Annulation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 30 sept. 2024, n° 2410787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 juillet 2024 et le 12 août 2024, M. B A, représenté par Me de Gressot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être produite par le préfet ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne démontre pas que la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui a été notifiée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ;
— et les observations de Me de Gressot, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des audiences.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 28 novembre 1986, est entré en France le 27 mars 2023, selon ses déclarations, et a sollicité l’asile le 6 avril 2023. Sa demande a été rejetée par une décision du 22 novembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 7 mai 2024 de la CNDA qui lui a été notifiée le 22 mai 2024. Par un arrêté du 11 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ». Aux termes de l’article R. 776-13-2 du même code : « La présentation, l’instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l’article R. 776-27 et à l’article R. 776-28. ». Enfin, aux termes de l’article R. 776-18 de ce code : « () Les décisions attaquées sont produites par l’administration. ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l’article R. 412-1 du même code, il incombe à l’administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. L’arrêté contesté a été produit en défense par le préfet et communiqué au requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de production de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
7. Il ressort de cat arrêté qu’il a été signé par Mme D, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile du bureau de l’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, laquelle bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 2024-027 du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, d’une délégation du préfet à l’effet de signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
8. Aux termes du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français « . Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : » L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 532-54 de ce code : » Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ".
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données « Telemofpra », produit par le préfet des Hauts-de-Seine, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la demande de reconnaissance du statut de réfugié de M. A a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 22 novembre 2023, notifiée le 6 décembre 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 7 mai 2024, notifiée le 22 mai 2024. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude des informations contenues dans ce fichier. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure faute de preuve de la notification de la décision du 7 mai 2024 de la CNDA ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
11. La décision contestée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment le 4° de l’article L. 611-1 ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique le motif justifiant l’application d’une mesure d’éloignement tiré de ce que la demande d’asile de M. A a été rejetée. Elle fait également état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n’est pas entachée d’un défaut de motivation.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d’édicter l’arrêté en litige. Si l’administration énonce, à tort, que le requérant était célibataire et sans enfant à charge, cette erreur est vénielle dès lors que le préfet vise les décisions de l’OFPRA du 22 novembre 2023, et de la CNDA du 7 mai 2024 qui ont rejetées la demande d’asile de l’intéressé, ainsi que celles de son épouse et de leur enfant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. M. A, en soutenant être entré en France le 27 mars 2023 se prévaut d’une ancienneté de présence en France d’une année et trois mois. En outre, son épouse, qui a vu sa demande d’asile rejetée, séjourne également irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi la cellule familiale peut se recomposer dans le pays d’origine. Par ailleurs, M. A ne démontre aucune insertion particulière à la société française. Au surplus, la décision en cause ne résulte pas du rejet d’une demande de titre de séjour du requérant sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais du rejet de sa demande d’asile, rendant ces dispositions inopérantes. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peuvent qu’être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement:
15. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays d’éloignement serait illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement doit être écarté.
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
17. M. A soutient que sa famille et lui-même sont exposés à des traitements contraires à l’article 3 de la convention précitée dans son pays d’origine en raison d’un conflit avec son oncle lié à un héritage et des risques pesant sur son épouse qui s’est opposée à l’excision de sa fille mineure. Toutefois, il n’établit pas qu’il serait effectivement et personnellement soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, le requérant, ainsi que toute la famille, ont vu leurs demandes d’asile rejetées par des décisions de l’OFPRA du 22 novembre 2023 et de la CNDA du 7 mai 2024, le requérant ne produisant aucun élément nouveau sur sa situation. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
19. Pour opposer à M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet a estimé que l’intéressé, présent sur le territoire depuis le 27 mars 2023, ne justifiait pas de liens privés et familiaux en France et de circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à ce qu’il soit prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, M. A est présent en France depuis un peu plus d’un an, notamment pour les besoins de l’examen de sa première demande d’asile et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français ni que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a, en édictant une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa situation. Il s’ensuit que la décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui n’annule que la décision du 11 juillet 2024 prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’appelle aucune mesure d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
21. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 11 juillet 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me de Gressot et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
P. Bocquet
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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