Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juin 2026, n° 2611118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Odin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident ou, à défaut, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que l’arrêté contesté constitue un refus de renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, il risque, en raison de la décision contestée, d’être licencié, ce qui le privera de ressources alors qu’il a contracté un crédit, et se trouve placé en situation de précarité alors que son épouse, de nationalité française, est en état de grossesse avancé, avec un accouchement prévu en juin 2026 ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait fonder sa décision sur des faits figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires et se rapportant à des procédures ayant été classées sans suite ou ayant fait l’objet d’une exclusion du bulletin n°2 de son casier judiciaire, qu’il ne pouvait consulter sans avoir sollicité l’habilitation préalable du procureur de la République ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas, par son comportement, une menace à l’ordre public dès lors que les condamnations dont il a fait l’objet sont anciennes et que les autres faits qui lui sont reprochés ont donné lieu à un classement sans suite ou ont donné lieu à une condamnation dont la mention au bulletin n°2 a été exclue ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 433-7 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2611081, enregistrée le 18 mai 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 juin 2026 à 14 heures 45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en raison du caractère suspensif du recours en annulation présenté par M. A… ;
les observations de Me Bocquel, substituant Me Odin, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et doit être regardée par la teneur de ses propos comme dirigeant les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… ;
le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Les parties ont été ont été infirmées au cours de l’audience publique de ce que la clôture de l’instruction était différée au 3 juin 2026 à midi.
Par un mémoire après audience enregistrée le 2 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Odin, maintient des conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 14 octobre 1992, est entré en France le 7 juillet 2015, selon ses déclarations. Il a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 décembre 2021 au 6 décembre 2025. Le 6 novembre 2025, il en a sollicité le renouvellement ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 27 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… :
S’agissant de l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet du Val-d’Oise ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Il résulte de l’instruction qu’à l’exception d’une condamnation isolée à 300 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants en 2022, l’ensemble des faits qui sont reprochés à M. A… sont anciens et antérieurs à la délivrance de sa dernière carte de séjour pluriannuelle intervenue le 12 décembre 2021. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, et alors même que M. A… n’établit pas l’effacement allégué des dernières condamnations dont il a fait l’objet du bulletin n°2 de son casier judiciaire, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Val-d’Oise en estimant que M. A… représentait par son comportement une menace actuelle à l’ordre public, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 27 avril 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de M. A… un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que réclame le préfet du Val-d’Oise au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 27 avril 2026, en tant qu’il porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. A…, est suspendue.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 juin 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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