Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 oct. 2024, n° 2303677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2303677, enregistrée le 10 juillet 2023 et un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, la SAS Sopresma société de prestations manuelles, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge le paiement d’une somme totale de 103 870 euros au titre de la contribution forfaitaire et de la contribution spéciale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été émise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’est fait aucune mention de ses observations et qu’elle n’a pas pu présenter des observations orales ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale, ce qui prouve l’existence d’un doute avéré quant à sa culpabilité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle était en droit d’embaucher les salariés et qu’elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, l’Office français de l’intégration et de l’immigration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la SAS Sopresma société de prestations manuelles ne sont pas fondés.
II – Par une requête n° 2305018, enregistrée le 12 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, la SAS Sopresma société de prestations manuelles, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception du 1er août 2023 émis pour le recouvrement d’une somme de 93 250 euros au titre de la contribution spéciale et d’une somme de 10 620 euros au titre de la contribution forfaitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres de perception ont été émis en méconnaissance du principe du respect du contradictoire ;
— ils sont entachés d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— ils sont illégaux, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale, ce qui prouve l’existence d’un doute avéré quant à sa culpabilité ;
— ils sont disproportionnés et entachés d’une erreur de fait dès lors qu’elle était en droit d’embaucher les salariés et qu’elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, l’Office français de l’intégration et de l’immigration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n’a pas formé de réclamation préalable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l’article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 juin 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la SAS Sopresma société de prestations manuelles la somme totale de 103 870 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’emploi de cinq ressortissants étrangers dépourvus d’un titre les autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire français, constaté le 21 octobre 2021. Deux titres de perception ont été émis le 1er août 2023 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne pour le recouvrement de cette somme. Par la présente requête, la SAS Sopresma société de prestations manuelles demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2303677 et 2305018 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 22 juin 2023 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ». Aux termes de l’article R. 626-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, (), que les dispositions de l’article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. () ».
4. S’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande. En l’espèce, la SAS Sopresma société de prestations manuelles se prévaut de la circonstance que la décision attaquée du 22 juin 2023 ne mentionne pas le courrier qu’elle a adressé à l’OFII en réponse à la lettre recommandée de cette dernière du 11 mai 2023. Toutefois, les dispositions citées au point 3 n’instaurent aucune obligation à l’OFII d’indiquer dans sa décision la mention qu’elle a pris en compte les observations édictées en réponse à la lettre recommandée mais uniquement de l’informer qu’elle pouvait présenter des observations préalablement à l’édiction de cette décision. En outre, si la SAS Sopresma société de prestations manuelles soutient qu’elle n’a pas pu présenter des observations orales, elle n’établit pas en avoir vainement fait la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu le principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; () « Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
6. En l’espèce, la décision litigieuse cite notamment les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-2 du code du travail et les articles L. 822-2 à L.822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui définissent le manquement et la sanction et déterminent son mode de calcul, et mentionne que la sanction, dont le montant est précisé, est infligée en raison de l’emploi de cinq salariés dépourvus de titres les autorisant à travailler et de titres de séjour sur le territoire français constaté le 27 octobre 2021 par les services de police de la Gironde. Par suite, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la sanction. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen approfondi de la situation doivent être écartés.
7. En troisième lieu, ni les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail ni celles de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne subordonnent la mise à la charge de l’employeur de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire à la condition que les faits qui les fondent aient fait l’objet d’une condamnation pénale. Par suite, le moyen tiré de l’absence de condamnation pénale doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 dudit code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale () ». Aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. () ». Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur les contributions susmentionnées, de vérifier la matérialité des faits reprochés et leur qualification juridique.
9. D’autre part, aux termes de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. () / 3. Elle comporte le droit () a) de répondre à des emplois effectivement offerts, () / c) de séjourner dans un des Etats membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux () ».
10. En l’espèce, la SAS Sopresma société de prestations manuelles soutient que l’OFII a commis une erreur de droit et de fait, puisque l’infraction reprochée ne serait pas constituée. Il résulte cependant de l’instruction que les gérants de la société requérante ont reconnu avoir engagé M. J en qualité de salarié alors que celui-ci ne disposait que d’un titre de séjour saisonnier l’autorisant uniquement à travailler pour une société établie à Carnon. De plus, il ressort des procès-verbaux des officiers de police et des procès-verbaux de composition pénale du 15 mars 2023 que M. A B et M. G, gérant de la société, ont reconnu avoir engagé M. J en qualité de salarié alors qu’ils savaient qu’il ne possédait pas de titre de séjour l’autorisant à travailler pour leur société. Par ailleurs, ils ne peuvent se prévaloir qu’ils étaient de bonne foi dès lors qu’ils reconnaissent eux-mêmes avoir embauché M. J tout en connaissant sa situation.
