Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2304678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, régularisée le 11 septembre suivant, et deux mémoires enregistrés les 9 juillet et 13 août 2025, non communiqué pour ce dernier, M. B… E…, représenté par Me Fouchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Mérignac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… C… en vue de l’extension en R+1 de sa maison d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
- sa requête n’est pas tardive en application de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, dès lors que si l’arrêté date du 21 avril 2022, il n’a été affiché sur le terrain d’assiette qu’à compter du 19 mars 2023 ;
- il justifie d’un intérêt à agir en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; locataire d’une maison d’habitation située 3 rue Monteil à Mérignac, il est voisin immédiat du projet d’extension situé en limite de propriété d’une hauteur de 6,23 mètres ce qui lui causera une perte d’ensoleillement et bouleversera sa vue depuis la terrasse ;
Sur la légalité de l’arrêté :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière et publiée ;
- le projet, qui nécessitait une demande de permis de construire et se trouve dans une zone de présomption de prescription archéologique, était soumis à la saisine préalable du préfet de Région, en application des articles R. 425-31 du code de l’urbanisme et R. 523-4 du code du patrimoine ;
- l’arrêté est entaché de fraude dès lors que le projet exigeait, eu égard à sa surface de plancher, le dépôt d’une demande de permis de construire en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de déclaration préalable comprend deux plans de masse lesquels sont contradictoires, ce qui a faussé l’appréciation du projet par les services instructeurs ;
- l’arrêté méconnaît la prescription C 3008 du plan local d’urbanisme (PLU) de Bordeaux Métropole s’agissant de l’intégration du projet dans le paysage et de la perméabilité des aménagements ;
- le dossier de déclaration préalable est silencieux s’agissant de l’intégration du projet dans le paysage et de la perméabilité des aménagements, tel que prévues par la prescription C 3008 ;
- l’arrêté méconnaît l’article 2.2.2 du PLU dès lors que le retrait du bâti projeté doit être d’au moins 6 mètres par rapport aux limites latérales ; si la construction existante est située en limite séparative, contrairement aux règles du PLU, l’illégalité sera aggravée puisque étendue à la façade de l’extension sur près de 5 mètres supplémentaires ;
- il méconnaît l’article 2.4.1.3 du règlement du PLU dès lors que l’extension ne reprend pas les principes de composition, volume et toiture de la construction d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2023, M. A… C… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. E… était informé du projet d’extension bien avant l’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain d’assiette du projet le 19 mars 2023 ;
- l’intérêt à agir de M. E… pourrait être nuancé dès lors que l’impact potentiel sur le logement situé au 1er étage sera limité à la terrasse de 5 m² et que les autorisations d’urbanisme ne sanctionnent que les règles d’urbanisme ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la commune de Mérignac, représentée par HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahitte,
— les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
— les observations de Me Eizaga, représentant le requérant,
— celles de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Mérignac,
— et celles de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 avril 2022, le maire de Mérignac n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A… C…, le 7 avril 2022, en vue de l’extension de sa maison d’habitation en R+1 sur la parcelle 281 DO n°140 située au 5 chemin du Monteil à Mérignac. Par un courrier du 25 avril 2023, reçu par la commune de Mérignac le 27 avril suivant, M. B… E…, voisin du projet, a exercé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par décision du maire de la commune de Mérignac du 27 juin 2023. M. E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 portant non-opposition à la déclaration préalable.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il est constant que la décision de non-opposition à la déclaration préalable a été régulièrement affichée sur le terrain d’assiette du projet à compter du 19 mars 2023. Par un courrier reçu en mairie le 27 avril 2023, M. E… a exercé un recours gracieux contre cette décision lequel a été rejeté par une décision du maire de Mérignac du 27 juin 2023. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 24 août 2023, soit dans le délai de de recours contentieux de deux mois. La circonstance que M. C… aurait informé M. E… de la réalisation des travaux d’extension dès le mois d’avril 2022, à la supposer établie, est, eu égard aux dispositions rappelées au point 2, sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux. Par suite, la requête n’est pas tardive et la fin de non-recevoir, à la supposer opposée en défense, doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
