqu’au 24 novembre 2027. Interpelé le 4 mars 2026 à l’occasion d’un contrôle d’identité, le préfet de la Somme a pris à son encontre une décision de remise aux autorités portugaises assortie d’une assignation à résidence. M. A… en demande l’annulation
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. A…, qui concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. M. A… a sollicité l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En ce qui concerne l’arrêté du 4 mars 2026 portant remise aux autorités portugaises :
5. Aux termes de l’article L. 621-1 du 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation (…) à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (…), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée (…) Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Enfin, aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 (…) ».
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 4 mars 2026 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige. A cet égard, le préfet de la Somme, après avoir mentionné les éléments constituant la situation personnelle de M. A…, a indiqué, aux visas de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ce dernier se maintient sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en cause, qui n’est pas rédigée de façon stéréotypée, ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, est mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale au vu des éléments portés à sa connaissance avant de prendre les décisions attaquées. Dans ces conditions et, dans les circonstances de l’espèce qui viennent d’être exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la finalité poursuivie et aux effets des décisions qu’il exprime sur la situation personnelle de M. A…, lequel ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’assortit pas son moyen tenant à la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de moyens suffisants permettant d’en apprécier la portée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant remise aux autorités portugaises doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 4 mars 2026 portant assignation à résidence :
10. Aux termes, en premier lieu, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
11. L’arrêté attaqué du 4 mars 2026 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige. A cet égard, le préfet de la Somme, après avoir mentionné les éléments constituant la situation personnelle de M. A…, a indiqué, au visa du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ce dernier fait l’objet d’une décision de remise aux autorités portugaises. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en cause, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n’est pas rédigée de façon stéréotypée, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
13. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
15. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. A…, précise les modalités de son contrôle et lui interdit de quitter le département de la Somme sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… n’établit pas que ces mesures ne sont pas compatibles avec sa vie privée et familiale, sur laquelle il ne donne d’ailleurs aucune précision. Par ailleurs, si M. A… établit travailler sur le territoire français, l’intéressé n’a pas vocation à poursuivre sa carrière en France. Dans ces conditions, M. A…, qui n’établit aucun autre obstacle aux mesures dont il est l’objet, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence est disproportionné et méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, cet arrêté ne méconnaît pas son droit d’aller et venir et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser la somme que M. A… réclame au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
17. En outre, aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire (…) ».
18. En l’espèce, les conclusions de la requête n°2601153 de M. A… correspondent à un litige similaire à celui enregistré au nom du requérant, sous le n°2601154, et reposant sur les mêmes faits. Dans ces deux instances, l’intéressé bénéficie de l’aide juridictionnelle et est représenté par le même avocat. En conséquence, il y a lieu, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, d’appliquer un abattement de 30% sur le montant de l’aide juridictionnelle correspondant à la requête enregistrée sous le n° 2601154.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Il est appliqué un abattement de 30% sur le montant de la part contributive de l’aide juridictionnelle versée à Me Nouvian au titre de la requête enregistrée sous le n° 2601154.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Nouvian et au préfet de la Somme.
Une copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal administratif d‘Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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