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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 mai 2011, n° 0901059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 0901059 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANÇON
N° 0901059
___________
RM TOURNERIE
___________
M. Dossi
Rapporteur
___________
M. Pernot
Rapporteur public
___________
Audience du 13 avril 2011
Lecture du 12 mai 2011
___________
aft
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Besançon
(1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour la société RM TOURNERIE, dont le siège est hameau de Coulouvre à XXX, par Me Belville ; la société RM TOURNERIE demande au tribunal :
— de lui accorder la décharge de 32 880 euros, en compensation du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2003 ;
— de lui accorder un sursis de paiement de la somme réclamée par l’administration fiscale pendant la procédure contentieuse ;
— de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a pris une décision de rejet de sa réclamation préalable sans avoir introduit de demande de pièce complémentaire ;
— les rachats de créances de la société Aurobois sont justifiés par des attestations produites au tribunal ;
— le représentant des créanciers était informé des opérations ;
— l’activité de RM TOURNERIE a commencé le 4 octobre 2002 et non le 1er janvier 2003, comme le prétend l’administration ;
— l’administration fiscale a commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances des faits ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2009, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Jura, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— après avoir fait usage de son droit de communication auprès de douze des entreprises ayant signé les attestations produites par la requérante, l’administration fiscale constate que les deux principaux créanciers nient être à l’origine des attestations produites ; que ces attestations sont pratiquement toutes présentées sur le même modèle ; que l’authenticité de ces attestations n’est pas établie ;
— la requérante ne prouve pas que les produits finis ou en cours de finition repris en contrepartie du rachat de ces créances étaient en stock à la SARL Aurobois et n’avaient pas été consommés par cette dernière ; rien ne prouve que les rachats de créance intervenus en 2001 correspondaient à des marchandises en stock chez Aurobois, mise en liquidation judiciaire le 5 avril 2002 ;
— l’activité de RM TOURNERIE a commencé le 1er janvier 2003 et non le 4 octobre 2002 ;
— le sursis de paiement sollicité par la requérante a déjà été obtenu et vaut jusqu’au jugement à intervenir ;
— il convient de rejeter la demande tendant au versement de frais non compris dans les dépens ;
Vu la réclamation préalable de Mme X, représentant la société RM TOURNERIE, en date du 16 novembre 2008 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du Conseil d’État en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 avril 2011 ;
— le rapport de M. Dossi, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Pernot, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, dirigeante de RM TOURNERIE, entreprise individuelle créée à compter du 1er janvier 2003 d’après le P0 du centre de formalités des entreprises de la chambre du commerce et de l’industrie du Jura, a fait l’objet d’un contrôle fiscal sur pièces relatif à l’année 2003 ; qu’une proposition de redressement, relative à un rappel de TVA majoré de 40 % pour manquement délibéré et des intérêts de retard, lui a été notifiée le 19 décembre 2006 ; que cette proposition se rapportait à la vente du stock de RM TOURNERIE et à deux opérations de sous-traitance accomplies au profit de la SARL Mondiabois ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que Mme X soutient que l’administration fiscale ne lui a pas demandé les documents relatifs au rachat de stocks de la société Aurobois par RM TOURNERIE ; que par sa décision de rejet de la réclamation préalable introduite par Mme X, le directeur des services fiscaux du Jura a rappelé que la charge de la preuve incombait à la requérante et que celle-ci n’avait fourni aucune pièce justificative sur le rachat de stocks allégué ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Considérant qu’afin d’obtenir la décharge d’imposition sollicitée, Mme X produit la liste des rachats des créances de la société Aurobois, appuyée d’attestations ; que l’administration fiscale a fait jouer son droit de communication auprès de douze des entreprises ayant signé ces attestations afin de confirmer l’authenticité de ces productions ; qu’il résulte de l’exercice de ce droit de communication que trois entrepreneurs, dont les deux principaux créanciers, infirment l’authenticité de ces productions, cependant que trois entreprises confirment la cession mentionnée par la requérante et qu’une entreprise a perçu des chèques mais n’est pas parvenue à établir qui les avait signés ; qu’ainsi, la valeur probante de plusieurs attestations produites n’est pas établie ; que par ailleurs, aucun document produit par RM TOURNERIE ne permet d’établir que les produits finis ou en cours de finition repris en contrepartie du rachat de ces créances étaient en stock à la SARL Aurobois et n’avaient pas été consommés par cette dernière ; que, par ailleurs, il n’est pas non plus établi que l’entreprise RM TOURNERIE, enregistrée au centre des formalités des entreprises du Jura le 11 septembre 2003, correspond à l’entreprise RM TOURNERIE, enregistrée au même centre le 29 janvier 2003 ; qu’il résulte de ce qui précède que RM TOURNERIE n’est pas fondée à demander la décharge de 32 880 euros, en compensation du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2003 ;
Sur les conclusions aux fins d’obtention du sursis de paiement :
Considérant qu’en raison de l’obtention du sursis à payer la somme réclamée par l’administration fiscale relative à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2003, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’obtention de ce sursis de paiement ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’en application des dispositions précitées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société RM TOURNERIE doivent, dès lors, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société RM TOURNERIE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société RM TOURNERIE et au directeur départemental des finances publiques du Jura.
Copie en sera transmise, pour information, à Me Belville, avocat.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Mazzega, présidente,
M. Duboz, premier conseiller,
M. Dossi, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 mai 2011.
Le rapporteur,
La présidente,
J. DOSSI
D. MAZZEGA
Le greffier,
E. CARTIER
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de justice administrative
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