5. Le projet en litige porte sur l’extension d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée 281 section DO n° 140 située au 5 chemin du Monteil à Mérignac. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est locataire d’un appartement situé au 1er étage d’une construction située sur la parcelle voisine n° 139 au 3 chemin de Monteil et est donc voisin immédiat du projet. Il ressort des plans produits que M. E… dispose notamment d’une terrasse de 5 m2 donnant directement sur la parcelle en litige et que l’extension prévue, d’une largeur de 5 mètres et d’une hauteur de plus de 6 mètres, est située en limite de propriété de la parcelle sur laquelle M. E… réside. Ainsi, par sa situation et ses caractéristiques, la construction autorisée est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien que M. E… occupe, en modifiant notamment la vue dont il bénéficie et l’ensoleillement de sa terrasse. Par suite, M. E… justifie d’un intérêt à agir et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, par un arrêté du 14 octobre 2020, régulièrement transmis à la préfecture de la Gironde et publié au recueil des arrêtés municipaux du mois d’octobre 2020, le maire de Mérignac a donné délégation à M. D… F…, adjoint délégué à l’urbanisme et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes les décisions relatives aux autorisations d’occupation du sol. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : (…) f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 du présent code. »
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. ». Et aux termes de l’article L.111-14 du même code : « Sous réserve de l’article 1635 quater H du code général des impôts, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. »
9. La non-opposition à une déclaration préalable n’ayant d’autre objet que d’autoriser les travaux conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’autorité administrative n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-35 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation. En outre, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’autorité administrative sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application de la règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut à elle seule faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à des manœuvres visant à tromper l’administration
10. M. E… soutient qu’il ressort des plans du dossier de déclaration préalable que le pétitionnaire a volontairement minoré la surface de plancher réellement réalisée afin d’éviter le dépôt d’une demande de permis de construire, ce qui révèlerait une fraude. Il soutient que dès lors que le projet prévoit la création d’une emprise au sol de 20,60 m2, la surface de plancher du RDC et R+1 aurait nécessairement dû être supérieure à 40 m2. Toutefois, la seule circonstance que le projet d’extension sur deux niveaux créerait une emprise au sol de 20,60 m2 pour une surface de plancher de 31 m2, soit un écart de 10 m2, ne saurait suffire à établir que la surface de plancher créée serait en réalité supérieure à celle déclarée et que le pétitionnaire aurait cherché à tromper le service instructeur quant à la consistance exacte de son projet. Par suite, M. C… ne peut être regardé comme ayant procédé de manière intentionnelle à des manœuvres visant à tromper l’administration sur la réalité de son projet pour se soustraire à l’application du régime du permis de construire. Son moyen ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet entre dans le champ d’application de l’article R. 523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l’article R. 523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l’article R. 523-18 de ce code sur les prescriptions d’archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d’aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l’exécution de ces prescriptions. ». Et aux termes de l’article R. 523-4 du code du patrimoine : « Entrent dans le champ de l’article R. 523-1 :/ 1° Lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l’arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée :/ a) A un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; ».
12. Eu égard à ce qui a été énoncé aux points précédents, et dès lors que la surface de plancher créée déclarée ne soumet pas le projet à la délivrance d’un permis de construire, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles R. 425-31 du code de l’urbanisme et R. 523-4 du code du patrimoine qui imposent la saisine du préfet de Région lorsque la réalisation des travaux est notamment subordonnée à la délivrance d’un permis de construire. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : « La déclaration préalable précise : (…) c) La nature des travaux (…) ; d) S’il y a lieu, la surface de plancher (…) ». Aux termes de l’article R. 431-36 du même code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : (…) b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; (…) ». La circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité cette décision qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. Le requérant soutient que le dossier de déclaration préalable comprend deux plans de masse, lesquels sont contradictoires s’agissant de la longueur de la construction. Toutefois, il ressort des divers plans produits dans le cadre de la déclaration préalable que l’extension projetée a une hauteur de 6,15 mètres et mesure 5 mètres de long et 4,12 mètres de large. Si certains plans font apparaître une longueur de 4,6 mètres, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit de la distance de l’extension jusqu’au débord de la toiture existante. Par suite, le dossier de déclaration préalable ne comporte pas de contradiction s’agissant de la longueur de l’extension projetée. Le moyen invoqué en ce sens ne peut qu’être écarté.
15. En cinquième lieu, les dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine C 3008 s’agissant de la « coulée verte intra-rocade » prévoit, au titre des prescriptions spécifiques que : « Sur l’ensemble du périmètre, le projet doit : – garantir l’intégration paysagère du projet et la perméabilité écologique des aménagements ».
16. M. E… soutient que le dossier de déclaration préalable est silencieux s’agissant de l’intégration paysagère du projet et de la perméabilité écologique des aménagements. Il fait valoir ensuite que l’arrêté méconnaît la prescription C 3008 sur ces deux aspects.
