Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 31 janv. 2025, n° 2500119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B C A, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans l’attente de la décision au fond, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Wahab, son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé un dossier de demande de changement de statut afin de pouvoir débuter une formation professionnelle en alternance et qu’il dispose d’une promesse d’embauche en alternance qui sera suivie d’un contrat à durée indéterminée avec une entreprise locale ; la décision implicite de rejet met en péril cette opportunité et son insertion professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
— elle n’est pas motivée en dépit de la demande qu’il a adressée au préfet du Calvados en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît également les dispositions de l’article R. 431-12 du même code dès lors qu’il ne lui a pas été délivré de récépissé l’autorisant à travailler ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la demande de M. A, qui n’a pas produit un dossier complet, doit être regardée comme une première demande de titre de séjour salarié ; ainsi, le refus d’enregistrement de sa demande n’est pas une décision susceptible de recours.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500118 enregistrée le 15 janvier 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025, tenue à 13h30 en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
— et les observations de Me Wahab, représentant M. A, qui reprend les moyens développés dans la requête.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ". Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. D’autre part, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour et à une autorisation de travail correspondant au poste envisagé.
7. M. A, ressortissant mauricien né le 3 mars 2004, est entré en France le 2 juin 2023, sous couvert du visa D. Il a obtenu un titre de séjour pluriannuel l’autorisant à exercer un emploi saisonnier valable du 30 août 2023 au 29 août 2026, délivré par la préfecture de Savoie. Le 27 mars 2024, il a sollicité auprès du préfet du Calvados un titre de séjour « salarié », en déposant un dossier sur le compte « demarches-simplifiees » du site internet de la préfecture du Calvados. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des écritures en défense du préfet du Calvados, auxquelles était joint un courrier adressé le 29 janvier 2025 au requérant l’informant du caractère incomplet de sa demande, que le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu’il n’a justifié ni d’un visa de long séjour, ni d’une autorisation de travail correspondant au poste envisagé. Le silence gardé par le préfet du Calvados jusqu’à cette date sur la demande de M. A, qui doit être regardée comme une demande de rendez-vous en vue du dépôt en préfecture du dossier de demande de titre de séjour, n’a pas eu pour effet de faire naître une décision de refus de titre de séjour, ni même de refus d’enregistrement de la demande d’un tel titre, pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par ailleurs, le courrier adressé au requérant le 29 janvier 2025 ne constitue pas davantage un refus d’enregistrement de sa demande, susceptible d’être contesté devant le juge de l’excès de pouvoir.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions tenant à l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ni même au refus d’enregistrement intervenu en cours d’instance de sa demande de titre de séjour, que la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
9. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Wahab et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados et au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 31 janvier 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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