11. En revanche, il résulte de l’instruction que la société requérante a engagé en qualité de salarié M. E, ressortissant marocain, en se prévalant de ce qu’il possédait une autorisation de travailler. A cet égard, s’il ressort du récépissé de demande de carte de séjour de l’intéressé que son autorisation de travailler expirait le 10 août 2021, le procès-verbal produit en défense ne démontre pas qu’il aurait travaillé pour la société requérante après l’expiration de son récépissé. Il résulte également de l’instruction que les salariés M. H F et M. D sont tous deux des ressortissants espagnols, dès lors, conformément à l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne précité, la SAS Sopresma société de prestations manuelles était en droit d’embaucher ces derniers en qualité de salariés. Enfin, en ce qui concerne M. K F, si l’OFII soutient qu’il est un salarié de la société requérante, en faisant valoir que cela serait démontré par les nombreux virements « salaire » qui lui sont adressés, seul un virement émanant de la société requérante d’un montant de 318, 76 euros ressort du procès-verbal d’infraction du 27 octobre 2021. Or, ce seul versement n’est pas suffisant pour établir un lien salarial. Dans ces conditions, la SAS Sopresma société de prestations manuelles est fondée à soutenir que la décision du 22 juin 2023 est entachée d’une erreur de fait. Par suite, elle est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 juin 2023 en tant qu’elle n’a employé irrégulièrement qu’un seul salarié étranger.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que la SAS Sopresma société de prestations manuelles est seulement fondée à obtenir la décharge de l’obligation de payer les contributions spéciales et forfaitaires dues au titre de l’emploi de M. L E, M. H F, M. K F et M. D ainsi que la contribution forfaitaire pour l’emploi de M. I J qui, s’il n’était pas autorisé à travailler pour la société requérante, n’était pas en séjour irrégulier en France.
13. Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; /2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ".
14. Il résulte de l’instruction que la somme mise à la charge de la SAS Sopresma société de prestations manuelles est égale à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, de 3,73 euros à la date de la contestation de l’infraction, en application du I de l’article R. 8253-2 précité. Par suite, dès lors qu’il n’est pas démontré que la société requérante remplisse les conditions prévues au II de l’article R. 8253-2 du code du travail, il résulte de ce qui a été dit au point 12, que le montant de la contribution spéciale mis à sa charge, en raison de l’emploi de M. J, étranger qui ne dispose pas d’autorisation de travailler pour son compte, doit être ramené à 18 650 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les titres de perception du 1er août 2023 :
15. D’une part, aux termes de l’article 118 du titre II du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
16. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables aux administrations publiques au sens du règlement (CE) du 25 juin 1996 visé ci-dessus, mentionnées aux 1° à 5° suivants ainsi qu’aux personnes morales mentionnées au 6° : () 4° Les autres personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget ; « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » Les dispositions du titre II sont applicables à l’Etat « . Aux termes de l’article 3 de ce décret : » Les dispositions du titre III sont applicables aux personnes morales mentionnées au 4° de l’article 1er. Les dispositions du titre III sont également applicables aux personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l’article 1er sous réserve des dérogations ou des adaptations prévues par leurs statuts ". Enfin il résulte des termes de l’arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l’article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 que l’Office français de l’intégration et de l’immigration fait partie des personnes morales mentionnées dans cette liste.
17. Il résulte ainsi de la combinaison de ces dispositions que l’obligation de contestation des titres de perception mentionnées à l’article 118 du titre II du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ne s’applique pas à l’Office français de l’intégration et de l’immigration. Par suite, la fin de non-revoir opposée en défense résultant de ce que la requête de la SAS Sopresma société de prestations manuelles serait irrecevable en l’absence de réclamation préalable doit être écartée.
18. Par suite, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 14 que la SAS Sopresma société de prestations manuelles est fondée à demander l’annulation des titres de perception en tant qu’elle met à la charge de la SAS Sopresma société de prestations manuelles les contributions spéciales et forfaitaires au titre de l’emploi de M. L E M. H F, M. K F et M. C D et la contribution forfaitaire pour l’emploi de M. I J.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, partie perdante pour l’essentiel, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’intégration et de l’immigration du 22 juin 2023 est annulée en tant qu’elle met à la charge de la SAS Sopresma société de prestations manuelles les contributions spéciales et forfaitaires au titre de l’emploi de M. L E M. H F, M. K F et M. C D et la contribution forfaitaire pour l’emploi de M. I J.
Article 2 : Les titres de perception du 1er août 2023 sont annulés en tant qu’ils mettent à la charge de la SAS Sopresma société de prestations manuelles la contribution spéciale au titre de l’emploi de M. H F, M. K F et M. C D et de la contribution forfaitaire de M. I J.
Article 3 : La SAS Sopresma société de prestations manuelles est déchargée de la somme de 85 220 euros correspondant au montant des contributions spéciales et forfaitaires au titre de l’emploi de M. H F, M. K F et M. C D et de la contribution forfaitaire de M. I J.
Article 4 : L’office français de l’intégration et de l’immigration versera la somme de 1 500 euros à la SAS Sopresma société de prestations manuelles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sopresma société de prestations manuelles et à l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2305018
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