17. D’une part, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : « La déclaration préalable précise : b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-36 de ce code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : /a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; /b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ;/c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a joint à sa déclaration préalable un plan de situation, des plans de masse, de coupe, des façades et des toitures ainsi qu’une insertion paysagère et des photographies de l’environnement proche et lointain. Ainsi, ces éléments ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion paysagère du projet. Par ailleurs, et en tout état de cause, dès lors que le projet porte seulement sur l’extension d’une construction existante et ne prévoit pas de travaux d’aménagement au sens du code de l’urbanisme, le dossier n’avait pas à comporter d’éléments sur la perméabilité écologique des aménagements. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de déclaration préalable sur ces points doit être écarté.
19. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en l’extension d’une maison d’habitation en R+1 d’une surface de plancher de 31 m2. L’extension, de forme cubique, disposera d’un toit terrasse, la façade du RDC sera en enduit blanc et celle du R+1 sera revêtue d’un bardage en bois. Si le quartier dans lequel s’implante le projet se situe en lisière d’une zone naturelle ou agricole, il ne dispose pas d’homogénéité architecturale et ne présente pas de caractéristique, ni intérêt particulier que le projet serait susceptible de dénaturer. En effet, si les constructions environnantes sont majoritairement des maisons individuelles de type pavillonnaire avec un toit en tuiles, le secteur connait déjà des constructions cubiques avec des toits terrasses, telles que celle du requérant, ainsi que des façades revêtues de bardage en bois. Par ailleurs, cette extension se situe à l’arrière de la construction existante. Enfin, le projet, d’une emprise au sol limitée, est dépourvue d’incidence sur les espaces naturels environnants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la prescription C3008 doit être écarté en toutes ses branches.
20. En sixième lieu, l’article 2.2.2 du règlement de la zone UM 38 du PLU de Bordeaux Métropole prévoit que le retrait latéral (L1) et le retrait fond de parcelle (L2) doit être supérieur ou égal à 6 mètres. Ce même article, dans sa version applicable au litige, précise que « Lorsque la construction existante avant travaux n’est pas érigée suivant les présentes règles, un agrandissement sous forme d’extension ou de surélévation peut être autorisé dans le respect des autres dispositions du présent règlement. En cas de non-respect des L1 et L2, il sera tenu compte des constructions sur les terrains contigus ». Enfin, aux termes de l’article 2.1.2.2 « Retraits » du règlement de la zone UM 38 du PLU de Bordeaux Métropole : « Le retrait L d’une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives L1 ou L2. Celles-ci s’entendent de la manière suivante ; – L1 : il s’agit de limites séparatives latérales ; – L2 : il s’agit de limites séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie ».
21. Le projet a pour objet d’étendre la maison d’habitation, laquelle est implantée en limite séparative latérale. Dès lors que la construction existante n’est pas érigée selon la règle de retrait prévue par l’article 2.2.2 précitée, l’agrandissement sous forme d’extension ne peut être autorisée que dans le respect des autres dispositions du règlement et s’il est « tenu compte des constructions sur les terrains contigus ».
22. Si le requérant soutient que l’extension a pour effet d’aggraver la non-conformité de la construction existante aux règles de retrait latéral, les dispositions du PLU spécialement applicables à la modification des immeubles existants ne prévoit pas une telle règle. Par ailleurs, le projet s’implante en limite séparative, dans la continuité de la maison existante, et ne prévoit aucune ouverture sur la façade nord de l’extension, tenant ainsi compte de la construction implantée sur le terrain mitoyen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2.2 du règlement de la zone UM 38 du PLU de Bordeaux Métropole doit être écarté.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article 2.4.1.3 « Constructions existantes » du règlement de la zone UM 38 du PLU de Bordeaux Métropole : « Les réhabilitations, surélévations ou extensions doivent être conçues de manière à s’intégrer harmonieusement au bâti en privilégiant les principes de composition des façades de la construction (rythmes verticaux, proportions, modénature) ainsi que le volume et le traitement de la toiture. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale ».
24. Il ressort des pièces du dossier de la déclaration préalable que le projet d’extension s’intègre au bâti existant, lequel est sans charme particulier. Quand bien même le toit est plat tandis que celui de la maison existante est à pente, l’inspiration est la même, celle d’une maison cubique avec des lignes simples. Le projet respecte les proportions de la maison existante s’agissant de la hauteur des deux niveaux ainsi que de la dimension des ouvertures. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 2.4.1.3 du règlement de la zone UM 38 du PLU de Bordeaux Métropole et le moyen doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Mérignac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignac, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E… une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Mérignac en application du même article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : M. E… versera à la commune de Mérignac une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, M. A… C… et à la commune de Mérignac.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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