Annulation 7 février 2023
Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 sept. 2024, n° 2402320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 7 février 2023, N° 22NT00489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme C B, représentée par le cabinet Brand et Fautrat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Normandie de la réintégrer au sein de ses effectifs, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Normandie une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est caractérisée compte tenu de l’ancienneté de l’arrêt prononcé par la cour administrative d’appel de Nantes ;
— la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Normandie ne peut faire obstacle à l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes qui est devenu définitif ;
— la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Normandie n’a jamais donné suite aux différentes demandes amiables déposées par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 août 2020, la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Normandie (CCIR) a prononcé le licenciement de Mme C B. Par un jugement n° 2002037 rendu le 17 décembre 2021, le présent tribunal a rejeté la requête présentée par Mme B tendant à l’annulation de cette décision. Par un arrêt n° 22NT00489 rendu le 7 février 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que la décision portant licenciement de Mme B. Par une ordonnance n° 472726 du 13 février 2024, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par la CCIR de Normandie contre cet arrêt. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sa réintégration au sein de la CCIR de Normandie.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-2 du même code : « La demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d’appel. / La demande d’exécution d’un arrêt rendu par une cour administrative d’appel est adressée à celle-ci. () ».
4. Par sa requête, Mme B, qui demande sa réintégration au sein de la CCIR sous astreinte, sollicite une mesure d’exécution de l’arrêt n° 22NT00489 rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 7 février 2023. Or, de telles conclusions relèvent de la seule compétence de la cour administrative d’appel de Nantes en application des dispositions précitées de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Caen, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. A
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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