Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 févr. 2025, n° 2501589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Berte, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ou jusqu’au renouvellement de sa carte de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour et qu’il est placé en situation irrégulière ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte pas le nom ni la qualité de son auteur ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée ne fait pas grief, le dossier du requérant n’étant pas complet à défaut de documents permettant de démontrer de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
— la requête n’est pas fondée, l’urgence n’étant pas établie.
Vu :
— la requête n° 2501584, enregistrée le 31 janvier 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 février 2025
à 9 heures.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
— et les observations de Me Berte, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il expose à l’oral et fait valoir, en outre, que la décision contestée fait grief dès lors qu’il a produit des pièces justifiant de sa participation à l’entretien et l’éducation de ses enfants et que les services de la préfecture n’indiquent pas quelles sont les pièces manquantes.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 15 juillet 1991, est entré sur le territoire français au cours du mois de décembre 2009. M. B, qui a conclu, le 7 février 2017, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et est père de deux enfants nés de cette relation, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 11 septembre 2024. Le 9 août 2024, M. B a demandé le renouvellement de ce titre de séjour par le biais du site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 1er octobre 2024, cette demande a été clôturée au motif que sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français n’avait pas été déposée sur le module du site de l’ANEF correspondant à la délivrance d’un titre de séjour en cette qualité. M. B a redéposé, le 15 octobre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour par le biais du site de l’ANEF. Le 23 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la clôture de la demande présentée par M. B de délivrance d’un titre de séjour au motif de son incomplétude. M. B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. La rubrique 30 de l’annexe 10 au même code prévoit que pour la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger père d’un enfant français sont au nombre des pièces à fournir, qu’il s’agisse d’une première demande ou d’un renouvellement, des justificatifs établissant que le demandeur contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil. Cette preuve peut être apportée par tous moyens : « versement d’une pension, achats destinés à l’enfant (de nature alimentaire, vestimentaire, diverse : frais de loisirs, éducatifs, d’agréments, jouets), hébergement régulier, intérêt pour la scolarité de l’enfant, présence affective réelle, témoignages, etc. ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Il résulte de l’instruction que, à la suite du dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B le 15 octobre 2024 par le biais du téléservice ANEF, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, saisis de l’instruction de cette demande, ont informé l’intéressé, par l’intermédiaire de ce téléservice, les 7 et 23 décembre 2024, qu’il devait produire des justificatifs de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants afin de compléter son dossier, n’ayant produit à l’appui de sa demande qu’une simple attestation de sa partenaire. Si M. B a répondu à ces demandes, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, sans être sérieusement contesté, que l’intéressé a seulement fourni, à deux reprises, une attestation fiscale établie par la commune de Courbevoie en septembre 2023 au nom du requérant et de sa compagne, qui portait sur des frais de garde engagés au titre de l’année 2022 pour l’un de ses enfants seulement. Les pièces demandées par le service instructeur sont au nombre de celles mentionnées à la rubrique 30 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devant être produites à l’appui d’une demande d’un titre de séjour présentée en qualité de parent d’un enfant français. Il résulte de l’instruction que les seules pièces produites par le requérant ne rendaient pas possible l’instruction de sa demande. Ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour dès lors que le dossier est incomplet ne saurait constituer une décision faisant grief. M. B a par ailleurs la possibilité déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Par suite, dès lors que le dossier du requérant était incomplet, le courriel du 23 décembre 2024 par lequel le préfet l’a informé de la clôture de sa demande, qui ne constitue pas un refus de titre de séjour, ne saurait constituer une décision faisant grief à M. B.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence ou l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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